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Article 1
Il est créé une société chargée de la commercialisation des oeuvres et documents audiovisuels.
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Article 2
La société est soumise au contrôle économique et financier de l’Etat dans les conditions prévues par le décret du 26 mai 1955 susvisé.
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Article 3
Le capital est fixé à 1 million de francs. Il sera libéré par apport en numéraire. Il est divisé en 10.000 actions de 100 francs et détenu :
Pour 23,33 p. 100 par l’Etat ;
Pour 33,33 p. 100 par la Société financière de radiodiffusion ;
Pour 13,33 p. 100 par la société Télévision française 1 ;
Pour 13,33 p. 100 par la société Antenne 2 ;
Pour 6,67 p. 100 par la Société française de production ;
Pour 5,34 p. 100 par la société France Régions 3 ;
Pour 3,34 p. 100 par l’Institut national de la communication audiovisuelle ;
Pour 1,33 p. 100 par la Société de radiodiffusion et de télévision pour l’outre-mer.
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