Décret n°82-749 du 27 août 1982 relatif à l’organisation et au fonctionnement de la Haute autorité de la communication audiovisuelle

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Décret n°82-749 du 27 août 1982 relatif à l’organisation et au fonctionnement de la Haute autorité de la communication audiovisuelle

Masquer les articles et les sections abrogés

Article 1

Afin de garantir l’indépendance et la dignité de leurs fonctions, les membres de la Haute autorité s’interdisent, en particulier, pendant la durée de leur mandat :

D’occuper au sein d’un parti ou groupement politique tout poste de responsabilité ou de direction et, de façon plus générale, d’y exercer une activité inconciliable avec leur mission ;

De mentionner ou laisser mentionner leur qualité de membre de la Haute autorité dans tout document susceptible d’être publié et relatif à toute activité publique ou privée.

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Article 2

Les membres et les agents de la Haute autorité ont un devoir de discrétion pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, sous réserve de ce qui est nécessaire à l’établissement du rapport annuel ou des rapports particuliers prévus à l’article 19 de la loi du 29 juillet 1982 susvisée.

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Article 3

Dans l’exercice de leurs attributions, les membres de la Haute autorité ne reçoivent aucune instruction.

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Article 4

Il est pourvu au remplacement des membres de la Haute autorité huit jours au moins avant l’expiration de leurs fonctions, sous réserve des dispositions de l’article 6 ci-dessous.

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Article 5

Les membres de la Haute autorité tiennent le président informé des changements qui pourraient survenir dans leurs activités extérieures.

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Article 6

La Haute autorité constate, le cas échéant, la démission d’office de celui de ses membres qui, contrairement aux dispositions des alinéas 1, 2 et 3 de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1982 susvisée, aurait exercé une fonction incompatible avec sa qualité de membre de la Haute autorité ou qui se trouverait empêché d’exercer sa mission par suite d’une incapacité physique permanente.

La démission d’office est notifiée, sans délai, au Président de la République ainsi qu’à l’autorité appelée à désigner le remplaçant.

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Article 7

La Haute autorité se réunit sur la convocation de son président qui fixe l’ordre du jour.

La convocation est de droit à la demande du tiers des membres de la Haute autorité.

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Article 8

Les décisions, recommandations, injonctions et avis de la Haute autorité sont adoptés à la majorité simple. La Haute autorité délibère valablement lorsque le nombre des membres présents est au moins égal à cinq.

Toutefois, les décisions, les recommandations, les injonctions et les avis de la Haute autorité portant sur les questions prévues aux articles 14 à 17 inclus de la loi du 29 juillet 1982 susvisée requièrent la présence de sept membres au moins, sauf en cas de force majeure dûment constaté au procès-verbal.

Si le quorum prévu aux deux alinéas précédents n’est pas atteint, la Haute autorité peut valablement délibérer à la suite d’une nouvelle convocation, quel que soit le nombre des membres présents.

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Article 9

Sous réserve des dispositions du présent décret, la Haute autorité édicte un règlement intérieur qui fixe notamment :

Ses conditions de fonctionnement ;

Les règles de procédure applicables devant elle ;

L’organisation de ses services.

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Article 10

Le secrétaire général de la Haute autorité est nommé par décret, sur proposition du président de la Haute autorité.

Il est pourvu aux autres emplois par le Premier ministre sur proposition du président de la Haute autorité.

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Article 11

Sous l’autorité du président, le secrétaire général dirige les services administratifs de la Haute autorité.

Il peut recevoir du président délégation pour signer tous actes relatifs à l’administration interne de la Haute autorité.

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Article 12

La Haute autorité peut faire appel, avec l’accord des ministres intéressés, aux services de l’Etat dont le concours est nécessaire à l’accomplissement de sa mission.

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Article 13

Les dispositions de la loi du 10 août 1922 susvisée sont applicables à la gestion des crédits de la Haute autorité. Ses comptes sont présentés au contrôle de la Cour des comptes.

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Article 14

Les dépenses de fonctionnement de la Haute autorité sont ordonnancées par le président de la Haute autorité, par délégation du Premier ministre.

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