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La ministre de la culture et de la communication,
Vu le code de l’industrie cinématographique, ensemble des textes pris pour son application ;
Vu l’article 57 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995) ;
Vu le décret n° 59-733 du 16 juin 1959 modifié relatif au soutien financier de l’Etat à l’industrie cinématographique ;
Vu le décret n° 59-1512 du 30 décembre 1959 modifié portant application du décret du 16 juin 1959 susvisé ;
Vu le décret n° 77-361 du 28 mars 1977 relatif aux conditions d’octroi du soutien financier de l’Etat aux industries techniques de la cinématographie ;
Vu le décret n° 98-35 du 14 janvier 1998 relatif au soutien financier de l’Etat à l’industrie audiovisuelle,
Article 1 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 2003-06-11 art. 5 JORF 15 juin 2003
La commission prévue à l’article 3 du décret du 28 mars 1977 et à l’article 4 du décret du 14 janvier 1998 susvisés est composée :
– d’un président ;
– d’un représentant du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, désigné au titre de l’économie et des finances ;
– d’un représentant du secrétaire d’Etat à l’industrie ;
– d’un représentant du Centre national de la cinématographie ;
– d’un représentant de la Commission supérieure technique de l’image et du son ;
– de huit membres, experts professionnels.
Le ministre chargé de la culture désigne par arrêté, pour une durée de deux ans renouvelable, le président de la commission et les huit membres experts professionnels choisis en fonction de leur compétence.
En cas de vacance, il est procédé à la désignation d’un nouveau président ou d’un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir.
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Article 2 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 2003-06-11 art. 5 JORF 15 juin 2003
Pour délibérer valablement, la commission doit comprendre la moitié de ses membres.
Un membre de la commission ne peut participer aux délibérations au cours desquelles un avis serait formulé sur une affaire pour laquelle ce membre aurait directement ou indirectement des intérêts.
La voix du président est prépondérante en cas de partage des voix.
Le secrétariat de la commission est assuré par le Centre national de la cinématographie.
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Article 3 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 2003-06-11 art. 5 JORF 15 juin 2003
Le directeur général du Centre national de la cinématographie peut faire appel, en tant que de besoin, à des personnalités qualifiées dans les domaines technique et financier. Ces personnes ne peuvent en aucun cas participer au vote de la commission.
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Article 4 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 2003-06-11 art. 5 JORF 15 juin 2003
L’arrêté du 25 mai 1977 concernant la commission prévue à l’article 3 du décret du 28 mars 1977 relatif aux conditions d’octroi du soutien financier de l’Etat aux industries techniques de la cinématographie est abrogé.
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Article 5 (abrogé)
Le directeur général du Centre national de la cinématographie est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Catherine Trautmann