Arrêté du 29 février 1988 relatif aux vidéomusiques pris en application des dispositions des articles 2, 7 bis et 9 du décret du 6 février 1986 modifié relatif au soutien financier de l’Etat à l’industrie des programmes audiovisuels

·

·

Arrêté du 29 février 1988 relatif aux vidéomusiques pris en application des dispositions des articles 2, 7 bis et 9 du décret du 6 février 1986 modifié relatif au soutien financier de l’Etat à l’industrie des programmes audiovisuels

Masquer les articles et les sections abrogés

Le ministre de la culture et de la communication,

Vu les articles 36 et 61 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983), modifiés par les articles 29 et 47 de la loi de finances pour 1986 (n° 85-1403 du 30 décembre 1985), l’article 71 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, complété par l’article 4 de la loi n° 86-1210 du 27 novembre 1986 et l’article 66 de la loi de finances pour 1986 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) ;

Vu le décret n° 86-175 du 6 février 1986 relatif au soutien financier de l’Etat à l’industrie des programmes audiovisuels, modifié par le décret n° 88-258 du 29 février 1988,

Article 1

Modifié par Arrêté 1993-11-19 art. 1 JORF 27 novembre 1993

Le montant des subventions allouées aux producteurs de vidéomusiques en application de l’article 7 bis (1°) du décret du 6 février 1986 susvisé est fixé à 70 000 F par vidéomusique.

Le montant des subventions allouées aux producteurs de vidéomusiques en application de l’article 7 bis (2°) du décret du 6 février 1986 susvisé est fixé à 50 000 F pour les vidéomusiques dont le coût de production est supérieur ou égal à 200 000 F. Lorsque le coût de production est inférieur à 200 000 F, le montant des subventions ne peut excéder 25 % de ce coût. Ces subventions ne peuvent être accordées que dans la limite de trois par an et par producteur.

Versions

Versions

Liens relatifs

Liens relatifs

Article 2

Modifié par Arrêté 1991-06-19 art. 1 JORF 9 août 1991

L’entreprise de production doit déposer à l’appui de sa demande de présentation à la commission chargée de sélectionner les vidéomusiques, conformément aux dispositions de l’article 7 bis (1°) du décret du 6 février 1986 modifié susvisé, un dossier composé des documents suivants :

1. Une lettre de demande de présentation mentionnant :

– le titre de la vidéomusique ;

– la date de diffusion de l’oeuvre considérée ainsi que l’identité de l’entreprise qui a fourni le service de communication audiovisuelle par lequel l’oeuvre a fait l’objet de la diffusion initiale. Ces renseignements doivent être certifiés par l’entreprise qui fournit le service de communication audiovisuelle.

2. Le contrat du réalisateur.

3. La justification des conditions prévues pour l’établissement en France des entreprises de production.

4. Un synopsis incluant le texte de la chanson.

5. La liste nominative des artistes interprètes et des techniciens, collaborateurs de création engagés précisant leur nationalité.

6. Un document comptable indiquant le coût définitif de l’oeuvre ainsi que les moyens de son financement et faisant apparaître précisément les dépenses engagées en France.

7. Le cas échéant, le contrat conclu avec l’éditeur phonographique.

L’entreprise de production doit mettre à la disposition de la commission une copie de la vidéomusique.

Versions

Versions

Liens relatifs

Liens relatifs

Article 3

Modifié par Décret n°2010-654
du 11 juin 2010 – art. 17 (Ab)

Pour investir les sommes inscrites à son compte, l’entreprise de production doit déposer au Centre national du cinéma et de l’image animée, dans le mois qui suit les prises de vues, un dossier composé des documents suivants :

1. Une lettre de demande d’investissement indiquant :

– le titre de la vidéomusique ;

– le montant des sommes à investir ;

– la date des prises de vues.

2. Le contrat du réalisateur.

3. Un synopsis incluant le texte de la chanson.

4. La liste nominative des artistes interprètes et des techniciens collaborateurs de création précisant leur nationalité.

5. Un document comptable faisant apparaître le coût de l’oeuvre ainsi que les moyens de son financement, et les dépenses en France, accompagné de toutes justifications utiles.

6. Le cas échéant, le contrat conclu avec l’éditeur phonographique.

7. L’engagement d’un service de communication audiovisuelle de diffuser l’oeuvre.

A la demande du Centre national du cinéma et de l’image animée, l’entreprise de production doit fournir tout document permettant de vérifier le bien-fondé de ses déclarations.

Versions

Versions

Article 3 bis

Création Arrêté 1991-06-19 art. 3 JORF 9 août 1991

Pour bénéficier de l’aide prévue à l’article 7 bis (2°) du décret du 6 février 1986 susvisé l’entreprise de production doit déposer à l’appui de sa demande de présentation à la commission les documents suivants :

1. Le plan de financement ;

2. Le devis de la production audiovisuelle ;

3. La liste nominative des artistes interprètes et des techniciens collaborateurs de création précisant leur nationalité ;

4. La justification des conditions prévues pour l’établissement en France de l’entreprise de production ;

5. Un synopsis incluant le texte de la chanson ;

6. Le contrat passé avec le réalisateur ;

7. Le contrat passé entre le producteur phonographique et le producteur de l’oeuvre audiovisuelle.

Versions

Versions

Liens relatifs

Liens relatifs

Article 4

Le directeur général du Centre national de la cinématographie est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Versions

Versions

FRANçOIS LÉOTARD


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x