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Annexes (Articles Annexe à Annexe, art. 4)
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Accord spécifique concernant les artistes-interprètes engagés pour la réalisation d’une oeuvre cinématographique. (Articles Annexe à Annexe, art. 4)
Annexe
Annexe, art. 1
Annexe, art. 2
Annexe, art. 3
Annexe, art. 4
Le ministre de la culture, de la communication et des grands travaux,
Vu la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits d’auteur et aux droits voisins des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle, et notamment ses articles 19 et 20,
Article 1
Sont rendues obligatoires, pour toute entreprise de production d’une oeuvre cinématographique, les stipulations de l’accord spécifique du 7 juin 1990 concernant les artistes-interprètes engagés pour la réalisation d’une oeuvre cinématographique.
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Article 2
Les stipulations de l’accord spécifique visé à l’article 1er sont rendues obligatoires à dater de la publication du présent arrêté pour la durée prévue par ledit accord.
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Article 3
Le directeur de l’administration générale et le directeur général du Centre national de la cinématographie sont chargés de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié, ainsi que son accord, au Journal officiel de la République française.
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Annexes (Articles Annexe à Annexe, art. 4)
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Accord spécifique concernant les artistes-interprètes engagés pour la réalisation d’une oeuvre cinématographique. (Articles Annexe à Annexe, art. 4)
Annexe
Entre :
La chambre syndicale des producteurs et exportateurs de films français, 5, rue du Cirque, 75008 Paris, représentée par son président, M. Poiré (Alain) ;
L’Association française des producteurs de films, 50, avenue Marceau, 75008 Paris, représentée par son président, M. Dauman (Anatole) ;
L’Union des producteurs de films, 1, place des Deux-Ecus, 75001 Paris, représentée par son président, M. Zeitoun (Ariel),
D’une part, et
Le Syndicat français des artistes-interprètes (S.F.A.)-C.G.T., 21 bis, rue Victor-Massé, 75009 Paris, représenté par son secrétaire général, M. Parrot (François) ;
Le Syndicat des artistes du spectacle (Sydas)-C.F.D.T., 85, rue Charlot (pièce 406), 75003 Paris, représenté par son secrétaire général, Mme Swann (Eva),
D’autre part,
En application des articles 19 et 20 de la loi du 3 juillet 1985, il a été convenu ce qui suit.
Signataires : C.S.P.E.F.F., A.F.P.F., U.P.F., S.F.A., Sydas.
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Annexe, art. 1
La rémunération convenue entre un artiste-interprète et un producteur pour la réalisation d’une oeuvre cinématographique doit, par cachet, être au minimum de 1 637 F, soit :
900 F pour l’exploitation cinématographique en tous lieux et salles recevant du public ;
560 F pour l’exploitation par télédiffusion ;
177 F pour l’exploitation par vidéogrammes destinés à l’usage privé du public.
Ce salaire est révisé suivant les accords professionnels en vigueur.
En complément de ce salaire, le producteur verse à l’organisme de perception et de répartition désigné par les signataires du présent accord une somme fixée à 2 p. 100 des recettes nettes d’exploitation perçues par le producteur après amortissement du coût du film.
Ce pourcentage comprend le complément de rémunération versé à l’artiste-interprète ainsi que l’ensemble des charges afférentes à cette rémunération.
La somme est répartie entre les artistes-interprètes au prorata de leur salaire initial sans toutefois que soit pris en compte la part des cachets initiaux dépassant sept fois le cachet minimum en vigueur, soit à ce jour 11 459 F par journée de travail.
Le coût du film servant au calcul de l’amortissement est arrêté à la délivrance de l’agrément complémentaire. Le coût du film et les recettes nettes d’exploitation perçues par le producteur sont définies en annexe au présent accord.
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Annexe, art. 2
Dans les six mois suivant la première exploitation de l’oeuvre, le producteur fournit à l’organisme de perception et de répartition un état indiquant :
– le coût du film ;
– la liste des artistes-interprètes engagés pour la réalisation de l’oeuvre ;
– le nombre et le montant de cachets versés à chaque artiste-interprète, le montant des cachets étant éventuellement plafonné à la limite maximum prévue à l’article 1er ;
– le montant des recettes nettes d’exploitation perçu par le producteur d’une part, au titre de l’exploitation en France ventilé par mode d’exploitation et d’autre part, au titre de l’exploitation à l’étranger.
L’état des recettes nettes d’exploitation ainsi que les règlements éventuels seront ensuite transmis annuellement à l’organisme de perception et de répartition.
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Annexe, art. 3
Les parties contractantes décident de créer, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, une commission paritaire de conciliation à laquelle devront être obligatoirement soumis pour conciliation les litiges concernant son application.
Cette commission devra obligatoirement se réunir dans les trente jours suivant la date à laquelle l’un ou l’autre syndicat signataire aura été saisi d’un litige.
Au cas où la commission ne serait pas réunie dans le délai ci-dessus imparti, chacune des parties intéressées au litige pourra saisir directement la juridiction compétente.
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Annexe, art. 4
Le présent accord entrera en vigueur à compter de la date où, conformément aux dispositions de l’article 20 de la loi du 3 juillet 1985, il sera rendu obligatoire par arrêté du ministre compétent. Le présent accord s’appliquera aux contrats signés à compter de son entrée en vigueur.
Il est conclu pour une période de cinq ans à compter de sa date de signature et sera ensuite renouvelable annuellement par tacite reconduction sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée six mois au moins avant la fin de chaque année civile.
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JACK LANG.