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Le ministre de la culture et de la communication,
Vu le code de l’industrie cinématographique, ensemble les textes pris pour son application ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu le décret du 14 mars 1986 portant approbation du traité de concession et du cahier des charges de la société d’exploitation de la 4e chaîne ;
Vu le décret n° 87-36 du 26 janvier 1987 pris pour l’application des articles 27-1 et 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant pour certains services de télévision le régime de diffusion des oeuvres cinématographiques ;
Vu le décret n° 87-43 du 30 janvier 1987 fixant le cahier des charges imposé au cessionnaire de la société Télévision Française 1 en application de l’article 62 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
Vu le décret n° 87-717 du 28 août 1987 portant approbation des cahiers des missions et des charges des sociétés Antenne 2 et France Régions 3 ;
Vu le décret n° 87-796 du 29 septembre 1987 pris pour l’application des articles 33 et 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et relatif aux services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble,
Article 1 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 – art. 6
Modifié par Décret n°2010-654
du 11 juin 2010 – art. 17 (Ab)
Il est institué, auprès du Centre national du cinéma et de l’image animée, une commission chargée de donner un avis au ministre de la culture et de la communication sur l’octroi de dérogations aux délais de diffusion des oeuvres cinématographiques prévus pour les services de télévision diffusés en clair par voie hertzienne ou par satellite, y compris ceux qui sont assurés par les sociétés nationales de programme, pour les services de télévision comportant des programmes soumis à des conditions d’accès particulières et qui sont financés par un abonnement propre au service et pour les services de télévision distribués par câble.
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Article 2 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 – art. 6
Modifié par Décret n°2010-654
du 11 juin 2010 – art. 17 (Ab)
La commission mentionnée à l’article précédent est composée de quinze membres.
Elle est présidée par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée ou son représentant.
Sont membres de la commission :
– trois représentants des producteurs d’oeuvres cinématographiques ;
– deux représentants des distributeurs d’oeuvres cinématographiques ;
– deux représentants des exploitants de salles de cinéma ;
– deux représentants des éditeurs d’oeuvres cinématographiques en vidéocassettes ;
– un représentant des sociétés nationales de programme ;
– deux représentants des exploitants de services de télévision à vocation nationale diffusés en clair par voie hertzienne terrestre autres que ceux assurés par les sociétés nationales de programme ;
– un représentant des services de télévision distribués sur les réseaux câblés visés à l’article 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 ;
– un représentant des exploitants de services de télévision comportant des programmes soumis à des conditions d’accès particulières et financés par un abonnement propre au service.
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Article 3 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 – art. 6
Modifié par Décret n°2010-654
du 11 juin 2010 – art. 17 (Ab)
Les demandes de dérogation sont présentées par les titulaires de droits de télédiffusion sur les oeuvres cinématographiques.
La liste des oeuvres ayant obtenu une dérogation est publiée périodiquement par le Centre national du cinéma et de l’image animée.
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Article 4 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 – art. 6
Les membres de la commission sont désignés, pour une durée de deux ans, par décision du ministre chargé du cinéma.
En tant que de besoin, des membres suppléants peuvent être désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. Les membres suppléants ne peuvent siéger qu’en cas d’empêchement des membres titulaires ou lorsque ceux-ci ont un intérêt, même indirect, dans une affaire inscrite à l’ordre du jour de la commission.
En cas de vacance, il est procédé à la désignation d’un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir.
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Article 5 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 – art. 6
Le directeur général du Centre national de la cinématographie est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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FRANçOIS LÉOTARD