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Titre Ier : Dispositions relatives à la contribution au développement de la production d’oeuvres cinématographiques.
(abrogé)
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
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Titre II : Dispositions relatives à la contribution au développement de la production d’oeuvres audiovisuelles.
(abrogé)
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
Article 13-1
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Titre III : Dispositions transitoires et finales.
(abrogé)
Article 14
Article 14-1
Article 14-2
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication,
Vu la directive 89/552/CEE du Conseil des Communautés européennes du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle, modifiée par la directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil des Communautés européennes du 30 juin 1997 ;
Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 233-1 et L. 233-3 ;
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 302 bis KB et 302 bis KC ;
Vu le code de l’industrie cinématographique, notamment son article 19 ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment le 3° de son article 27 et ses articles 28, 30-I et 71 ;
Vu le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l’application du 2° de l’article 27 et du 2° de l’article 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ;
Vu le décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l’industrie cinématographique ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel n° 2001-4 du 9 mai 2001 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Article 1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2010-747
du 2 juillet 2010 – art. 53 (Ab)
Modifié par Décret n°2009-1271
du 21 octobre 2009 – art. 3
Les dispositions du présent décret sont applicables aux éditeurs de services de télévision autorisés diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode analogique et à la société nationale de programme France Télévisions.
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Titre Ier : Dispositions relatives à la contribution au développement de la production d’oeuvres cinématographiques.
(abrogé)
Article 2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2010-747
du 2 juillet 2010 – art. 53 (Ab)
Modifié par Décret n°2009-1271
du 21 octobre 2009 – art. 13
Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux services de télévision qui diffusent annuellement un nombre d’œuvres cinématographiques de longue durée inférieur ou égal à 52.
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Article 3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2010-747
du 2 juillet 2010 – art. 53 (Ab)
Modifié par Décret n°2009-1271
du 21 octobre 2009 – art. 14
Les éditeurs de services consacrent chaque année au moins 3,2 % du chiffre d’affaires annuel net de l’exercice précédent de chacun de leurs services à des dépenses contribuant au développement de la production d’œuvres cinématographiques européennes.
La part de cette obligation composée de dépenses contribuant au développement de la production d’œuvres d’expression originale française doit représenter au moins 2,5 % du chiffre d’affaires annuel net de l’exercice précédent.
Pour l’application des alinéas précédents, ne sont pas pris en compte dans le chiffre d’affaires annuel net :
1° La taxe sur la valeur ajoutée ;
2° Les frais de régie publicitaire dûment justifiés ;
3° La taxe prévue aux articles 302 bis KB et 302 bis KC du code général des impôts ;
4° La part consacrée à la programmation d’émissions sur une zone géographique dont la population recensée est inférieure à 10 millions d’habitants.
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Article 4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2010-747
du 2 juillet 2010 – art. 53 (Ab)
Modifié par Décret n°2009-1271
du 21 octobre 2009 – art. 4
Constituent des dépenses contribuant au développement de la production d’oeuvres cinématographiques les sommes consacrées par les éditeurs de services :
1° A l’achat de droits de diffusion en exclusivité, sur le service qu’ils exploitent, d’oeuvres cinématographiques n’ayant pas encore reçu l’agrément des investissements ou une autorisation de production délivrés par le directeur général du Centre national de la cinématographie conformément aux dispositions du décret du 24 février 1999 susvisé ;
2° A l’investissement en parts de producteur dans le financement d’oeuvres cinématographiques ;
3° Aux versements à un fonds participant, dans des conditions fixées par accord conclu par les éditeurs de services avec les organisations professionnelles de l’industrie cinématographique, à la distribution en salles d’oeuvres agréées au sens du décret du 24 février 1999 susvisé.
4° A l’adaptation des œuvres aux personnes aveugles ou malvoyantes.
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Article 5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2010-747
du 2 juillet 2010 – art. 53 (Ab)
Modifié par Décret 2001-1329 2001-12-28 art. 2 JORF 29 décembre 2001
I.-Les contrats d’achat de droits conclus pour l’application du 1° de l’article 4 fixent un prix d’acquisition distinct pour chaque diffusion.
L’éditeur de services réalise les investissements prévus au 2° de l’article 4 par l’intermédiaire d’une filiale, au sens de l’article L. 233-1 du code de commerce, dont l’objet social est exclusivement consacré à la production cinématographique. Cette filiale ne peut prendre personnellement ou partager solidairement l’initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation des oeuvres et en garantir la bonne fin.
II.-Les sommes mentionnées aux 1° et 2° de l’article 4 ne sont prises en compte que dans la mesure où leur montant :
1° N’excède pas la moitié du coût total de production de l’oeuvre cinématographique ;
2° N’est pas constitué, pour plus de la moitié, d’investissements dans la production de cette oeuvre par l’intermédiaire de la filiale mentionnée au dernier alinéa du I ;
3° A été versé intégralement, s’agissant des achats de droits de diffusion en exclusivité, au plus tard trente jours après la sortie en salles en France, sous réserve de la livraison d’un matériel de diffusion conforme aux normes professionnelles en vigueur, et à concurrence d’au moins 90 %, s’agissant de l’investissement en parts de producteur, au plus tard le dernier jour de tournage.
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Article 6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2010-747
du 2 juillet 2010 – art. 53 (Ab)
Modifié par Décret 2001-1329 2001-12-28 art. 3 JORF 29 décembre 2001
Au moins trois quarts des dépenses prévues au premier alinéa de l’article 3 sont consacrées au développement de la production indépendante, selon des critères liés à l’oeuvre cinématographique et à l’entreprise qui la produit.
I.-Est réputée relever de la production indépendante l’oeuvre dont les modalités d’exploitation répondent aux conditions suivantes :
1° Les droits stipulés au contrat conclu pour l’application du 1° de l’article 4 n’ont pas été acquis par l’éditeur de services pour plus de deux diffusions et la durée d’exclusivité de ces droits n’excède pas 18 mois pour chaque diffusion ;
2° L’éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, les droits secondaires ou mandats de commercialisation de l’oeuvre pour plus d’une des modalités d’exploitation suivantes :
a) Exploitation en France, en salles ;
b) Exploitation en France, sous forme de vidéogrammes destinés à l’usage privé du public ;
c) Exploitation en France, sur un service de télévision autre que celui qu’il édite ;
d) Exploitation en France et à l’étranger sur un service de communication en ligne ;
e) Exploitation à l’étranger, en salles, sous forme de vidéogrammes destinés à l’usage privé du public et sur un service de télévision.
Toutefois, lorsque l’éditeur de services consacre plus de 85 % des dépenses prévues au premier alinéa de l’article 3 au développement de la production indépendante, la détention des droits secondaires ou mandats de commercialisation peut porter sur deux des modalités d’exploitation mentionnées ci-dessus, sans toutefois que puissent être cumulées les modalités définies aux c et e.
Pour l’application de ces conditions, les droits secondaires et mandats de commercialisation détenus indirectement par un éditeur de services s’entendent de ceux détenus par une entreprise contrôlée par l’éditeur de services ou une personne le contrôlant, au sens de
l’article L. 233-3 du code de commerce
.
II.-Est réputée indépendante d’un éditeur de services l’entreprise de production qui répond aux conditions suivantes :
1° L’éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 15 % de son capital social ou de ses droits de vote ;
2° Elle ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de l’éditeur de services ;
3° Aucun actionnaire ou groupe d’actionnaires la contrôlant au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce ne contrôle, au sens du même article, l’éditeur de services.
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Article 7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2010-747
du 2 juillet 2010 – art. 53 (Ab)
La qualification d’oeuvre relevant de la production indépendante au sens du I de l’article 6 est attribuée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, après avis du Centre national de la cinématographie.
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Titre II : Dispositions relatives à la contribution au développement de la production d’oeuvres audiovisuelles.
(abrogé)
Article 8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2010-747
du 2 juillet 2010 – art. 53 (Ab)
Modifié par Décret n°2009-1271
du 21 octobre 2009 – art. 5
Les éditeurs de services consacrent chaque année une part de leur chiffre d’affaires annuel net de l’exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d’œuvres audiovisuelles européennes ou d’expression originale française.
Cette part est fixée soit au moins à 15 %, dont au moins 10, 5 % du chiffre d’affaires mentionné ci-dessus à des dépenses contribuant au développement de la production d’œuvres patrimoniales, soit à au moins 12, 5 % lorsque ces dépenses sont entièrement consacrées à des œuvres patrimoniales.
Les œuvres patrimoniales européennes qui ne sont pas d’expression originale française doivent être éligibles aux aides financières du Centre national de la cinématographie et ne peuvent représenter plus de 10 % de la contribution à des œuvres patrimoniales.
Sont patrimoniales au sens du présent titre les œuvres énumérées à la première phrase du deuxième alinéa du 3° de
l’article 27 de la loi du 30 septembre 1986
susvisée.
Pour l’application du présent article, n’est pas prise en compte dans le chiffre d’affaires annuel net défini à l’article 3 la taxe prévue à
l’article 302 bis KG du code général des impôts
, mais sont comptabilisées les recettes issues de l’exploitation des services de télévision de rattrapage mentionnés au 14° bis de l’article 28 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
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Article 9 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2010-747
du 2 juillet 2010 – art. 53 (Ab)
Modifié par Décret n°2009-1271
du 21 octobre 2009 – art. 5
Constituent des dépenses contribuant au développement de la production d’œuvres audiovisuelles européennes ou d’expression originale française les sommes consacrées par les éditeurs de services :
1° A l’achat, avant la fin de la période de prise de vues, de droits de diffusion ;
2° A l’investissement, avant la fin de la période de prise de vues, en parts de producteur ;
3° A l’achat de droits de diffusion ou de rediffusion ;
4° Au financement de travaux d’écriture et de développement ;
5° A l’adaptation aux personnes aveugles ou malvoyantes des œuvres prises en compte au titre de l’obligation ;
6° Au financement de la formation des auteurs dans le cadre d’établissements de formation figurant sur une liste établie par le Centre national de la cinématographie, dans la limite de 1 % du montant de l’obligation ;
7° A la promotion, notamment par projections de presse, achat d’espaces publicitaires et campagnes d’affichage tendant à les faire connaître au public, des œuvres sur lesquelles porte la contribution, dans la limite de 5 % du devis de production de chaque œuvre et de 0, 5 % du montant de l’obligation et lorsque cette promotion n’est effectuée ni sur les services de télévision de l’éditeur, ni sur les services de télévision de ses filiales éditrices ou des filiales éditrices de la société qui contrôle l’éditeur au sens du 2° de
l’article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986
susvisée. Ces dépenses peuvent inclure le financement de festivals consacrés à des œuvres audiovisuelles lorsque ceux-ci figurent sur une liste établie à cet effet par le Centre national de la cinématographie, dans la limite de 0, 5 % du montant de l’obligation.
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Article 10 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2010-747
du 2 juillet 2010 – art. 53 (Ab)
Modifié par Décret n°2009-1271
du 21 octobre 2009 – art. 5
Dans des conditions fixées par les conventions et les cahiers des charges, les éditeurs de services diffusent annuellement sur chacun de leurs services des œuvres européennes ou d’expression originale française qu’ils n’ont pas précédemment diffusées et dont la diffusion commence entre 20 heures et 21 heures.A ce titre, la durée cumulée des œuvres diffusées successivement est prise en compte pour une durée maximale de 180 minutes par soirée lorsque la diffusion de la première œuvre commence entre 20 heures et 21 heures. Le volume annuel de ces diffusions ne peut être inférieur à 120 heures et peut comporter jusqu’à 25 % de rediffusions.
Prenant en compte les accords conclus entre les éditeurs de services et les organisations professionnelles de l’industrie audiovisuelle, les conventions et les cahiers des charges déterminent l’étendue des droits cédés par genre d’œuvres audiovisuelles. En outre, ils peuvent notamment :
1° Fixer la part minimale des dépenses qu’un éditeur de services doit, compte tenu de la nature de sa programmation, consacrer à la production d’œuvres inédites.A ce titre, sont prises en compte les dépenses visées aux 1°, 2° et 4° de l’article 9 ;
2° Instaurer, compte tenu de la nature de la programmation de l’éditeur de services, des obligations particulières pour un ou plusieurs genres d’œuvres audiovisuelles, notamment la fiction, le documentaire de création, l’animation et le spectacle vivant ;
3° Prévoir, par dérogation à l’article 1er du présent décret, lorsque l’éditeur de services en fait la demande au plus tard le 1er juillet de l’exercice en cours, que la contribution de l’éditeur de services au développement de la production d’œuvres audiovisuelles pour l’exercice concerné porte globalement sur le service de télévision et les autres services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande qu’il édite ou qui sont édités par ses filiales ou les filiales de la société qui le contrôle au sens du 2° de
l’article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986
susvisée ;
4° Majorer la part de la contribution à des œuvres patrimoniales mentionnée à l’article 8 pour tenir notamment compte de l’augmentation du chiffre d’affaires de l’éditeur de services ;
5° Permettre, par dérogation à l’article 13, de prendre en compte sur l’exercice en cours les dépenses engagées au titre de l’exercice précédent qui n’ont pas été prises en compte au titre de ce dernier, pour le respect de l’obligation mentionnée au deuxième alinéa de l’article 8 ou au 3° du présent article et dans la limite de 2 % de celle-ci ;
6° Préciser, dans l’hypothèse où le chiffre d’affaires de l’exercice en cours de l’éditeur de services diminue d’au moins 10 % par rapport à l’exercice précédent, les modalités de report d’une part de l’obligation prévue au deuxième alinéa de l’article 8 ou au 3° du présent article, cette part ne pouvant pas être supérieure à la moitié de la baisse du chiffre d’affaires ;
7° Valoriser avec un coefficient multiplicateur, dans la limite du double de leur montant, les dépenses mentionnées :
-au 4° de l’article 9 lorsqu’elles sont versées aux auteurs et qu’elles ne donnent pas lieu à la mise en production ;
-aux 1°, 2° et 4° du même article lorsqu’elles sont investies dans la production de pilotes de séries dont les caractéristiques et les conditions de production sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture ;
-au 5° du même article.
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Article 11 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2010-747
du 2 juillet 2010 – art. 53 (Ab)
Modifié par Décret n°2009-1271
du 21 octobre 2009 – art. 5
Une part des dépenses mentionnées au premier alinéa de l’article 8 est consacrée au développement de la production indépendante, selon les deux critères suivants :
1° L’éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, de parts de producteur et ne prend pas personnellement ou ne partage pas solidairement l’initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation de l’œuvre et n’en garantit pas la bonne fin. Lorsqu’il a financé une part substantielle du coût total de l’œuvre, il détient toutefois un droit sur les recettes d’exploitation dans des conditions précisées par les cahiers des charges et conventions ;
2° L’éditeur de services, ou la ou les personnes le contrôlant au sens du 2° de
l’article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986
susvisée ne détiennent pas, directement ou indirectement, plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de l’entreprise de production ;
Cette part représente au moins 9 % du chiffre d’affaires mentionné à l’article 8 ou au moins 9, 25 % de ce chiffre d’affaires pour les éditeurs de services qui consacrent au moins 12, 5 % de leur chiffre d’affaires à des œuvres patrimoniales.
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Article 12 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2010-747
du 2 juillet 2010 – art. 53 (Ab)
Modifié par Décret n°2009-1271
du 21 octobre 2009 – art. 5
Pour l’application de l’article 11, les conventions et les cahiers des charges peuvent préciser, pour un ou plusieurs genres d’œuvres audiovisuelles, la part minimale des dépenses qu’un éditeur de services doit, compte tenu de la nature de sa programmation, consacrer au développement de la production indépendante.
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Article 13 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2010-747
du 2 juillet 2010 – art. 53 (Ab)
Modifié par Décret n°2009-1271
du 21 octobre 2009 – art. 5
Les sommes mentionnées à l’article 9 sont prises en compte, pour le montant total correspondant à chacune des œuvres identifiées dans le contrat, au titre de l’exercice au cours duquel l’éditeur de services a commencé à exécuter l’engagement financier correspondant. Les mandats de commercialisation font l’objet de contrats distincts.
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Article 13-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2010-747
du 2 juillet 2010 – art. 53 (Ab)
Création Décret n°2009-1271
du 21 octobre 2009 – art. 5
Pour l’application du présent titre, à l’exception du 6° de l’article 10, les services de télévision de rattrapage ne sont pas regardés comme des services distincts des services de télévision dont ils sont issus. Les droits mentionnés aux 1° et 3° de l’article 9 pour l’exploitation d’une œuvre sur un service de télévision de rattrapage font toutefois l’objet d’une identification spécifique dans les contrats.
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Titre III : Dispositions transitoires et finales.
(abrogé)
Article 14 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2010-747
du 2 juillet 2010 – art. 53 (Ab)
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2002.
Pour l’application des dispositions des articles 10 et 12, les conventions des éditeurs de service autorisés sont modifiées avant cette date.
Le décret n° 90-67 du 17 janvier 1990
, pris pour l’application du 3° de
l’article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication
et fixant les principes généraux concernant la contribution au développement de la production cinématographique et audiovisuelle ainsi que l’indépendance à l’égard des diffuseurs est abrogé à compter de la même date.
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Article 14-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2010-747
du 2 juillet 2010 – art. 53 (Ab)
Création Décret n°2009-1271
du 21 octobre 2009 – art. 6
Par dérogation aux dispositions prévues à l’article 10, le cahier des charges de la société France Télévisions peut fixer, pour les services de télévision qui n’étaient pas soumis à l’obligation prévue au deuxième alinéa de l’article 8 du décret du 9 juillet 2001 susvisé en sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du décret n° 2009-1271 du 21 octobre 2009, le volume annuel de diffusion d’œuvres européennes ou d’expression originale française à un niveau inférieur à 120 heures, pendant un délai qui ne peut excéder deux ans.
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Article 14-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2010-747
du 2 juillet 2010 – art. 53 (Ab)
Création Décret n°2009-1271
du 21 octobre 2009 – art. 6
Le présent décret est applicable à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
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Article 15 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2010-747
du 2 juillet 2010 – art. 53 (Ab)
La ministre de la culture et de la communication est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de la culture
et de la communication,
Catherine Tasca