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Cahier des missions et des charges de Radio France
Article
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 48 et 49 ;
Vu les avis de la Commission nationale de la communication et des libertés,
Article 1
Le cahier des missions et des charges de la société Radio France et le cahier des missions et des charges de l’Institut national de l’audiovisuel annexés au présent décret sont approuvés.
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Article 2
Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et de la privatisation, le ministre de la culture et de la communication et le ministre délégué auprès du ministre de la culture et de la communication, chargé de la communication, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Cahier des missions et des charges de Radio France
Article
Modifié par Décret n°2017-1042 du 9 mai 2017 – art. 10
Modifié par Décret n°2017-1042 du 9 mai 2017 – art. 11
Modifié par Décret n°2017-1042 du 9 mai 2017 – art. 12
Modifié par Décret n°2017-1042 du 9 mai 2017 – art. 13
Modifié par Décret n°2017-1042 du 9 mai 2017 – art. 14
Modifié par Décret n°2017-1042 du 9 mai 2017 – art. 15
CHAPITRE Ier
Obligations générales
Article 1er
Pour la conception, la programmation et la diffusion de ses émissions, la société est soumise au respect des dispositions permanentes du présent cahier des missions et des charges et de dispositions annuelles fixées par arrêté du ministre chargé de la communication.
Article 2
La société fait diffuser sur l’ensemble du territoire métropolitain des émissions à caractère national ou local.
Article 3
La société conçoit ses programmes dans le souci d’apporter à toutes les composantes du public information, enrichissement culturel et divertissement, en fonction de la mission culturelle, éducative et sociale qui lui est assignée par la loi.
Elle assure notamment par ses programmes la mise en valeur du patrimoine et participe à son enrichissement par les créations radiophoniques qu’elle propose sur son antenne.
Elle contribue, sur le plan national et régional à l’expression et à l’information des communautés culturelles, sociales et professionnelles et des familles spirituelles et philosophiques.
La société s’attache à développer de nouvelles offres par des services de communication audiovisuelle et de communication au public en ligne permettant de prolonger, d’enrichir ou de compléter son offre de programmes ainsi que les activités des formations orchestrales et chorales dont elle à la charge.
Article 4
La société assure l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion dans le respect du principe d’égalité de traitement et des recommandations de la Commission nationale de la communication et des libertés.
Elle assure l’honnêteté, l’indépendance et le pluralisme de l’information, notamment pour les émissions d’information politique, dans le respect des recommandations de la Commission nationale de la communication et des libertés.
Article 4-1
I.-Par application de l’article 30-8 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, il est institué auprès de la société un comité relatif à l’honnêteté, à l’indépendance et au pluralisme de l’information et des programmes. Le conseil d’administration de la société fixe le nombre de membres du comité qui est compris entre cinq et sept et procède à leur nomination. Les représentants de l’Etat ne prennent part ni à ce vote ni à celui prévu au deuxième alinéa du II.
Le mandat des membres est de trois ans. Il peut être renouvelé. En dehors des cas prévus au II, il n’est pas révocable.
Le comité élit parmi ses membres un président.
II.-Les membres sont tenus de s’abstenir de toute prise de position publique sur les questions en cours d’examen et respectent le secret des délibérations.
Le conseil d’administration de la société met fin au mandat du membre qui n’a pas respecté les prescriptions du deuxième alinéa de l’article 30-8 de la même loi ou, sur proposition du comité, s’il n’a pas respecté les dispositions de l’alinéa précédent, en cas d’absences répétées ou pour tout motif grave et dûment justifié.
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, il est pourvu à la nomination d’un nouveau membre dans un délai de quatre mois.
III.-Les moyens administratifs et techniques nécessaires à l’exercice de la mission du comité sont mis à sa disposition par la société. Les personnels éventuellement mis à la disposition du comité respectent la confidentialité de ses travaux.
Le conseil d’administration de la société peut rembourser les frais de déplacement et de séjour supportés par les membres dans le cadre de leurs fonctions.
IV.-Le comité délibère à la majorité des membres présents. Il ne peut délibérer que si trois au moins de ses membres sont présents lorsque le nombre de membres du comité est fixé à cinq ou six, ou si quatre au moins de ses membres sont présents lorsque le nombre de membres du comité est fixé à sept. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
V.-Le comité se réunit une fois au moins par semestre civil. Il peut également se réunir à la demande de son président ou à la demande de la majorité de ses membres.
En cas d’empêchement ou de vacance du président, la réunion est présidée par le membre présent le plus âgé.
Le comité se réunit dans les locaux de la société sur convocation de son président qui fixe la date, l’heure et l’ordre du jour. Cette convocation peut être envoyée par tous moyens. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l’issue de celle-ci.
Tout membre du comité peut demander l’inscription d’un point à l’ordre du jour.
Sauf si l’adoption du bilan annuel est inscrite à l’ordre du jour, les membres du comité peuvent, avec l’accord du président, participer à la réunion par des moyens de communications électroniques permettant leur identification et garantissant leur participation effective.
VI.-Le comité peut entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile et, dans le respect des secrets protégés par la loi, se faire communiquer tout document susceptible de l’éclairer.
Il garantit l’anonymat de toute personne qui le consulte si celle-ci le demande.
Il rend public son bilan annuel au plus tard le 31 mars de l’année suivante. Ce bilan mentionne notamment le nombre de demandes traitées au cours de l’année et le nombre de dossiers transmis au Conseil supérieur de l’audiovisuel et au conseil d’administration de la société. Il rend compte des résultats des délibérations du comité. Il dresse un état des moyens mis à la disposition du comité et expose les difficultés de toute nature auxquelles ce dernier estime être confronté dans l’exercice de ses missions.
Article 5
La société veille au respect de la personne humaine et de sa dignité, de l’égalité entre les femmes et les hommes ainsi qu’à la protection des enfants et adolescents.
Elle avertit les auditeurs sous une forme appropriée lorsqu’elle programme des émissions de nature à heurter leur sensibilité.
Article 5-1
La société participe aux actions en faveur de la cohésion sociale et à la lutte contre les discriminations.
Elle prend en compte, dans la représentation à l’antenne, la diversité des origines et des cultures de la communauté nationale.
Elle veille à ce que ses programmes donnent une image la plus réaliste possible de la société française dans toute sa diversité.
Elle accorde également une attention particulière au traitement à l’antenne des différentes composantes de la population.
De façon générale, elle promeut les valeurs d’une culture et d’un civisme partagés.
Article 6
La société contribue à la promotion et à l’illustration de la langue française dans le respect des recommandations de la Commission nationale de la communication et des libertés. Elle veille à la qualité du langage employé dans ses programmes.
Elle veille à ce que les stations locales contribuent à l’expression des langues régionales.
Article 7
La société fait connaître ses programmes une semaine avant leur diffusion.
Article 8
La société veille à s’adapter aux mutations engendrées par les techniques nouvelles et à mener des actions de recherche dans le domaine de la création radiophonique.
Article 9
En cas de cessation concertée du travail, la société assure la continuité du service dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 10
La société prend les mesures permettant l’exercice du droit de réponse dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur.
Lorsque le droit de réponse s’exerce au titre des émissions programmées par la société pour le compte de tiers, ceux-ci prennent en charge le coût afférent à la production et à la diffusion de la réponse.
Article 11
La société met en œuvre les mesures arrêtées par le Premier ministre ou les ministres compétents pour l’application des textes relatifs à la défense nationale et à la sécurité de la population.
CHAPITRE II
Obligations particulières
Article 12
Sous réserve des dispositions des articles 14 à 18 du présent cahier des missions et des charges, il est interdit à la société de programmer et de faire diffuser des émissions produites par ou pour des partis politiques, des organisations syndicales ou professionnelles, ou des familles de pensée politiques, philosophiques ou religieuses, qu’elles donnent lieu ou non à des paiements au profit de la société.
I. – Communications du Gouvernement
Article 13
La société assure à tout moment la réalisation et la programmation des déclarations et des communications du Gouvernement; sans limitation de durée et à titre gratuit.
Elle met en œuvre le droit de réplique dans le respect des modalités fixées par la Commission nationale de la communication et des libertés.
II. – Campagnes électorales
Article 14
La société produit, programme et fait diffuser les émissions relatives aux consultations électorales pour lesquelles une campagne officielle radio-télévisée est prévue par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, dans le respect des règles définies par la Commission nationale de la communication et des libertés.
L’Etat rembourse les frais occasionnés par ces émissions.
Durant ces périodes, la société ne peut programmer et faire diffuser d’émissions publicitaires à caractère politique.
III. – Expression du Parlement
Article 15
La société a pour mission de programmer et faire diffuser, sous le contrôle du bureau de chacune des assemblées, les principaux débats du Parlement selon des modalités arrêtées d’un commun accord.
Le choix des débats à retransmettre est effectué en accord avec les bureaux des assemblées qui règlent les conditions dans lesquelles le temps d’antenne est réparti entre les divers orateurs, dans le respect de l’obligation générale de pluralisme et d’équilibre.
Article 16
La société programme et fait diffuser des émissions régulières consacrées à l’expression directe des formations politiques représentées par un groupe dans l’une ou l’autre des assemblées du Parlement, dans le respect des modalités définies par la Commission nationale de la communication et des libertés.
Le coût financier de ces émissions est à la charge de la société dans les limites d’un plafond fixé, pour chaque émission, par les dispositions annuelles du cahier des missions et des charges.
IV. – Expression des organisations syndicales et professionnelles
Article 17
La société programme et fait diffuser des émissions régulières consacrées à l’expression directe des organisations syndicales et professionnelles représentatives à l’échelle nationale, dans le respect des modalités définies par la Commission nationale de la communication et des libertés.
Le coût financier de ces émissions est à la charge de la société dans les limites d’un plafond fixé, pour chaque émission, par les dispositions annuelles du cahier des missions et des charges.
V. – Emissions à caractère religieux
Article 18
La société programme et fait diffuser le dimanche matin des émissions à caractère religieux, consacrées aux principaux cultes pratiqués en France. Ces émissions, réalisées sous la responsabilité des représentants désignés par les hiérarchies respectives de ces cultes, se présentent sous la forme de cérémonies cultuelles ou de commentaires religieux.
Les frais de réalisation de ces émissions sont pris en charge par la société dans la limite d’un plafond fixé, pour chaque émission, par les dispositions annuelles du cahier des missions et des charges.
VI. – Programmation et diffusion d’émissions d’informations spécialisées
Article 19
La société programme et fait diffuser gratuitement au moins douze messages de la grande cause nationale agréée annuellement par le Gouvernement.
Article 20
La société programme et fait diffuser à une heure de grande écoute des messages réalisés par la délégation à la sécurité routière, selon des modalités fixées d’un commun accord.
Avant de programmer ces émissions, la société peut procéder à leur lecture et refuser leur passage à l’antenne.
Article 21
La société programme des émissions destinées à l’information du consommateur.
Dans le cadre de cette mission, la société est tenue de programmer, en liaison avec l’Institut national de la consommation, des émissions régulières.
Article 22
La société programme et fait diffuser, au moins une fois par jour et à une heure de grande écoute, les informations météorologiques fournies par la Météorologie nationale. Une fois par semaine, dans les mêmes conditions, ces informations portent sur le territoire métropolitain et l’outre-mer.
Elle programme et fait diffuser régulièrement, à des heures et sur des fréquences appropriées, les informations météorologiques destinées aux gens de mer.
VII. – Emission éducatives et sociales
Article 23
Les modalités de coopération de la société avec le ministre chargé de l’éducation nationale et les organismes qui en dépendent sont définies par une convention conclue entre l’Etat et la société.
Les frais de production et de diffusion sont à la charge du ministre chargé de l’éducation nationale ou des organismes qui en dépendent.
Article 24
Les modalités de coopération de la société avec le ministre chargé de la formation professionnelle et de la promotion sociale sont définies par une convention conclue entre l’Etat et la société.
Les frais de production et de diffusion sont à la charge du ministre et des services de l’Etat chargés de la formation professionnelle et de la promotion sociale.
CHAPITRE III
Obligations relatives aux programmes
I. – Organisation générale des programmes
Article 25
La société conçoit et fait diffuser cinq programmes nationaux :
1° Un programme généraliste d’information, de distraction et de culture, diffusé vingt-quatre heures sur vingt-quatre ;
2° Un programme musical présentant les divers genres musicaux, favorisant la création musicale et s’attachant à mettre en valeur les œuvres du patrimoine et la musique vivante ;
3° Un programme présentant les divers aspects et modes d’expression des cultures, mettant en valeur le patrimoine et développant la création radiophonique ;
4° Un programme d’information, de services, de divertissement et de musique constituant notamment le complément des programmes spécifiques des stations locales ;
5° Un programme d’information continue diffusé vingt-quatre heures sur vingt-quatre.
En outre, la société conçoit et fait diffuser :
a) Un programme de musique continue et de services ;
b) Les programmes des stations locales privilégiant la proximité dans leur offre d’information, de services et de divertissements ;
c) Un programme à dominante musicale privilégiant la dimension éducative, sociale et culturelle des divers modes d’expression de la jeunesse et la découverte de nouveaux talents ;
d) Les programmes autres que nationaux satisfaisant une offre spécifique de service public.
II. – Obligations relatives aux divers genres de programmes
1° Information et documentaires
Article 26
Dans chacun de ses programmes nationaux, la société programme et fait diffuser chaque jour et de manière régulière des bulletins et journaux d’information.
Dans le programme mentionné au 1° de l’article 25, elle programme et fait diffuser chaque jour et de manière régulière des revues de presse.
Dans le programme mentionné au 3° de l’article 25, elle réserve une place particulière aux informations relatives aux activités culturelles en France et à l’étranger.
Article 27
La société programme et fait diffuser des émissions documentaires sur les problèmes politiques, économiques, sociaux, culturels, scientifiques et techniques du monde contemporain, ainsi que des magazines ou des séries d’émission portant sur les différents aspects de la vie culturelle nationale. La programmation de la société accorde une attention particulière aux questions relatives à l’environnement et au développement durable.
2° Musique
Article 28
La société promeut les créations dans le domaine de la musique, en donnant une place privilégiée aux œuvres d’origine nationale.
Pour l’illustration sonore des indicatifs des émissions qu’elle produit, la société fait notamment appel au concours de compositeurs contemporains.
Article 29
Dans ses programmes musicaux, la société réserve une place importante aux formations orchestrales et chorales dont elle a la charge.
Elle s’attache à faire connaître également les autres formations orchestrales, régionales et nationales.
La société conclut avec les autres sociétés nationales de programme des conventions pour l’utilisation par ces dernières des formations mentionnées au premier alinéa.
Elle veille à illustrer toutes les formes d’expression de la musique vivante en ouvrant largement ses programmes aux retransmissions de spectacles publics présentés en France.
3° Variétés
Article 30
Dans ses programmes de variétés pris dans leur ensemble, la société donne une place majoritaire à la chanson d’expression originale française et s’attache à promouvoir les nouveaux talents.
4° Œuvres de fiction
Article 31
La société s’attache à susciter des créations originales spécialement destinées à la radio.
CHAPITRE IV
Obligations relatives à la publicité
Article 32
La société est autorisée à diffuser des messages publicitaires dans les conditions prévues par le présent chapitre sur les antennes des services énumérés aux 1°, 4° et 5° de l’article 25 ainsi qu’aux b et d du même article.
Article 33 (Abrogé)
Article 34 (Abrogé)
I. – Déontologie
Article 35
Le contenu des messages publicitaires doit être conforme aux exigences de véracité, de décence et de respect de la personne humaine.
Il ne peut porter atteinte au crédit de l’Etat.
Article 36
Les messages publicitaires doivent être exempts de toute discrimination raciale ou sexuelle, de scènes de violence ou d’éléments pouvant provoquer la peur, ou encourager les abus, imprudences ou négligences.
Article 37
Les messages publicitaires ne doivent contenir aucun élément de nature à choquer les convictions religieuses, philosophiques ou politiques des auditeurs.
Article 38
La publicité doit être conçue dans le respect des intérêts des consommateurs. Les messages publicitaires ne doivent pas, directement ou indirectement, par exagération, par omission ou en raison de leur caractère ambigu, induire en erreur le consommateur.
Article 39
La publicité ne doit, en aucun cas, exploiter l’inexpérience ou la crédulité des enfants et des adolescents.
Les enfants et les adolescents ne peuvent être les prescripteurs du produit ou du service faisant l’objet de la publicité. Ils ne peuvent être acteurs principaux que s’il existe un rapport direct entre eux et le produit ou le service concerné.
Article 40
Pour l’ensemble des services énumérés à l’article 25, est interdit tout échange de services à caractère publicitaire à l’exception de ceux relatifs à des événements culturels ou sportifs.
Pour l’application du présent cahier des missions et des charges, constitue un échange de services à caractère publicitaire un message promotionnel diffusé sur un des programmes de la société dont le paiement intervient par compensation dans le cadre d’un échange de biens ou de services.
II. – Diffusion des messages publicitaires
Article 41
Les messages publicitaires sont diffusés en langue française.
Article 42
Les messages publicitaires sont clairement annoncés et identifiés comme tels.
A cette fin, chaque séquence de messages publicitaires est identifiée par un indicatif sonore aisément identifiable par les auditeurs ou par une annonce d’animation appropriée.
III. – Secteurs Interdits à la publicité
Article 43
Sont interdits les messages concernant, d’une part, les produits faisant l’objet d’une interdiction législative et, d’autre part, les produits et secteurs économiques suivants :
– boissons alcoolisées de plus de 1,2 degré ;
– distribution pour les opérations commerciales de promotion se déroulant entièrement ou principalement sur tout ou partie du territoire national.
Pour l’application du présent article, on entend par opération commerciale de promotion toute offre de produits ou de prestation de services faite aux consommateurs ou toute organisation d’événement qui présente un caractère occasionnel ou saisonnier, résultant notamment de la durée de l’offre, des prix et des conditions de vente annoncés, de l’importance du stock mis en vente, de la nature, de l’origine ou des qualités particulières des produits ou services ou des produits ou prestations accessoires offerts.
IV. – Temps maximum consacré à la publicité
Article 44
Pour chacun des programmes tant nationaux que locaux de la société, le temps maximal consacré à la diffusion de messages publicitaires ne peut excéder :
– dix-sept minutes par jour en moyenne par trimestre civil ;
– trente minutes pour un jour donné ;
– trois minutes par jour en moyenne annuelle entre 7 heures et 9 heures ;
– huit minutes pour un jour donné entre 7 heures et 9 heures ;
– une minute et trente secondes pour chaque séquence de messages publicitaires entre 7 heures et 9 heures.
Les échanges de services à caractère publicitaire autorisés en vertu de l’article 40 et les messages d’intérêt général tels que ceux diffusés dans le cadre des campagnes des organisations caritatives et des campagnes d’information des administrations ne sont pas pris en compte pour l’application du présent article.
V. – Prévisions des recettes procurées par les messages publicitaires
Article 45
Dans le cadre des principes de transparence et d’égalité d’accès des annonceurs, les tarifs publicitaires sont arrêtés par la société qui les rend publics.
VI. – Limitation du montant des recettes provenant d’un même annonceur
Article 45-1
Le montant des recettes qui peut provenir d’un même annonceur, quel que soit le nombre de ses produits ou services, ne peut excéder 15 % des recettes publicitaires annuelles définitives que la société perçoit pour l’ensemble de ses programmes.
CHAPITRE V
Obligations relatives au parrainage
Article 46
Sous réserve des opérations de parrainage faisant l’objet d’une interdiction législative, la société est autorisée à faire parrainer ses émissions par des personnes morales souhaitant contribuer au financement de ses émissions afin de promouvoir leur image, leurs activités ou leurs réalisations, dès lors que la société conserve l’entière maîtrise de la programmation de ces émissions.
Les journaux, les émissions d’informations et les rubriques qui leur sont intégrées ainsi que les chroniques d’opinion ne peuvent être parrainés, à l’exception des émissions consacrées au sport et des émissions de services telles que météo, jardinage, bourse.
Les émissions parrainées doivent être clairement annoncées en tant que telles et le parrain doit être identifié dès le début de l’émission. L’identification du parrain peut s’effectuer par la citation de son nom, de sa dénomination ou de la raison sociale, de ses marques, de son secteur d’activité, ainsi que par la référence aux signes distinctifs qui lui sont habituellement associés. La mention du parrain peut apparaître dans les bandes-annonces dans la mesure où elle reste ponctuelle et discrète.
Lorsque le parrainage concerne une émission ou une chronique comportant des jeux ou concours, les produits ou services du parrain peuvent être remis aux participants.
Le parrainage des émissions relatives à la santé publique respecte les
dispositions de l’article 48 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée
.
CHAPITRE VI
Relations avec les autres organismes du secteur public
I. – Relation avec Télédiffusion de France
Article 47 (Abrogé)
Article 48 (Abrogé)
Article 49 (Abrogé)
Article 50 (Abrogé)
Article 51 (Abrogé)
Article 52 (Abrogé)
Article 53 (Abrogé)
Article 54 (Abrogé)
Article 55 (Abrogé)
Article 56 (Abrogé)
Article 57 (Abrogé)
Article 58 (Abrogé)
Article 59 (Abrogé)
Article 60 (Abrogé)
II. – Relations avec l’Institut national de l’audiovisuel
Article 61
Les relations entre la société et l’Institut national de l’audiovisuel sont définies par des conventions conclues entre les deux organismes dans le cadre des dispositions du présent cahier des missions et des charges.
Article 62
Les prestations fournies par l’Institut national de l’audiovisuel à la société en application des dispositions du présent paragraphe font l’objet d’une facturation sur des bases contractuelles, à l’exception, le cas échéant, de celles qui seraient couvertes par une contribution forfaitaire. Dans ce cas les dispositions annuelles du cahier des missions et des charges fixent le montant de cette contribution ainsi que la nature et le volume des services qu’elle couvre.
A. – Dispositions relatives aux archives
1. Dépôt des archives
Article 63
La société dépose à l’Institut national de l’audiovisuel sur un support conforme aux normes professionnelles de diffusion :
1° les œuvres et les documents audiovisuels qu’elle a diffusés et pour lesquels la société détient la totalité des droits ;
2° les œuvres et les documents audiovisuels qu’elle a diffusés et coproduits dans lesquels la participation de la société au coût total de la production est supérieure aux deux tiers ;
3° les documents audiovisuels diffusés au titre du droit de réponse, du droit de réplique, et dans le cadre des campagnes électorales et des interventions gouvernementales prévues aux articles
16
et
54
de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
La société s’efforce d’insérer dans les contrats qu’elle conclut, et dont l’objet est la coproduction et la diffusion d’une œuvre ou d’un document audiovisuels autres que ceux visés au 2° du premier alinéa du présent article, une clause stipulant qu’au moins la copie diffusée doit être déposée à l’institut. La société communique à l’institut le lieu de dépôt de l’original.
Article 64
La société demande aux tiers à la disposition desquels elle met un temps d’antenne de déposer à l’Institut national de l’audiovisuel une copie des émissions qu’ils font diffuser. Ce dépôt ne s’accompagne d’aucun transfert de droits ou d’obligations.
Article 65
La société dépose à l’Institut national de l’audiovisuel les éléments constitutifs des émissions mentionnées à l’article 63 du présent cahier des missions et des charges, ainsi que les copies qui en sont réalisées.
Les émissions ou parties d’émissions réalisées en direct font l’objet d’une copie enregistrée aux frais de la société sur un support magnétique conforme aux normes professionnelles, et sont déposées sous cette forme à l’institut.
En ce qui concerne les émissions d’actualité, la société dépose soit les originaux, soit une copie enregistrée à ses frais.
Tous les éléments déposés doivent être accompagnés des documents qui permettent leur identification par l’institut.
Article 66
Pour certaines émissions, notamment celles qui ont un caractère répétitif, des modalités particulières de dépôt prévoyant de manière concertée des procédures d’échantillonnage, de sélection ou de traitement adapté pourront être établies en accord avec l’Institut national de l’audiovisuel.
2. Régime juridique
Article 67
L’Institut national de l’audiovisuel est substitué à la société dans les droits et obligations que celle-ci détient sur les documents et sur les œuvres définis à l’article 63, autres que de fiction, trois ans après la date de leur première diffusion par la société, et ce à compter du ler octobre 1981.
La société conserve les droits et obligations qu’elle détient sur les documents et sur les œuvres entrant dans les genres et catégories suivants :
– feuilletons : œuvres diffusées par épisodes suivis ;
– dramatiques : œuvres constituant une entité en une ou plusieurs parties ;
– séries : autres œuvres diffusées en plusieurs parties ;
– œuvres théâtrales et lyriques ne constituant pas des retransmissions de spectacles publics ;
– œuvres musicales et lyriques interprétées par les formations de Radio France.
Les émissions documentaires ne peuvent être assimilées à des œuvres de fiction.
L’ensemble des éléments constitutifs des émissions visées au premier alinéa devient propriété dudit institut à la même date que l’émission correspondante.
Une convention fixe les modalités selon lesquelles l’institut peut donner mandat à la société d’exploiter certaines de ses productions.
Article 68
Sous réserve des dispositions de l’article 67 du présent cahier des missions et des charges, le dépôt des œuvres et des documents par la société ne s’accompagne d’aucun transfert de droits ou d’obligations, notamment du droit de propriété.
Article 69
La société conserve les droits et obligations qu’elle détient sur les œuvres de fiction qu’elle a diffusées, telles que définies à l’article 67 du présent cahier des missions et des charges, et ce à compter du ler octobre 1981.
Article 70
La société conserve, au-delà du délai de trois ans après la date de la première diffusion d’une œuvre autre que de fiction ou d’un document, la responsabilité du financement et du règlement des litiges nés à l’occasion de la production de l’émission ou de son exploitation par ses soins.
3. Délais de dépôt
a) Œuvres et documents appartenant à la société
Article 71
Dans les délais fixés d’un commun accord, la société envoie à l’Institut national de l’audiovisuel, après leur première diffusion, les œuvres et documents qu’elle a diffusés, ainsi que les éléments nécessaires à leur identification.
La société renvoie à l’institut, dans un délai de trois jours après leur rediffusion, les œuvres ou documents qu’elle a rediffusés.
b) Œuvres et documents dont la propriété est dévolue à l’Institut national de l’audiovisuel
Article 72
A compter de la date d’entrée en vigueur du présent cahier des missions et des charges et sous réserve des stipulations contenues dans les conventions qui la lient à l’institut, la société dépose dans un délai de deux mois les œuvres et documents non encore versés et, dans un délai de trois mois, les dossiers de production ainsi que les documents administratifs, y compris les contrats d’exploitation commerciale éventuellement conclus, correspondant aux émissions dont l’institut est d’ores et déjà devenu propriétaire en vertu de l’
article 49 de la loi du 30 septembre 1986
susvisée.
Par la suite la société prend les dispositions nécessaires pour être en mesure de déposer à chaque échéance à laquelle l’institut devient propriétaire les dossiers et les documents mentionnés à l’alinéa précédent relatifs aux émissions dont la propriété est transférée à l’institut.
4. Conservation des archives dont la société est propriétaire
Article 73
La société bénéficie de la garantie de l’Institut national de l’audiovisuel pour la conservation des œuvres et des documents audiovisuels lui appartenant dans la forme dans laquelle ils lui ont été versés.
Article 74
Si l’état du support initial du document déposé l’exige, l’Institut national de l’audiovisuel procède au transfert des œuvres et des documents sur un nouveau support sans que leur contenu puisse en être modifié. Si l’évolution des techniques le justifie, l’Institut peut procéder à la même opération. Dans tous les cas, l’accord de