Loi n° 85-699 du 11 juillet 1985 tendant à la constitution d’archives audiovisuelles de la justice (1).

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Loi n° 85-699 du 11 juillet 1985 tendant à la constitution d’archives audiovisuelles de la justice (1).

Masquer les articles et les sections abrogés

Article 1 (abrogé)

Abrogé par Ordonnance 2004-178 2004-02-20 art. 7 11° JORF 24 février 2004

Les audiences publiques devant les juridictions de l’ordre administratif ou judiciaire peuvent faire l’objet d’un enregistrement audiovisuel ou sonore dans les conditions prévues par la présente loi lorsque cet enregistrement présente un intérêt pour la constitution d’archives historiques de la justice. Sous réserve des dispositions de l’article 6, l’enregistrement est intégral.

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Article 2 (abrogé)

Abrogé par Ordonnance 2004-178 2004-02-20 art. 7 11° JORF 24 février 2004

Création Loi 85-699 1985-07-11 JORF 12 juillet 1985 rectificatif JORF 13 novembre 1985

L’autorité compétente pour décider l’enregistrement de l’audience est :

1° Pour le tribunal des conflits, le vice-président ;

2° Pour les juridictions de l’ordre administratif, le vice-président pour le Conseil d’Etat, et pour toute autre juridiction le président de celle-ci ;

3° Pour les juridictions de l’ordre judiciaire, le premier président pour la Cour de cassation; pour la cour d’appel et pour toute autre juridiction de son ressort, le premier président de la cour d’appel.

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Article 3

Abrogé par Ordonnance 2004-178 2004-02-20 art. 7 sous réserve art. 8 I 5° JORF 24 février 2004

La décision prévue par l’article 2 est prise soit d’office, soit à la requête d’une des parties ou de ses représentants, ou du ministère public. Sauf urgence, toute requête est présentée, à peine d’irrecevabilité, au plus tard huit jours avant la date fixée pour l’audience dont l’enregistrement est demandé.

Avant toute décision, l’autorité compétente recueille les observations des parties ou de leurs représentants, du président de l’audience dont l’enregistrement est envisagé et du ministère public, ainsi que l’avis de la commission consultative des archives audiovisuelles de la justice; elle fixe le délai dans lequel les observations doivent être présentées et l’avis doit être fourni.

Lorsque la commission consultative des archives audiovisuelles de la justice ne peut émettre son avis dans le délai qui est imparti, celui-ci est donné par son président ou par le membre de la commission qu’il a délégué.

Ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 I :

L’abrogation visée au deuxième alinéa de l’article 3,  » ainsi que l’avis de la commission consultative des archives audiovisuelles de la justice  » et le dernier alinéa ne prennent effet qu’à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.

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Article 4

Abrogé par Ordonnance 2004-178 2004-02-20 art. 7 sous réserve art. 8 I 5° JORF 24 février 2004

La commission consultative des archives audiovisuelles de la justice est présidée par une personnalité compétente en matière d’archives de la justice et composée :

1° D’un député et d’un sénateur ;

2° Du directeur général des Archives de France ou son représentant ;

3° De deux historiens ;

4° De deux membres en activité ou honoraires du Conseil d’Etat ;

5° De deux magistrats en activité ou honoraires de la Cour de cassation ;

6° De deux magistrats en activité ou honoraires des autres juridictions de l’ordre judiciaire ;

7° De deux membres en activité ou honoraires des autres juridictions de l’ordre administratif ;

8° De deux avocats choisis l’un parmi les avocats au barreau de Paris, l’autre parmi les avocats de tout autre barreau ;

9° De deux journalistes choisis l’un parmi les membres de la presse écrite, l’autre parmi les membres de la presse audiovisuelle.

A l’exclusion du directeur général des Archives de France ou de son représentant, les membres de la commission sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable une seule fois.

En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, il est pourvu à la nomination d’un nouveau membre dont le mandat expire à la date à laquelle aurait expiré celui de la personne qu’il remplace.

Ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 I :

L’abrogation de l’article 4 ne prend effet qu’à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.

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Article 5

Abrogé par Ordonnance 2004-178 2004-02-20 art. 7 sous réserve art. 8 I 5° JORF 24 février 2004

Les membres de la commission consultative des archives audiovisuelles de la justice sont tenus, même après la cessation de leurs fonctions, de conserver le secret des informations portées à leur connaissance ainsi que des délibérations de la commission.

Ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 I :

L’abrogation de l’article 5 ne prend effet qu’à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.

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Article 6 (abrogé)

Abrogé par Ordonnance 2004-178 2004-02-20 art. 7 11° JORF 24 février 2004

Les enregistrements sont réalisés dans des conditions ne portant atteinte ni au bon déroulement des débats ni au libre exercice des droits de la défense. Ils sont effectués à partir de points fixes.

Lorsque les dispositions de l’alinéa qui précède ne sont pas respectées, le président peut, dans l’exercice de son pouvoir de police de l’audience, s’opposer aux enregistrements ou les interrompre momentanément.

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Article 7 (abrogé)

Abrogé par Ordonnance 2004-178 2004-02-20 art. 7 11° JORF 24 février 2004

Les enregistrements sont transmis à l’administration des Archives de France, responsable de leur conservation, par le président désigné à l’article 6, qui signale, le cas échéant, tout incident survenu lors de leur réalisation.

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Article 8 (abrogé)

Abrogé par Ordonnance 2004-178 2004-02-20 art. 7 11° JORF 24 février 2004

Modifié par Décret 90-615 1990-07-13 art. 15 I JORF 14 juillet 1990

Pendant les vingt ans qui suivent la clôture du procès, la consultation intégrale ou partielle de l’enregistrement audiovisuel ou sonore peut être autorisée conjointement, lorsque la demande est présentée à des fins historiques ou scientifiques, par le garde des sceaux, ministre de la justice, et par le ministre chargé de la culture.

A l’expiration de ce délai, la consultation est libre. La reproduction ou la diffusion, intégrale ou partielle, de l’enregistrement audiovisuel ou sonore est subordonnée à une autorisation accordée, après que toute personne justifiant d’un intérêt pour agir a été mise en mesure de faire valoir ses droits, par le président du tribunal de grande instance de Paris ou par le juge qu’il délègue à cet effet. Toutefois, la reproduction ou la diffusion, intégrale ou partielle, de l’enregistrement des audiences d’un procès pour crime contre l’humanité peut être autorisée dès que ce procès a pris fin par une décision devenue définitive.

Après cinquante ans, la reproduction et la diffusion sont libres.

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Article 9 (abrogé)

Abrogé par Ordonnance 2004-178 2004-02-20 art. 7 11° JORF 24 février 2004

Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application de la présente loi, notamment en ce qui concerne les voies de recours susceptibles d’être exercées contre les décisions prévues par les articles 2 et 8.

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Par la Président de la République :

FRANçOIS MITTERRAND

Le Premier ministre, LAURENT FABIUS

Le garde des sceaux ministre de la justice, ROBERT BADINTER

Le ministre de l’intérieur et de la décentralisation, PIERRE JOXE

Le ministre de la culture, JACK LANG

Le secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargé des techniques de la communication, GEORGES FILLIOUD

Travaux préparatoires. (1)

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 2651 ;

Rapport de M. Marchand, au nom de la commission des lois, n° 2717 ;

Discussion et adoption, après déclaration d’urgence, le 3 juin 1985.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après déclaration d’urgence, n° 332 (1984-1985) ;

Rapport de M. Jolibois, au nom de la commission des lois, n° 385 (1984-1985) ;

Discussion et adoption le 24 juin 1985.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 2830 ;

Rapport de M. Marchand, au nom de la commission mixte paritaire, n° 2853 ;

Discussion et adoption le 27 juin 1985.

Sénat :

Rapport de M. Jolibois, au nom de la commission mixte paritaire, n° 436 (1984-1985) ;

Discussion et adoption le 28 juin 1985.


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