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Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture, et le secrétaire d’Etat à la communication,
Vu la directive n° 89-552 du Conseil des communautés européennes du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle ;
Vu le code de l’industrie cinématographique, ensemble les textes pris pour son application ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles,
Article 1
Pour l’application des dispositions prévues à l’article 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié, il est affecté à chacun des éléments de réalisation d’une oeuvre cinématographique ou audiovisuelle des points, fixés selon les catégories d’oeuvres énumérées aux articles ci-dessous.
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Article 2
Pour les oeuvres de fiction, les points prévus par l’article 1er ci-dessus sont affectés à chacun des éléments de réalisation comme suit :
Réalisation : trois points ;
Scénario : deux points ;
Autres auteurs : un point.
Premier rôle : trois points ;
Deuxième rôle : deux points ;
50 p. 100 des autres cachets de comédiens : un point.
Image : un point ;
Son : un point ;
Montage : un point ;
Décoration : un point ;
Laboratoire, auditorium, studio de prises de vues : deux points.
La participation minimum d’éléments européens exigée est fixée à treize points pour les oeuvres audiovisuelles et à quatorze points pour les oeuvres cinématographiques.
Lorsqu’il est réalisé simultanément deux oeuvres à partir d’éléments techniques et artistiques communs, l’une destinée à une première exploitation en salles de spectacles cinématographiques, l’autre destinée à une première diffusion par un service de communication audiovisuelle, la participation minimale d’éléments européens est fixée à quatorze points.
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Article 3
Pour les oeuvres d’animation, les points prévus par l’article 1er ci-dessus sont affectés à chacun des éléments de réalisation comme suit :
Conception ou auteur(s) : un point ;
Scénario : deux points ;
Création du dessin des personnages : deux points ;
Composition musicale : un point ;
Réalisation : deux points.
Scénarimage : deux points ;
Décoration : un point ;
Exécution des décors : un point ;
Mise en place de l’animation : deux points ;
50 p. 100 des dépenses des salaires des animateurs : deux points ;
50 p. 100 des dépenses des salaires des trace-gouacheurs : deux points ;
Banc-titres : un point ;
Post-production : deux points.
La participation minimum d’éléments européens est fixée à quatorze points.
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Article 4
Pour les oeuvres documentaires, les points prévus par l’article 1er ci-dessus sont affectés à chacun des éléments de réalisation comme suit :
Réalisation : deux points ;
Auteur(s) : un point ;
Image : un point ;
Son : un point ;
Montage : un point ;
50 p. 100 des autres salaires : quatre points ;
50 p. 100 des dépenses techniques de tournage et de post-production : quatre points.
La participation minimum d’éléments européens exigée est fixée à neuf points.
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Article 5
Le directeur général du Centre national de la cinématographie est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Le ministre d’Etat,
ministre de l’éducation nationale et de la culture,
JACK LANG
Le secrétaire d’Etat à la communication,
JEAN-NOËL JEANNENEY