Arrêté du 10 avril 1995 pris pour l’application du paragraphe II de l’article 5 du décret n° 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier de l’Etat à l’industrie des programmes audiovisuels

·

·

Arrêté du 10 avril 1995 pris pour l’application du paragraphe II de l’article 5 du décret n° 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier de l’Etat à l’industrie des programmes audiovisuels

Masquer les articles et les sections abrogés

Le ministre de la culture et de la francophonie,

Vu le décret n° 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier de l’Etat à l’industrie des programmes audiovisuels,

Article 1 (abrogé)

Abrogé par Arrêté 2004-09-24 art. 8 JORF 26 septembre 2004

Pour l’obtention de la décision prévue au paragraphe II de l’article 5 du décret du 2 février 1995 susvisé, l’entreprise de production doit déposer au Centre national de la cinématographie un dossier comprenant :

1. Une lettre de demande indiquant le montant de l’aide sollicitée ainsi que les principales caractéristiques artistiques et techniques de l’oeuvre, notamment :

– le titre, la durée et la langue de tournage de l’oeuvre ;

– la date prévue pour le début des prises de vues, la durée et les lieux de celles-ci ;

2. Le scénario de l’oeuvre, avec son résumé, ou une note d’intention du réalisateur si l’oeuvre est une recréation de spectacle vivant ;

3. Un plan de financement ;

4. Un devis détaillé des dépenses de production individualisant les dépenses prévues en France ;

5. La liste nominative des artistes-interprètes, des techniciens collaborateurs de création et entreprises prestataires, précisant leur nationalité ;

6. Les contrats de production audiovisuelle conclus avec les auteurs ;

7. Tout contrat de coproduction conclu avec une autre entreprise de production ;

8. Une lettre d’intention chiffrée émanant d’un service de télévision, en vue de la coproduction ou du préachat de droits de diffusion de l’oeuvre ;

9. Le contrat conclu avec le producteur du spectacle si l’oeuvre est une recréation de spectacle vivant ;

10. Un exemplaire du dernier état des statuts de l’entreprise de production et un exemplaire de l’extrait K bis du registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois mois ;

11. Une copie de la dernière déclaration établie conformément à l’article 53 A du code général des impôts ;

12. Une attestation de versement des cotisations et de fourniture de déclarations délivrée par les organismes sociaux dont relève l’entreprise.

Versions

Versions

Liens relatifs

Liens relatifs

Article 2 (abrogé)

Abrogé par Arrêté 2004-09-24 art. 8 JORF 26 septembre 2004

A la demande du Centre national de la cinématographie, l’entreprise de production doit, outre les renseignements et documents justificatifs mentionnés à l’article 1er ci-dessus, fournir tous autres renseignements et documents permettant de vérifier le bien-fondé de ses déclarations.

Versions

Versions

Liens relatifs

Liens relatifs

Article 3 (abrogé)

Abrogé par Arrêté 2004-09-24 art. 8 JORF 26 septembre 2004

Le dossier prévu à l’article 1er ci-dessus doit être remis au Centre national de la cinématographie au moins un mois avant la date de la commission au cours de laquelle l’entreprise de production souhaite que sa demande soit examinée.

Versions

Versions

Liens relatifs

Liens relatifs

Article 4 (abrogé)

Le directeur général du Centre national de la cinématographie est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Versions

Versions

JACQUES TOUBON


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x