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Le ministre de la culture et de la francophonie,
Vu la loi n° 88-20 du 6 janvier 1988 relative aux enseignements artistiques ;
Vu le décret n° 88-605 du 6 mai 1988 pris pour l’application de l’article 9 de la loi n° 88-20 du 6 janvier 1988 relative aux enseignements artistiques et fixant les conditions de reconnaissance des établissements d’enseignement artistique,
Article 1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2010-738
du 1er juillet 2010 – art. 1
Modifié par Arrêté 1994-09-15 art. 1 JORF 27 septembre 1994
La commission de reconnaissance de l’enseignement du cinéma et de l’expression audiovisuelle comprend :
1. Des membres de droit :
Le directeur du Centre national de la cinématographie ou son représentant ;
Le chef du service chargé de la formation au Centre national de la cinématographie ou son représentant ;
Le chef du service chargé des industries techniques de l’image et du son au Centre national de la cinématographie ou son représentant ;
Un inspecteur général de l’éducation nationale ;
Le délégué au développement et aux formations ou son représentant ;
Le chef du département de l’économie et des formations culturelles à la délégation au développement et aux formations ou son représentant.
2. Six personnalités qualifiées, désignées par arrêté du ministre chargé de la culture, en raison de leur compétence en matière d’enseignement du cinéma et de l’audiovisuel, sur proposition du directeur général du Centre national de la cinématographie. En cas d’empêchement temporaire, ceux-ci sont remplacés par des membres suppléants désignés dans les mêmes conditions.
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Article 2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2010-738
du 1er juillet 2010 – art. 1
Le président de la commission est le directeur général du Centre national de la cinématographie. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
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Article 3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2010-738
du 1er juillet 2010 – art. 1
La durée du mandat des membres nommés est fixée à cinq ans, le mandat est renouvelable.
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Article 4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2010-738
du 1er juillet 2010 – art. 1
Le secrétariat de la commission est assuré par le Centre national de la cinématographie.
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Article 5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2010-738
du 1er juillet 2010 – art. 1
La commission se réunit sur convocation de son président, qui arrête l’ordre du jour. Il désigne un rapporteur pour les dossiers qui lui sont soumis. La commission peut inviter toute personne compétente à participer à ses réunions.
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Article 6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2010-738
du 1er juillet 2010 – art. 1
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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JACQUES TOUBON