Arrêté du 27 octobre 1993 portant création d’un traitement automatisé relatif aux contraintes extérieures de la redevance de l’audiovisuel

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Arrêté du 27 octobre 1993 portant création d’un traitement automatisé relatif aux contraintes extérieures de la redevance de l’audiovisuel

Masquer les articles et les sections abrogés

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu la convention du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, ratifiée par la loi n° 82-890 du 19 octobre 1982 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 15, 19, 20, 30 et 34, ensemble le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour son application ;

Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 92-304 du 30 mars 1992 relatif à l’assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d’usage des appareils récepteurs de télévision ;

Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 6 juillet 1993 portant le numéro 93-059,

Article 1 (abrogé)

Abrogé par Arrêté 2005-05-17 art. 8 JORF 1er juin 2005

La direction de la comptabilité publique est autorisée à mettre en oeuvre un traitement automatisé d’informations nominatives dont l’objet est de suivre les contraintes extérieures émises pour le recouvrement de la redevance de l’audiovisuel (C.E.R.A.).

Le traitement C.E.R.A., implanté dans les postes comptables du Trésor, destinataires des contraintes extérieures émises par les centres régionaux (ou services outre-mer) de la redevance de l’audiovisuel, assure :

La prise en compte des informations relatives à la dette des redevables ;

Le suivi de cette dette par :

modification des éléments d’assiette ;

enregistrement des poursuites diligentées ;

constatation des recouvrements ;

L’édition des actes de poursuites à confier aux agents de poursuites qualifiés :

La comptabilité ;

Le suivi statistique ;

La consultation des fichiers permanents.

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Article 2 (abrogé)

Abrogé par Arrêté 2005-05-17 art. 8 JORF 1er juin 2005

Les informations nominatives traitées sont :

L’identité du détenteur du récepteur de télévision tenu au paiement de la redevance et qui ne s’en est pas acquitté dans la phase de recouvrement amiable ponctué par l’envoi d’un commandement exclusivement par les centres régionaux (ou services outre-mer) de la redevance de l’audiovisuel (cette identité se compose d’un nom et d’un prénom pour les personnes physiques ou de la raison sociale pour les personnes morales) ;

Son adresse postale.

Les autres informations traitées concernent l’assiette de la redevance due, les recouvrements effectués, les dégrèvements constatés, les actes de poursuites diligentés (nature, résultats) et le reste à recouvrer.

La durée de conservation des informations est d’un an, au maximum, à compter de l’apurement des créances.

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Article 3 (abrogé)

Abrogé par Arrêté 2005-05-17 art. 8 JORF 1er juin 2005

Le traitement C.E.R.A. échange avec le traitement automatisé RED mis en oeuvre dans les centres régionaux (ou Services outre-mer) de la redevance de l’audiovisuel des interfaces informatiques  » aller  » et  » retour « .

L’interface  » aller « , émise par le traitement RED, fournit au traitement C.E.R.A. les informations relatives aux créances non apurées dont le recouvrement contentieux est confié au comptable du Trésor du lieu de résidence du débiteur.

L’interface  » retour « , émise par le traitement C.E.R.A., fournit au traitement RED les informations relatives aux résultats des poursuites diligentées par le comptable du Trésor (recouvrements effectifs, justificatifs d’insolvabilité ou de déménagement).

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Article 4 (abrogé)

Abrogé par Arrêté 2005-05-17 art. 8 JORF 1er juin 2005

Le traitement C.E.R.A. est élaboré par la direction de la comptabilité publique et mis en oeuvre dans les postes comptables du Trésor.

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Article 5 (abrogé)

Abrogé par Arrêté 2005-05-17 art. 8 JORF 1er juin 2005

Le droit d’accès prévu par l’article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s’exerce auprès du comptable du Trésor du domicile du débiteur.

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Article 6 (abrogé)

Abrogé par Arrêté 2005-05-17 art. 8 JORF 1er juin 2005

Le droit d’opposition, prévu par l’article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, n’est pas applicable au traitement C.E.R.A.

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Article 7 (abrogé)

Abrogé par Arrêté 2005-05-17 art. 8 JORF 1er juin 2005

Les informations faisant l’objet du traitement automatisé C.E.R.A. sont destinées aux :

agents du service de la redevance du centre régional de rattachement et, en cas de changement d’adresse, aux agents du nouveau centre ;

agents des services du Trésor et aux huissiers de justice dans le cadre des poursuites à engager.

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Article 8 (abrogé)

Le directeur de la comptabilité publique est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la comptabilité publique,

A. DÉNIEL


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