Masquer les articles et les sections abrogés
Décret n° 2009-633 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission COSIP – fiction, documentaire, animation, spectacle vivant, vidéomusique, Commission promotion et vente à l’étranger).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie, du ministre de la culture et de la francophonie et du ministre du budget,
Vu le code général des impôts, et notamment son article 238 bis HG ;
Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales ;
Vu la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983), et notamment ses articles 36 et 61 modifiés ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l’application du 2° de l’article 27 et du 2° de l’article 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ;
Vu le décret n° 90-67 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l’application du 3° de l’article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la contribution au développement de la production cinématographique et audiovisuelle ainsi que l’indépendance des producteurs à l’égard des diffuseurs,
Article 1 (abrogé)
Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014, v. init.
Modifié par Décret n°2011-364
du 1er avril 2011 – art. 2
Modifié par Décret n°2011-365 du – art. 7
Le soutien financier à la production, à la préparation et à la distribution d’oeuvres audiovisuelles prévu au paragraphe II (1°) de
l’article 1er du décret n° 98-35 du 14 janvier 1998
relatif au soutien financier de l’industrie audiovisuelle contribue au financement de la production, de la préparation et de la distribution d’oeuvres audiovisuelles à vocation patrimoniale et présentant un intérêt particulier d’ordre culturel, social, scientifique, technique ou économique. Il ne peut être accordé au titre ou pour des œuvres audiovisuelles dont le contenu éditorial n’est pas contrôlé par l’entreprise de production et vise à favoriser la commercialisation de biens ou la fourniture de services, à valoriser les marques, l’image, ou les activités d’une entreprise ou d’une personne morale publique ou privée, de même qu’au titre ou pour des œuvres audiovisuelles destinées à assurer la promotion d’autres œuvres audiovisuelles ou cinématographiques ou n’en constituant que l’accessoire.
Ce soutien financier est destiné :
I. – A l’octroi d’aides dites d’investissement
1° Ces aides sont accordées aux entreprises de production n’étant pas titulaires d’un compte ouvert à leur nom au Centre national de la cinématographie conformément au paragraphe 1 de l’article 6 du présent décret. Elles concourent :
a) A la production d’oeuvres audiovisuelles appartenant à l’un des genres suivants : fiction, à l’exclusion des sketches, animation, documentaire de création et captation ou recréation de spectacle vivant.
b) A la préparation de la réalisation des oeuvres audiovisuelles appartenant à l’un des genres mentionnés au a ci-dessus.
2° Ces aides sont également accordées aux entreprises de production, qu’elles soient ou non titulaires d’un compte ouvert à leur nom au Centre national de la cinématographie conformément au paragraphe 1 de l’article 6 du présent décret. Dans ce cas, elles concourent :
a) A la production d’oeuvres audiovisuelles appartenant au genre documentaire de création autre que mentionné au 1° du paragraphe II et au genre magazine présentant un intérêt particulier d’ordre essentiellement culturel.
b) A la production d’oeuvres audiovisuelles de courte durée, appartenant au genre vidéomusique et mettant en images une composition musicale préexistante. Ces oeuvres doivent être d’expression originale française.
c) A la production d’oeuvres audiovisuelles dites pilotes appartenant au genre animation ou au genre fiction, à l’exclusion des sketches. Ces aides sont attribuées sur dossier par le directeur général du Centre national de la cinématographie.
Une convention établie entre le Centre national de la cinématographie et l’organisme bénéficiaire fixe les modalités d’attribution et les conditions de versement des subventions accordées. La convention précise également les circonstances dans lesquelles les subventions accordées sont sujettes à répétition.
II. – A l’octroi d’aides dites de réinvestissement
Ces aides sont accordées aux entreprises de production titulaires d’un compte ouvert à leur nom au Centre national de la cinématographie conformément au paragraphe I de l’article 6 du présent décret. Elles concourent :
1° A la production d’oeuvres audiovisuelles appartenant à l’un des genres suivants : fiction à l’exclusion des sketches, animation, captation ou recréation de spectacle vivant, quelle que soit leur durée et documentaire de création dont la durée ou, pour les œuvres audiovisuelles relevant du paragraphe IV de l’article 4 du présent décret, la durée cumulée, par oeuvre unitaire ou par épisode, est supérieure ou égale à vingt-quatre minutes ;
2° A la préparation de la réalisation des oeuvres audiovisuelles appartenant à l’un des genres mentionnés au 1° ci-dessus.
III. – A l’octroi d’aides dites de réinvestissement
complémentaire
Ces aides sont accordées aux entreprises de production titulaires d’un compte ouvert à leur nom au Centre national de la cinématographie conformément au paragraphe I de l’article 6 du présent décret sous réserve que les sommes portées sur ce compte n’excèdent pas un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la culture.
Elles concourent à la production d’oeuvres audiovisuelles appartenant à l’un des genres suivants : fiction à l’exclusion des sketches, animation, captation ou recréation de spectacle vivant, quelle que soit leur durée et documentaire de création dont la durée ou, pour les œuvres audiovisuelles relevant du paragraphe IV de l’article 4 du présent décret, la durée cumulée, par oeuvre unitaire ou par épisode, est supérieure ou égale à vingt-quatre minutes.
Ces aides prennent la forme d’avances, partiellement remboursables, sur les sommes auxquelles les entreprises de production précitées peuvent prétendre conformément à l’article 6 du présent décret.
Les modalités de calcul, d’attribution et de remboursement de ces aides sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
IV.-(Abrogé)
V.-A l’octroi d’aides dites de promotion
Ces aides sont accordées aux entreprises de production et de distribution sous réserve qu’elles remplissent les conditions du paragraphe I de l’article 3 du présent décret.
Elles concourent à la prise en charge de frais supportés par les entreprises précitées en vue de la promotion à l’étranger des oeuvres audiovisuelles produites dans les conditions fixées au présent décret.
Elles sont accordées, soit pour la promotion d’une oeuvre audiovisuelle déterminée, soit pour la promotion de plusieurs oeuvres audiovisuelles constituant un programme annuel.
Ces aides sont attribuées après avis d’une commission.
Les conditions et modalités d’attribution et de versement de ces aides ainsi que la composition et les modalités d’organisation et de fonctionnement de la commission sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
VI.-A l’octroi d’aides destinées à des coproductions réalisées dans le cadre d’accords intergouvernementaux.
Ces aides sont accordées selon les critères fixés par des accords intergouvernementaux et dans les conditions fixées par le présent décret :
1° Pour la coproduction d’oeuvres audiovisuelles ;
2° Pour le développement de projets de coproductions d’oeuvres audiovisuelles.
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Article 2 (abrogé)
Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014, v. init.
Abrogé par Décret n°98-684 du 30 juillet 1998 – art. 9 (V) JORF 7 août 1998
Modifié par Décret n°96-232 du 15 mars 1996 – art. 2 () JORF 22 mars 1996
Le contrôle de l’administration du régime de soutien financier de l’industrie des programmes audiovisuels est exercé par le contrôleur d’Etat auprès du Centre national de la cinématographie.
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Article 3 (abrogé)
Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014, v. init.
Modifié par Décret n°2011-364
du 1er avril 2011 – art. 3
I. – Les entreprises de production et de distribution auxquelles sont susceptibles d’être accordées les aides prévues à l’article 1er du présent décret doivent remplir les conditions générales mentionnées aux
paragraphes I et II de l’article 8 du décret n° 98-35 du 14 janvier 1998
relatif au soutien financier de l’industrie audiovisuelle.
II. – Les entreprises de production doivent agir en qualité d’entreprise de production déléguée. Pour une même oeuvre, cette qualité ne peut être reconnue qu’à deux entreprises de production au plus à la condition qu’elles agissent conjointement.
Est dite entreprise de production déléguée l’entreprise de production qui prend personnellement ou partage solidairement l’initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation de l’oeuvre et en garantit la bonne fin.
En outre, les entreprises de production doivent être en mesure d’assurer une exploitation durable de l’œuvre en cohérence avec sa vocation patrimoniale.
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Article 3-1 (abrogé)
Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014, v. init.
Modifié par Décret n°2013-369
du 30 avril 2013 – art. 2
Les aides prévues à l’article 1er du présent décret sont accordées dans les conditions suivantes :
I.-Les aides prévues au paragraphe I de cet article sont réservées à des entreprises de production qui :
1° Sont indépendantes de tout éditeur de service de télévision, selon les critères suivants :
a) L’éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de l’entreprise de production ;
b) L’entreprise de production ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de l’éditeur de services ;
c) Aucun associé ou groupe d’associés détenant, directement ou indirectement, au moins 15 % du capital social ou des droits de vote de l’éditeur de services ne détient, directement ou indirectement, plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de l’entreprise de production ;
d) Le ou les associés contrôlant, au sens de
l’article L. 233-3
du code de commerce, l’entreprise de production, ne contrôlent pas, au sens du même article, l’éditeur de services.
2° Ne sont pas contrôlées, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, par une ou plusieurs entreprises de production titulaires d’un compte ouvert à leur nom au Centre national de la cinématographie, conformément au paragraphe I de l’article 6 du présent décret, sauf pour ce qui concerne les aides prévues au 2° du paragraphe I de l’article 1er du présent décret ;
3° Ne sont pas contrôlées, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, par une ou plusieurs personnes physiques ou morales contrôlant, au sens du même article, une entreprise de production titulaire d’un compte ouvert à son nom au Centre national de la cinématographie, conformément au paragraphe I de l’article 6 du présent décret, sauf pour ce qui concerne les aides prévues au 2° du paragraphe I de l’article 1er du présent décret.
En outre, ces aides ne sont pas accordées aux établissements publics et à leurs filiales.
II.-Les aides prévues aux paragraphes II, III et IV de cet article sont réservées aux entreprises constituées sous forme de sociétés commerciales, sauf dérogation accordée par le directeur général du Centre national de la cinématographie.
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Article 4 (abrogé)
Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014, v. init.
Modifié par Décret n°2012-269
du 24 février 2012 – art. 14
I.-Sous réserve des dispositions du paragraphe IV du présent article, toute oeuvre audiovisuelle, pour laquelle l’une des aides prévues à l’article 1er du présent décret est susceptible d’être accordée, doit :
1° Etre destinée à une première diffusion sur un service de télévision dont l’éditeur est assujetti à la taxe prévue à l’article
L. 115-6
du code du cinéma et de l’image animée, ou à une première exploitation sur un service offrant l’accès à des œuvres audiovisuelles au moment choisi par l’utilisateur et sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique. Cette condition n’est pas requise en ce qui concerne les œuvres auxquelles sont susceptibles d’être accordées les aides prévues aux paragraphes I (2°, c) et II (2°) de l’article 1er du présent décret.
2° Etre financée par un apport initial provenant soit d’un ou plusieurs éditeurs de service de télévision mentionnés au 1°, soit d’un ou plusieurs de ces éditeurs et d’une ou plusieurs personnes mettant à disposition du public un service offrant l’accès à des œuvres audiovisuelles au moment choisi par l’utilisateur et sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique. Cet apport n’est pas requis en ce qui concerne les œuvres auxquelles sont susceptibles d’être accordées les aides prévues aux paragraphes I (2°, c) et II (2°) de l’article 1er du présent décret. Il doit :
a) Etre au moins égal à 25 % du coût définitif de l’oeuvre ou à 25 % de la participation française en cas de coproduction internationale. Pour les aides prévues au paragraphe I de l’article 1er du présent décret cet apport peut être inférieur à 25 % ;
b) Comporter, en ce qui concerne l’apport du ou des éditeurs de service de télévision, une part minimale en numéraire, dont le montant horaire est fixé par arrêté du ministre chargé de la culture en fonction du genre auquel appartient l’oeuvre audiovisuelle, sauf pour l’octroi des aides prévues au paragraphe I de l’article 1er du présent décret. Lorsque cette condition n’est pas remplie, les aides prévues au paragraphe II de l’article 1er du présent décret sont octroyées par le directeur général du Centre national de la cinématographie sur proposition, compte tenu de leurs compétences respectives, des commissions spécialisées prévues au paragraphe I de l’article 5 du présent décret, sauf lorsque l’oeuvre a donné lieu à un avis favorable pour l’octroi par le Centre national de la cinématographie d’une aide à la création d’oeuvres audiovisuelles à caractère innovant prévue par le
décret n° 2005-1396 du 10 novembre 2005
relatif au soutien financier à la création d’oeuvres audiovisuelles à caractère innovant.
3° Etre réalisée essentiellement avec le concours d’auteurs, d’acteurs principaux, de techniciens collaborateurs de création français, ressortissants des Etats européens mentionnés au paragraphe I (2°) de l’article 3 du présent décret ou d’un Etat partie à un accord de coproduction intergouvernemental lorsque l’oeuvre est réalisée dans le cadre d’un tel accord ainsi qu’avec le concours d’industries techniques établies sur le territoire de ces mêmes Etats, selon une proportion minimale fixée par l’arrêté prévu au
dernier alinéa de l’article 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 susvisé
.
Les étrangers autres que les ressortissants des Etats mentionnés à l’alinéa précédent qui justifient de la qualité de résidents en France peuvent être assimilés aux citoyens français pour l’application des présentes dispositions.
II.-Lorsqu’une oeuvre est produite uniquement par une ou plusieurs entreprises de production établies en France ou lorsque, dans le cas d’une coproduction internationale, la participation française est supérieure ou égale à 80 % de son coût définitif, cette oeuvre doit, outre les conditions générales prévues au paragraphe I ci-dessus :
1° Etre réalisée intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ;
2° Faire l’objet de dépenses de production en France pour au moins 50 % de son coût définitif.
III.-Lorsqu’une oeuvre est produite dans le cadre d’une coproduction internationale et que la participation française est inférieure à 80 % de son coût définitif, cette oeuvre doit, outre les conditions générales prévues au paragraphe I ci-dessus :
Sauf disposition particulière prévue par un accord intergouvernemental, être financée par une participation française au moins égale à 30 % de son coût définitif.
2° Faire l’objet de dépenses de production en France pour au moins 24 % de son coût définitif.
IV.-Les aides prévues aux paragraphes II et III de l’article 1er du présent décret sont également susceptibles d’être accordées pour toute œuvre audiovisuelle qui, outre les conditions prévues au 3° du paragraphe I et selon les cas, au paragraphe II ou au paragraphe III du présent article, répond aux conditions suivantes :
1° Etre conçue pour une mise à disposition du public par un ou plusieurs éditeurs de services offrant l’accès à des œuvres audiovisuelles au moment choisi par l’utilisateur et sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique, établis en France. Ces éditeurs de services sont :
a) Soit des éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande soumis aux obligations prévues par les dispositions du chapitre II du décret n° 2010-1379 du 12 novembre 2010 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande ;
b) Soit des éditeurs de services, constitués sous forme de société commerciale ou d’établissement public industriel et commercial, qui consacrent une part significative de leur offre de programmes audiovisuels à des œuvres indépendantes à vocation patrimoniale, compte tenu de la nature du service et du contenu éditorial de l’offre.
L’œuvre est qualifiée d’indépendante lorsqu’elle répond aux critères fixés au 1° du paragraphe I de l’article 3-1 du présent décret et qu’en outre l’éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, de parts de producteur, ne prend pas personnellement ni ne partage solidairement l’initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation de l’œuvre non plus qu’il n’en garantit la bonne fin.
2° Etre financée par un apport initial en numéraire au moins égal à 25 % du coût définitif de l’œuvre ou à 25 % de la participation française en cas de coproduction internationale.
Cet apport provient :
a) Soit d’un ou plusieurs éditeurs de services mentionnés au 1°. Il est réalisé sous forme d’un contrat d’achat de droits de mise à disposition du public de l’œuvre conclu avec l’entreprise de production avant la fin des prises de vues ;
b) Soit d’un ou plusieurs des éditeurs de services susmentionnés et d’autres entreprises ou organismes, établis en France, en application d’un contrat conclu avec l’entreprise de production, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l’article 1er du présent décret. Les entreprises ou organismes ne détiennent pas, directement ou indirectement, de parts de producteur et l’apport du ou des éditeurs de services, réalisé dans les conditions prévues au a ci-dessus, est au moins égal à 12,5 % du coût définitif de l’œuvre ou à 12,5 % de la participation française en cas de coproduction internationale.
L’apport n’est pas requis en ce qui concerne les œuvres auxquelles sont susceptibles d’être accordées les aides prévues au paragraphe II (2°) de l’article 1er du présent décret.
3° Ne pas faire l’objet :
a) D’une demande d’aide à la production à la fois au titre du présent paragraphe et au titre de l’article 2 du décret n° 2012-269 du 24 février 2012 relatif aux aides en faveur de la création pour les nouveaux médias ;
b) D’une demande d’aide à la préparation au titre du présent paragraphe et d’une demande d’aide à l’écriture et au développement au titre de l’article 2 du décret précité, lorsque ces aides visent à contribuer au financement des mêmes dépenses.
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Article 5 (abrogé)
Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014, v. init.
Modifié par Décret n°2004-1009 du 24 septembre 2004 – art. 12 () JORF 26 septembre 2004
Modifié par Décret n°2004-1009 du 24 septembre 2004 – art. 5 () JORF 26 septembre 2004
I. – Pour bénéficier des aides d’investissement prévues au paragraphe I (1° et 2°,( a et b)) de l’article 1er du présent décret, les entreprises de production doivent obtenir une décision délivrée par le directeur général du Centre national de la cinématographie après avis de commissions spécialisées dont la composition ainsi que les modalités d’organisation et de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
1° Une commission spécialisée est chargée de donner un avis sur les demandes d’aides à la production et à la préparation des oeuvres appartenant aux genres fiction, à l’exclusion des sketches, animation, documentaire de création et à la production des oeuvres appartenant au genre magazine.
2° Une commission spécialisée est chargée de donner un avis sur les demandes d’aides pour la production et la préparation des oeuvres appartenant au genre captation ou recréation de spectacles vivants.
3° Une commission spécialisée est chargée de donner un avis sur les demandes d’aides pour la production des oeuvres appartenant au genre vidéomusique.
II. – Pour les aides à la production prévues au paragraphe I (1°, a, et 2°, a) de l’article 1er du présent décret, la décision prévue au I ci-dessus retient le principe de l’octroi d’une aide et en fixe le montant. Elle est délivrée avant tout versement.
Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe la nature des renseignements et documents justificatifs qui doivent être remis pour l’obtention de cette décision.
L’entreprise de production dispose d’un délai d’un an à compter de la modification de ladite décision pour obtenir l’autorisation préalable ou l’autorisation d’investissement prévues au paragraphe I de l’article 7 du présent décret. A défaut, l’entreprise de production est déchue de la faculté qui lui était offerte d’obtenir le versement de l’aide. Toutefois, à titre exceptionnel et sur demande motivée de l’entreprise de production, le directeur général du Centre national de la cinématographie peut décider de prolonger le délai précité d’une durée de six mois.
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Article 6 (abrogé)
Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014, v. init.
Modifié par Décret n°2012-269
du 24 février 2012 – art. 14
I.-Pour bénéficier des aides de réinvestissement prévues au paragraphe II de l’article 1er du présent décret, les entreprises de production doivent être titulaires d’un compte ouvert à leur nom au Centre national de la cinématographie, sur lequel sont portées les sommes calculées à leur profit en fonction de la production d’oeuvres antérieures dites oeuvres de référence et susceptibles de leur être octroyées pour la production et la préparation d’oeuvres nouvelles dites oeuvres de réinvestissement.
II.-Une liste des oeuvres de référence est arrêtée chaque année. Pour être inscrites sur cette liste, les oeuvres doivent remplir les conditions suivantes :
1° Appartenir aux genres fiction, à l’exclusion des sketches, animation, documentaire de création et captation ou recréation de spectacle vivant ;
2° Avoir une durée ou, pour les œuvres audiovisuelles relevant du paragraphe IV de l’article 4 du présent décret, une durée cumulée, par oeuvre unitaire ou par épisode, supérieure ou égale à vingt-quatre minutes, lorsque l’oeuvre appartient au genre documentaire de création ;
3° Avoir bénéficié des versements prévus au paragraphe I de l’article 7 du présent décret, sauf dérogation accordée par le directeur général du Centre de la cinématographie. Cette condition n’est pas requise en ce qui concerne les œuvres pour lesquelles une aide a été accordée en application du
décret n° 2012-269 du 24 février 2012
relatif aux aides en faveur de la création pour les nouveaux médias et qui répondent aux conditions prévues au paragraphe IV de l’article 4 du présent décret, excepté son 3° ;
4° Avoir bénéficié de l’apport initial prévu au paragraphe I (2°) de l’article 4 du présent décret ou au paragraphe IV (2°) du même article, au moins égal à 25 % du coût définitif de l’oeuvre ou à 25 % de la participation française en cas de coproduction internationale ;
5° Avoir fait l’objet, au cours de l’année précédente, d’une première diffusion sur un service de télévision mentionné au paragraphe I (1°) de l’article 4 du présent décret ou d’une première mise à disposition du public sur un service mentionné au paragraphe IV (1°) du même article. Toutefois, les oeuvres peuvent avoir fait l’objet d’une acceptation de leur version définitive par un éditeur de service de télévision mentionné au paragraphe I (1°) de l’article 4 du présent décret ou par un éditeur de service mentionné au paragraphe IV (1°) du même article, sous réserve que celle-ci soit dûment renseignée et certifiée.
Lorsqu’une oeuvre a été financée au moyen de l’apport conjoint de plusieurs des éditeurs de services précités, il n’est procédé à son inscription sur la liste des oeuvres de référence qu’après acceptation dûment renseignée et certifiée de sa version définitive par l’ensemble desdits services.
Les modalités selon lesquelles les entreprises de production doivent demander l’inscription sur la liste des oeuvres de référence sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
III.-Les sommes portées au compte des entreprises de production sont calculées en fonction du rapport existant entre, d’une part, le montant des crédits affectés aux aides de réinvestissement prévues au paragraphe II de l’article 1er du présent décret et, d’autre part, la durée pondérée ou, pour les œuvres audiovisuelles relevant du paragraphe IV de l’article 4 du présent décret, la durée cumulée pondérée des oeuvres inscrites sur la liste des oeuvres de référence.
La pondération prévue à l’alinéa précédent est fixée pour chaque genre d’oeuvres par arrêté du ministre chargé de la culture. Cet arrêté fixe également les conditions dans lesquelles la pondération peut faire l’objet d’une modulation dans le cas où la condition prévue au paragraphe I (2°, b) de l’article 4 du présent décret n’est pas remplie et peut donner lieu à des bonifications en fonction notamment des conditions de réalisation des oeuvres, de leur destination et de leurs conditions de diffusion.
Pour une oeuvre de référence déterminée, la somme portée au compte de la ou des entreprises de production est obtenue en multipliant le rapport défini à l’alinéa 1er ci-dessus par la durée pondérée ou, pour les œuvres audiovisuelles relevant du paragraphe IV de l’article 4 du présent décret, la durée cumulée pondérée de ladite oeuvre. Toutefois, pour les œuvres appartenant au genre de la fiction et constituant des pilotes de séries dont les caractéristiques et les conditions de production sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture, cette somme ne peut être inférieure au montant de l’aide de réinvestissement accordée pour la production de ces œuvres.
Lorsque sont réalisées simultanément deux oeuvres à partir d’éléments techniques et artistiques communs, l’une destinée à une première exploitation en salles de spectacle cinématographique, l’autre destinée à une première diffusion par un service de télévision, seule la différence de durée entre les deux oeuvres est prise en considération pour le calcul des sommes portées au compte des entreprises de production.
Les sommes ainsi calculées sont majorées de 25 % lorsque les oeuvres audiovisuelles inscrites sur la liste des oeuvres de référence ont été réalisées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France et ont fait l’objet, à hauteur de 80 %, de dépenses de production en France.
Lorsque les oeuvres audiovisuelles inscrites sur la liste des oeuvres de référence sont constituées de documents audiovisuels préexistants, les sommes sont calculées en fonction notamment de la nature et de la durée de ces documents, de l’étendue et de la durée des droits y afférents, ainsi que de la vocation patrimoniale de ces oeuvres.
IV.-Les sommes calculées selon les modalités fixées au paragraphe III ci-dessus ne sont portées au compte de l’entreprise de production qu’à la condition que leur montant total soit supérieur ou égal à un seuil déterminé pour chaque genre d’oeuvres et fixé par arrêté du ministre chargé de la culture.
En cas de coproduction, les sommes calculées sont portées au compte de chacune des entreprises de production au prorata du montant des aides dont elles ont respectivement bénéficié au titre des paragraphes I, II et III de l’article 1er du présent décret. Toutefois, sur demande conjointe desdites entreprises adressée au Centre national de la cinématographie avant l’inscription de l’oeuvre sur la liste des oeuvres de référence, le directeur général du Centre national de la cinématographie peut décider de répartir ces sommes selon des modalités différentes.
V.-La situation du compte ouvert au Centre national de la cinématographie au nom de chacune des entreprises de production lui est notifiée chaque année.
Toute somme portée au compte d’une entreprise de production, au titre d’une oeuvre de référence déterminée, doit être utilisée pour la production d’une oeuvre de réinvestissement dans un délai de deux ans à compter du premier jour de l’année suivant celle de la notification. A défaut, l’entreprise de production est déchue de la faculté d’obtenir le versement de l’aide correspondante.
VI.-Sur décision du directeur général du Centre national de la cinématographie, les sommes inscrites sur le compte d’une entreprise de production peuvent être reportées sur le compte d’une autre entreprise de production, soit en totalité en cas de reprise complète de l’activité de production, soit en partie en cas de reprise complète d’une branche autonome de l’activité de production.
En cas de cessation définitive de l’activité d’une entreprise de production ou lorsque celle-ci ne satisfait plus aux conditions prévues aux 1° et 2° du premier alinéa du paragraphe II de l’
article 8 du décret n° 98-35 du 14 janvier 1998
relatif au soutien financier de l’industrie audiovisuelle, il est procédé à la clôture de son compte.
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Article 7 (abrogé)
Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014, v. init.
Modifié par Décret n°2011-364
du 1er avril 2011 – art. 7
I. – Le versement des aides à la production prévues aux paragraphes I (1° [a] et 2° [a]), II (1°), III et VI (1°) de l’article 1er du présent décret est subordonné à l’obtention de décisions d’autorisation accordées par le directeur général du Centre national de cinématographie dans les conditions suivantes :
1° Une autorisation préalable est délivrée avant la fin des prises de vues. Cette autorisation prévoit les modalités de versemenent de l’aide.
En cas de coproduction déléguée, l’aide est versée sur un seul compte bancaire ouvert pour l’oeuvre audiovisuelle considérée, par l’entreprise ou l’une des entreprises bénéficiaires