Arrêté du 15 février 1995 relatif aux modalités de recrutement des techniciens de l’éducation nationale dans la spécialité professionnelle Informatique, bureautique et audiovisuel

·

·

Arrêté du 15 février 1995 relatif aux modalités de recrutement des techniciens de l’éducation nationale dans la spécialité professionnelle Informatique, bureautique et audiovisuel

Masquer les articles et les sections abrogés

Naviguer dans le sommaire

Replier

Chapitre Ier : Modalités de recrutement par concours.
(Articles 2 à 10)

Article 2

 

Article 3

 

Article 4

 

Article 5

 

Article 6

 

Article 7

 

Article 8

 

Article 9

 

Article 10

 

Replier

Chapitre II : Modalités de recrutement par examen professionnel. (Articles 11 à 20)

Article 11

 

Article 12

 

Article 13

 

Article 14

 

Article 15

 

Article 16

 

Article 17

 

Article 18

 

Article 19

 

Article 20

 

Le ministre de l’éducation nationale et le ministre de la fonction publique, Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat;

Vu le décret n° 91-462 du 14 mai 1991 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d’entretien et d’accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d’enseignement du ministère de l’éducation nationale et au corps des techniciens de l’éducation nationale;

Vu l’arrêté du 15 février 1995 fixant la liste des spécialités de recrutement des techniciens de l’éducation nationale,

Arrêtent:

Article 1

En application des dispositions de

l’article 61 du décret du 14 mai 1991

susvisé, les techniciens de l’éducation nationale sont recrutés, dans la spécialité professionnelle Informatique, bureautique et audiovisuel, prévue à

l’article 1er de l’arrêté du 15 février 1995

susvisé, dans les conditions définies ci-après.

Versions

Versions

Liens relatifs

Liens relatifs

Replier

Chapitre Ier : Modalités de recrutement par concours.
(Articles 2 à 10)

Article 2

Les concours prévus à

l’article 61 du décret du 14 mai 1991

susvisé sont, pour la spécialité professionnelle Informatique, bureautique et audiovisuel, organisés par le ministre de l’éducation nationale dans les conditions suivantes.

Peuvent faire acte de candidature à ces concours les candidats qui remplissent les conditions fixées à

l’article 62 du décret

précité.

Le ministre de l’éducation nationale arrête la liste des candidats autorisés à concourir.

Versions

Versions

Liens relatifs

Liens relatifs

Article 3

Modifié par Arrêté du 10 octobre 2001 – art., v. init.

Les concours externe et interne prévus à

l’article 62 du décret du 14 mai 1991

susvisé comportent deux épreuves d’admissibilité et une épreuve d’admission. Ces épreuves seront conçues de façon à permettre au jury d’apprécier la capacité du candidat à exercer des missions de conseil technique et d’assistance et / ou des fonctions d’encadrement conduisant à organiser le travail d’une équipe ouvrière.

Versions

Versions

Liens relatifs

Liens relatifs

Article 4

Modifié par Arrêté du 10 octobre 2001 – art., v. init.

Les épreuves d’admissibilité sont des épreuves écrites, conçues sous la forme de tests de technologie, pouvant porter à la fois sur les compétences communes à l’informatique, la bureautique et l’audiovisuel, sur les compétences propres à l’informatique et à la bureautique et sur les compétences propres à l’audiovisuel.

La première épreuve d’admissibilité comporte plusieurs tests portant sur l’étendue de la spécialité, sous la forme de questionnaires à choix multiples, fiches techniques, tableaux, grilles, diagrammes, plans, schémas ou croquis à analyser, à remplir ou à compléter, ou tout autre mode d’interrogation du même type. Ces tests comportent obligatoirement une vérification de la capacité du candidat à établir une fiche de stock, un prix de revient, une commande, un plan de travail ou un bref rapport d’intervention.

La deuxième épreuve consiste en une étude de cas ou d’un dossier technique permettant d’apprécier et de vérifier les compétences du candidat. Elle vise à apprécier également l’aptitude du candidat à l’analyse d’une situation donnée et sa capacité à proposer un projet d’organisation avec son programme d’actions incluant l’ensemble des paramètres de réalisation. Le dossier technique peut comporter la manipulation de pièces et d’éléments matériels.

Versions

Versions

Article 5

Modifié par Arrêté du 10 octobre 2001 – art., v. init.

L’épreuve d’admission consiste en un entretien avec le jury permettant d’apprécier l’aptitude du candidat à exercer de façon satisfaisante les missions de conseil technique et d’assistance du technicien de l’éducation nationale, son degré de connaissance du système éducatif et de son environnement ainsi que sa capacité à encadrer une équipe ouvrière.

Versions

Versions

Article 6

Le programme et les modalités pratiques des épreuves définies aux articles 4 et 5 ci-dessus sont fixés, pour chacun des concours, en annexe au présent arrêté.

Versions

Versions

Article 7

Le jury chargé d’apprécier l’aptitude des candidats à l’emploi de technicien de l’éducation nationale est désigné par le ministre de l’éducation nationale.

Il comprend au moins:

– un inspecteur de l’éducation nationale enseignement technique, président; – deux personnels enseignants ou d’inspection d’une discipline en rapport avec la spécialité;

– un responsable d’un service de gestion d’un établissement public local d’enseignement;

– un personnel de direction d’un établissement public local d’enseignement; – un responsable de centre informatique, de catégorie A;

– un technicien de l’éducation nationale.

Le jury peut, si besoin est, se scinder en groupes d’interrogateurs. Dans cette hypothèse, il devra comprendre un nombre suffisant de membres pour que chaque groupe d’interrogateurs soit doté de la même composition minimale que le jury.

Afin d’assurer l’égalité de notation des candidats, le jury procède, s’il y a lieu, à une péréquation des notes attribuées par chaque groupe d’interrogateurs.

Versions

Versions

Article 8

Modifié par Arrêté du 10 octobre 2001 – art., v. init.

Chaque épreuve est notée de 0 à 20. La durée maximale et le coefficient de chacune des épreuves définies aux articles 4 et 5 ci-dessus sont fixés dans le tableau ci-dessous.

Epreuves

Durées

Coefficients

Externe

Interne

Admissibilité :

– 1re épreuve

2 heures

2

2

– 2e épreuve

5 heures

3

3

Admission

45 minutes maximum

5

5

Versions

Versions

Article 9

Modifié par Arrêté du 10 octobre 2001 – art., v. init.

A l’issue des épreuves d’admissibilité, le jury, en fonction des points obtenus par chaque candidat sur l’ensemble des deux épreuves et d’un total minimum de points qu’il fixe, dresse, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à subir l’épreuve d’admission à laquelle ceux-ci sont convoqués individuellement.

A l’issue l’épreuve d’admission, le jury dresse, par ordre de mérite, en fonction des points obtenus par chaque candidat sur l’ensemble des épreuves, la liste des candidats proposés pour l’admission. Il établit une liste complémentaire afin de pourvoir, dans la limite d’un pourcentage fixé en application de

l’article 20 de la loi du 11 janvier 1984

susvisée, les emplois devenus vacants par suite de la défection de candidats déclarés admis ou de nouvelles vacances survenant dans l’intervalle de deux concours.

Les ex aequo éventuels sont départagés par la meilleure note obtenue à l’épreuve d’admission, puis, le cas échéant, par la meilleure des notes obtenues à l’épreuve d’admissibilité dotée du coefficient le plus élevé.

Versions

Versions

Liens relatifs

Liens relatifs

Article 10

Le ministre de l’éducation nationale arrête la liste définitive d’admission dans l’ordre présenté par le jury.

Versions

Versions

Replier

Chapitre II : Modalités de recrutement par examen professionnel. (Articles 11 à 20)

Article 11

L’examen professionnel prévu à

l’article 61 du décret du 14 mai 1991

susvisé est, pour la spécialité professionnelle Informatique,

bureautique et audiovisuel, organisé par le ministre de l’éducation nationale dans les conditions suivantes.

Peuvent faire acte de candidature à ces examens les candidats qui remplissent les conditions fixées à l’article 61 du décret précité.

Le ministre de l’éducation nationale arrête la liste des candidats autorisés à se présenter à cet examen professionnel.

Versions

Versions

Liens relatifs

Liens relatifs

Article 12

L’examen professionnel comporte deux épreuves d’admissibilité et une épreuve d’admission.

Versions

Versions

Article 13

Les épreuves d’admissibilité sont les mêmes que celles définies à l’article 4 ci-dessus.

Versions

Versions

Article 14

Modifié par Arrêté du 10 octobre 2001 – art., v. init.

L’épreuve d’admission consiste en un entretien avec le jury portant sur le parcours professionnel et sur le projet professionnel du candidat et permettant d’apprécier son aptitude à exercer de façon satisfaisante les missions de conseil technique et d’assistance du technicien de l’éducation nationale, son degré de connaissance du système éducatif et de son environnement ainsi que sa capacité à encadrer une équipe ouvrière.

Versions

Versions

Article 15

Le programme et les modalités pratiques des épreuves définies aux articles 13 et 14 ci-dessus sont fixés en annexe au présent arrêté.

Versions

Versions

Article 16

Le jury chargé d’apprécier l’aptitude des candidats à l’emploi de technicien de l’éducation nationale, composé dans les conditions définies à l’article 7 ci-dessus, est désigné par le ministre de l’éducation nationale.

Versions

Versions

Article 17

Modifié par Arrêté du 10 octobre 2001 – art., v. init.

Chaque épreuve est notée de 0 à 20. La durée maximale et le coefficient de chacune des épreuves de l’examen professionnel sont fixés dans le tableau ci-dessous.

Epreuves

Durées

Coefficients

Admissibilité :

– 1re épreuve

2 heures

2

– 2e épreuve

5 heures

3

Admission

45 minutes maximum

5

Versions

Versions

Article 18

A l’issue des épreuves d’admissibilité, le jury, en fonction des points obtenus par chaque candidat et d’un seuil minimum de points qu’il fixe, dresse, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à subir l’épreuve d’admission à laquelle ceux-ci sont convoqués individuellement.

A l’issue de l’épreuve d’admission, le jury dresse, par ordre de mérite, en fonction des points obtenus par chaque candidat sur l’ensemble des épreuves, la liste des candidats proposés pour l’inscription sur la liste d’aptitude.

Les ex aequo éventuels sont départagés par la meilleure des notes obtenues à l’épreuve d’admission, puis, le cas échéant, par la meilleure des notes obtenues à l’épreuve d’admissibilité dotée du coefficient le plus élevé.

Versions

Versions

Article 19

Le ministre de l’éducation nationale arrête la liste définitive des candidats admis dans le corps des techniciens de l’éducation nationale, dans l’ordre présenté par le jury.

Versions

Versions

Article 20

Le directeur des personnels administratifs, ouvriers et de service est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Versions

Versions

Fait à Paris, le 15 février 1995.

Le ministre de l’éducation nationale,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des personnels administratifs,

ouvriers et de service,

J. RICHARD

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de l’administration et de la fonction publique:

Le sous-directeur,

C. NIGRETTO


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x