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Le ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire,
Vu les articles 36 et 61 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983), complétés et modifiés par les articles 29 et 47 de la loi de finances pour 1986 (n° 85-1403 du 30 décembre 1985), l’article 71 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, par l’article 4 de la loi n° 86-1210 du 27 novembre 1986, l’article 66 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), et l’article 43 de la loi de finances pour 1988 (n° 88-1193 du 29 décembre 1988) ;
Vu le décret n° 86-175 du 6 février 1986 modifié relatif au soutien financier de l’Etat à l’industrie des programmes audiovisuels,
Article 1
La faculté prévue à l’article 1er (1°, b) du décret du 6 février 1986 susvisé d’investir préalablement à l’autorisation de production des oeuvres audiovisuelles est ouverte dans les conditions fixées par le présent arrêté.
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Article 2
Sont notamment considérés comme frais de préparation préalables à la réalisation d’oeuvres audiovisuelles :
Les sommes versées par l’entreprise de production en contrepartie des cessions de droit de propriété littéraire et artistique des auteurs de l’oeuvre audiovisuelle ;
Les salaires et rémunérations des personnels engagés pour la préparation de l’oeuvre audiovisuelle ;
Les frais de repérage.
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Article 3
Les allocations d’aide à la préparation des oeuvres audiovisuelles visées à l’article 1er (1°, b) du décret du 6 février 1986 susvisé sont versées par prélèvement sur les sommes inscrites au compte individuel de soutien financier de l’entreprise considérée. Elles sont allouées dans la limite de 10 p. 100 des sommes disponibles inscrites à ce compte.
Les allocations d’aide à la préparation susvisées ne peuvent être supérieures à 40 p. 100 des dépenses de préparation de l’oeuvre audiovisuelle et leur montant ne peut excéder 300 000 F.
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Article 4
Le versement des allocations allouées conformément aux dispositions du présent arrêté ne peut intervenir que sur présentation des contrats de cession des droits d’auteur ou sur justification des dépenses engagées pour la préparation.
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Article 5
Le directeur général du Centre national de la cinématographie est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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JACK LANG