Décret n° 2006-324 du 20 mars 2006 relatif au soutien financier aux industries techniques de la cinématographie et de l’audiovisuel et à l’innovation technologique dans le domaine des arts et industries de l’image animée.

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Décret n° 2006-324 du 20 mars 2006 relatif au soutien financier aux industries techniques de la cinématographie et de l’audiovisuel et à l’innovation technologique dans le domaine des arts et industries de l’image animée.

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Dispositions finales. (Article 8)

(abrogé)

Article 8

 

Article 9

 

Décret n° 2009-633 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Comité d’experts au soutien financier aux industries techniques de la cinématographie et de l’audiovisuel).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication, du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et du ministre délégué au budget et à la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, notamment ses articles 87 et 88 ;

Vu le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission européenne du 12 janvier 2001 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis publié au Journal officiel des Communautés européennes (JOCE n° L 10 du 13 janvier 2001) ;

Vu le règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission européenne du 12 janvier 2001 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides en faveur des petites et moyennes entreprises publié au Journal officiel des Communautés européennes (JOCE n° L 10 du 13 janvier 2001) ;

Vu le règlement (CE) n° 364/2004 de la Commission européenne du 25 février 2004 modifiant le règlement (CE) n° 70/2001 en ce qui concerne l’extension de son champ d’application aux aides à la recherche et au développement publié au Journal officiel des Communautés européennes (JOCE n° L 63 du 28 février 2004) ;

Vu le code de l’industrie cinématographique ;

Vu l’article 50 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005) ;

Vu le décret n° 98-35 du 14 janvier 1998 modifié relatif au soutien financier de l’industrie audiovisuelle ;

Vu le décret n° 99-130 du 24 février 1999 modifié relatif au soutien financier de l’industrie cinématographique,

Article 1 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2013-999
du 8 novembre 2013 – art. 13

Modifié par Décret n°2008-1015
du 1er octobre 2008 – art. 25

I.-Les subventions versées au Centre national de la cinématographie en application des A et B du I de l’article 50 de la loi de finances pour 2006 susvisé sont, en ce qui concerne les industries techniques de la cinématographie et de l’audiovisuel, destinées à l’octroi d’aides à l’investissement, d’aides à la recherche, au développement et à l’innovation et d’aides aux études et services de conseils.

Ces aides sont accordées dans les conditions prévues aux articles 2 à 7 du présent décret aux entreprises qui, par les équipements et prestations techniques qu’elles fournissent, participent au développement de la création et à la qualité de la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles.

II.-Les subventions versées au Centre national de la cinématographie en application des A et B du I de l’article 50 de la loi de finances pour 2006 susvisé sont également destinées :

1° A doter des fonds spécifiques constitués en partenariat avec des personnes morales de droit public ou de droit privé en vue de contribuer au financement du développement et de la promotion de l’innovation technologique dans le domaine des arts et industries de l’image animée. Les conditions de dotation des fonds spécifiques et d’attribution des aides font l’objet d’une convention entre le Centre national de la cinématographie et les autres partenaires des fonds ;

2° A accorder un soutien financier à des organismes assurant des actions de promotion, en France et à l’étranger, en faveur des industries techniques de la cinématographie et de l’audiovisuel et de l’innovation technologique dans le domaine des arts et industries de l’image animée. Les décisions relatives à l’octroi de ce soutien financier sont prises par le directeur général du Centre national de la cinématographie. Elles donnent lieu, en tant que de besoin, à la conclusion d’une convention entre le Centre national de la cinématographie et l’organisme bénéficiaire.

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Article 2 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2013-999
du 8 novembre 2013 – art. 13

Modifié par Décret n°2008-1015
du 1er octobre 2008 – art. 26

Pour l’application du I de l’article 1er, sont considérés comme des industries techniques de la cinématographie et de l’audiovisuel :

1° Les prestataires de postproduction et d’effets spéciaux ;

2° Les studios de développement et de fabrication d’animation ;

3° Les studios de prises de vue et d’enregistrement visuel et sonore ;

4° Les prestataires techniques de plateaux, les prestataires de prises de vues, de régies mobiles et de véhicules techniques et les loueurs de matériels cinématographiques et audiovisuels ;

5° Les salles de montage, de visionnage et les auditoriums ;

6° Les laboratoires et les entreprises de doublage et de sous-titrage ;

7° Les laboratoires de tirage et de développement de copies argentiques et de confection de copies numériques ;

8° Les laboratoires de duplication, de stockage et de restauration de l’image et du son ;

9° Les constructeurs de matériels techniques concourant aux besoins de la production et de la représentation en salles de spectacles cinématographiques.

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Article 3 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2013-999
du 8 novembre 2013 – art. 13

Modifié par Décret n°2008-1015
du 1er octobre 2008 – art. 27

Sont seules admises au bénéfice des aides prévues au I de l’article 1er les entreprises appartenant à la catégorie des industries techniques de la cinématographie et de l’audiovisuel qui :

1° Ont le siège de leur activité ou un établissement stable en France ;

2° Ne sont pas contrôlées, au sens de

l’article L. 233-3 du code de commerce

, par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ressortissantes d’un Etat autre que d’un Etat membre de la Communauté européenne, d’un Etat partie à la convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l’Europe, d’un Etat partie à l’Espace économique européen ou d’un Etat tiers européen avec lequel la Communauté a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.

3° Exercent leur activité dans des conditions conformes à la législation sociale, et notamment dans le respect de leurs obligations vis-à-vis des organismes de protection sociale.

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Article 4 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2013-999
du 8 novembre 2013 – art. 13

Modifié par Décret n°2008-1015
du 1er octobre 2008 – art. 28

Des aides peuvent être accordées aux entreprises appartenant à la catégorie des industries techniques de la cinématographie et de l’audiovisuel en vue de concourir au financement d’investissements dans des immobilisations corporelles et incorporelles nécessaires à leur équipement et à leur modernisation.

Lorsque ces aides sont accordées à des petites et moyennes entreprises, telles que définies à l’annexe I du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission européenne du 12 janvier 2001 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364/2004 de la Commission européenne du 25 février 2004, et conformément aux dispositions du même règlement, leur montant ne peut excéder 7,5 % des dépenses d’investissement lorsqu’elles sont accordées à une entreprise moyenne et 15 % des dépenses d’investissement lorsqu’elles sont accordées à une petite entreprise.

Pour les entreprises qui ne répondent pas à la définition de l’annexe I du règlement précité, le montant de ces aides ne peut excéder 200 000 euros par entreprise sur une période de trois exercices fiscaux consécutifs, conformément au règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

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Article 5 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2013-999
du 8 novembre 2013 – art. 13

Modifié par Décret n°2008-1015
du 1er octobre 2008 – art. 29

Des aides peuvent être accordées aux entreprises appartenant à la catégorie des industries techniques de la cinématographie et de l’audiovisuel en vue de concourir au financement de projets et études portant sur la recherche, le perfectionnement ou la mise au point de techniques propres à améliorer la qualité de la production cinématographique et audiovisuelle et de la représentation en salles de spectacles cinématographiques ainsi qu’à améliorer les performances des outils utilisés.

Sont seuls éligibles au bénéfice de ces aides :

1° Les projets de recherche et développement relevant de la recherche industrielle ou du développement expérimental ;

2° Les études de faisabilité technique préalables aux activités de recherche industrielle ou de développement expérimental ;

3° Les projets d’innovation de procédés et d’organisation dans les services.

Ces projets et études doivent répondre aux critères fixés par la communication de la Commission européenne relative à l’encadrement des aides d’Etat à la recherche, au développement et à l’innovation publiée au Journal officiel de l’Union européenne (JOUE C 323/1 du 30 décembre 2006).

Le montant de chaque aide effectivement accordée est déterminé en fonction notamment de la pertinence du projet ou de l’étude considéré et de son apport technologique au regard de l’état de l’art, de la normalisation, des brevets et des standards.

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Article 6 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2013-999
du 8 novembre 2013 – art. 13

Modifié par Décret n°2008-1015
du 1er octobre 2008 – art. 30

Des aides peuvent être accordées aux entreprises appartenant à la catégorie des industries techniques de la cinématographie et de l’audiovisuel en vue de concourir au financement d’études et de services de conseils extérieurs portant sur des questions d’ordre technique déterminées. Ces études et services ne peuvent constituer une activité permanente ou périodique et ne doivent pas être en rapport avec le fonctionnement normal de l’entreprise.

Le montant de ces aides ne peut excéder 200 000 euros par entreprise sur une période de trois exercices fiscaux consécutifs, conformément au règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

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Article 7 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2013-999
du 8 novembre 2013 – art. 13

Les aides aux entreprises appartenant à la catégorie des industries techniques de la cinématographie et de l’audiovisuel prévues aux articles 4, 5 et 6 sont accordées sous forme de subventions par le directeur général du Centre national de la cinématographie après examen des demandes par un comité d’experts. La composition ainsi que les modalités d’organisation et de fonctionnement de ce comité sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

Les aides prévues à l’article 5 font l’objet d’une convention conclue entre le Centre national de la cinématographie et l’entreprise bénéficiaire. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l’aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci est sujette à répétition.

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Dispositions finales. (Article 8)

(abrogé)

Article 8

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

Décret n°98-35 du 14 janvier 1998 – art. 1 (V)

Abroge

Décret n°98-35 du 14 janvier 1998 – art. 4 (Ab)

Abroge

Décret n°99-130 du 24 février 1999 – art. 135 (Ab)

Abroge

Décret n°99-130 du 24 février 1999 – art. 136 (Ab)

Abroge

Décret n°99-130 du 24 février 1999 – art. 137 (Ab)

Abroge

Décret n°99-130 du 24 février 1999 – art. 138 (Ab)

Modifie

Décret n°99-130 du 24 février 1999 – art. 2 (V)

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Article 9 (abrogé)

Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre de la culture et de la communication et le ministre délégué au budget et à la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

Le ministre de la culture

et de la communication,

Renaud Donnedieu de Vabres

Le ministre de l’économie,

des finances et de l’industrie,

Thierry Breton

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l’Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Décret n° 2009-633 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Comité d’experts au soutien financier aux industries techniques de la cinématographie et de l’audiovisuel).


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