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Le ministre de la culture et de la communication,
Vu le
code général des impôts
, notamment son article 220 quaterdecies ;
Vu le code du cinéma et de l’image animée ;
Vu la
loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008
de finances pour 2009, notamment son article 131 ;
Vu le
décret n° 2009-1465 du 30 novembre 2009
pris pour l’application des
articles 220 quaterdecies et 220 Z bis du code général des impôts
et relatif à l’agrément des œuvres cinématographiques et audiovisuelles ouvrant droit au crédit d’impôt pour dépenses de production exécutive en France d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles étrangères,
Arrête :
Article 1 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 – art. 6
Le comité d’experts prévu à l’
article 12 du décret du 30 novembre 2009 susvisé
comprend :
1° Le directeur du cinéma au Centre national du cinéma et de l’image animée ou son représentant ;
2° Le directeur de l’audiovisuel au Centre national du cinéma et de l’image animée ou son représentant ;
3° Le directeur du multimédia et des industries techniques au Centre national du cinéma et de l’image animée ou son représentant ;
4° Le directeur des affaires européennes et internationales au Centre national du cinéma et de l’image animée ou son représentant ;
5° Le directeur financier et juridique au Centre national du cinéma et de l’image animée ou son représentant ;
6° Le chef de la mission de contrôle général économique et financier auprès du Centre national du cinéma et de l’image animée ou son représentant.
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Article 2 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 – art. 6
Le comité d’experts ne peut valablement délibérer et arrêter ses choix que si trois au moins de ses membres sont présents ou représentés.
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Article 3 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 – art. 6
Les dossiers de demande d’agrément sont présentés au comité d’experts par un ou plusieurs représentants de l’association dénommée « Commission nationale du film France », qui ne peuvent en aucun cas participer au vote du comité d’experts.
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Article 4 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 – art. 6
Le comité d’experts peut entendre toute personne dont l’audition lui paraît de nature à éclairer ses choix. Les personnes ainsi entendues ne participent pas aux séances du comité d’experts et sont tenues à une obligation de confidentialité concernant le contenu des informations dont elles ont connaissance.
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Article 5 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 – art. 6
La présidente du Centre national du cinéma et de l’image animée est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 1er décembre 2009.
Frédéric Mitterrand