Décret n°2005-1396 du 10 novembre 2005 relatif au soutien financier à la création d’oeuvres audiovisuelles à caractère innovant.

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Décret n°2005-1396 du 10 novembre 2005 relatif au soutien financier à la création d’oeuvres audiovisuelles à caractère innovant.

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Dispositions diverses. (Articles 5 à 6)

Article 5

 

Article 6

 

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication et du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,

Vu le code de l’industrie cinématographique ;

Vu l’article 57 modifié de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995) ;

Vu le décret n° 95-110 du 2 février 1995 modifié relatif au soutien financier à la production, à la préparation et à la distribution d’oeuvres audiovisuelles ;

Vu le décret n° 98-35 du 14 janvier 1998 modifié relatif au soutien financier de l’industrie audiovisuelle,

Article 1 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2012-1155
du 15 octobre 2012 – art. 44

Le soutien financier à la création d’oeuvres audiovisuelles à caractère innovant prévu au 1° bis du paragraphe II de l’article 1er du décret du 14 janvier 1998 susvisé est destiné à l’octroi d’aides à l’écriture et au développement d’oeuvres audiovisuelles à caractère innovant, destinées à la télévision et appartenant aux genres fiction, animation ou documentaire de création. Le caractère innovant des oeuvres audiovisuelles est apprécié en considération notamment de leur format, de leur dramaturgie et de leur réalisation.

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Article 2 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2012-1155
du 15 octobre 2012 – art. 44

Modifié par Décret n°2007-824 du 11 mai 2007 – art. 55 () JORF 12 mai 2007

I. – L’aide à l’écriture est accordée à un ou plusieurs auteurs ou, lorsque l’oeuvre appartient au genre animation, conjointement à un ou plusieurs auteurs littéraires et à un ou plusieurs auteurs graphiques. L’auteur, ou en cas de pluralité d’auteurs l’un d’entre eux au moins, doit justifier d’une expérience ou d’une formation artistique. Les conditions de reconnaissance de l’expérience ou de la formation artistique sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

II. – L’aide au développement est accordée à des entreprises de production à condition :

1° Qu’elles aient conclu un contrat de production audiovisuelle avec un ou plusieurs auteurs ou, lorsque l’oeuvre appartient au genre animation, conjointement avec un ou plusieurs auteurs littéraires et un ou plusieurs auteurs graphiques. Lorsque l’oeuvre appartient au genre fiction ou documentaire de création, l’auteur doit avoir bénéficié de l’aide à l’écriture mentionnée au paragraphe I ;

2° Qu’elles contribuent à titre personnel par un apport en numéraire au financement du développement du projet d’oeuvre audiovisuelle, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture ;

3° Qu’elles remplissent les conditions générales prévues aux paragraphes I et II de l’article 8 du décret du 14 janvier 1998 susvisé.

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Article 3 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2012-1155
du 15 octobre 2012 – art. 44

Les aides à l’écriture et au développement sont attribuées par le directeur général du Centre national de la cinématographie. Pour l’examen des projets présentés, le directeur général du Centre national de la cinématographie fait appel à une personnalité choisie en raison de ses compétences, assistée d’experts spécialisés dans le domaine de la création audiovisuelle.

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Article 4 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2012-1155
du 15 octobre 2012 – art. 44

Les conditions et modalités d’attribution et de versement des aides à l’écriture et au développement sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

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Dispositions diverses. (Articles 5 à 6)

Article 5

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

Décret n°98-35 du 14 janvier 1998 – art. 1 (M)

Crée

Décret n°98-35 du 14 janvier 1998 – art. 3-1 (V)

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Article 6

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

Décret n°95-110 du 2 février 1995 – art. 1 (M)

Modifie

Décret n°95-110 du 2 février 1995 – art. 3-1 (M)

Modifie

Décret n°95-110 du 2 février 1995 – art. 4 (M)

Modifie

Décret n°95-110 du 2 février 1995 – art. 7-1 (V)

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Article 7 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2012-1155
du 15 octobre 2012 – art. 44

Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre de la culture et de la communication et le ministre délégué au budget et à la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

Le ministre de la culture

et de la communication,

Renaud Donnedieu de Vabres

Le ministre de l’économie,

des finances et de l’industrie,

Thierry Breton

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l’Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé


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