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Le cyberharcèlement peut relever de la psychiatrie et justifier une mesure d’internement.
Aux termes de l’article L3213-1, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L.3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
Le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L.3222-5:
1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3211-2-2 ;
2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnée aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.
Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l’avant dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2, le représentant de l’Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l’article L.3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.
Dans l’attente de la décision du représentant de l’Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.
Lorsque la proposition établie par le psychiatre en application de l’article L. 3211-2-2 recommande une prise en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète, le représentant de l’Etat ne peut modifier la forme de prise en charge des personnes mentionnées au II de l’article L. 3211-12 qu’après avoir recueilli l’avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9.
Aux termes de l’article L 3211-12-1 du même code, en sa rédaction applicable en l’espèce l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par le psychiatre de l’établissement ;
En cas d’appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 22 JUIN 2022
N° du répertoire général : N° RG 22/00261 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3W5
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Juin 2022 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) – RG n° 22/01690
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 16 Juin 2022
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Maria-Pia MONET DUVILLIER, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [H] [X] (Personne ayant fait l’objet des soins)
né le 02/10/1980 à CLICHY
demeurant 14 rue Charles TOURNEMIRE – 75017 PARIS
Ayant été hospitalisé au GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences – Site Henri Ey
non comparant en personne, représenté par Me Nadia HOUAM-PIRBAY, avocat choisi au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DE POLICE
demeurant 3 rue Cabanis – 75014 PARIS
non comparant, représenté par Me Emel FRIGUI, du cabinet FP AVOCATS AARPI, avocat au barreau de Paris,
LIEU D’HOSPITALISATION
GHU PARIS PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES – SITE HENRI EY
demeurant 14 avenue de la Porte de Choisy – 75013 PARIS
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Chantal BERGER, avocate générale,
DÉCISION
M.[H] [X] a été déclaré pénalement irresponsable, du délit de harcèlement, en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale par décision de la Cour d’Appel de Paris rendue le 22 avril 2022 et a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 11 mai 2022, le juge des libertés et de la détention rejetait la demande de M. [X], déposée le 02 mai, en main levée de la mesure d’hospitalisation complète et l’établissement d’un programme de soins.
Par requête du 12 mai 2022, le conseil de M. [X] déposait une nouvelle requête, qui donnait lieu à une ordonnance rendue le 23 mai 2022 par laquelle le juge des libertés et de la détention ordonnait avant dire droit deux mesures d’expertise médicale.
Les deux experts désignés, le Docteur [N] et le Docteur [M] déposaient leur rapport respectif.
Le 24 mai 2022 un collège de médecins se réunissait à la suite duquel un programme de soins en ambulatoires établi par le Docteur [G] était mis en place.
A la suite de l’audience de renvoi, le juge des libertés et de la détention de Paris constatait que la mesure d’hospitalisation complète avait été levée avec la mise en place d’un programme de soins et qu’en conséquence la demande de mainlevée était devenue sans objet.
Par déclaration d’appel transmise par courriel le 10 juin 2022 enregistrée au greffe le 13 juin 2022, le conseil de M. [H] [X] a interjeté appel de ladite ordonnance.
Les parties ainsi que le directeur de l’établissement ont été convoqués à l’audience du 16 juin 2022.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Le conseil de M. [X] a soutenu la demande d’appel en reprenant les moyens de forme et de fond contenus dans des conclusions écrites parvenues à la Cour avant l’audience. Il soutient que le premier juge a fait une erreur de droit en soumettant la levée de la mesure de soins sous contrainte à une double expertise, que le certificat médical de situation émane du Docteur [T] qui appartient à la structure, ce qui constitue une nullité d’ordre public, que l’arrêté aurait du être accompagné de la délégation de signature, et que l’arrêté préfectoral ne démontre pas le trouble à l’ordre public, dès lors qu’il n’est reproché à M. [X] qu’un cyberharcelement.
Le conseil de la Préfecture demande la confirmation de l’ordonnance critiquée soulignant la violence que constitue le cyberharcèlement pour la victime.
L’avocat général a conclu au rejet des irrégularités soulevées, en rappelant que la décision du 23 mai 2022, qui a désormais acquis force de chose jugée purge les irrégularités antérieures, au maintien de la mesure de soins sous contrainte et à la confirmation de l’ordonnance querellée soulignant qu’en l’espèce le trouble à l’ordre public est parfaitement caractérisé.
MOTIFS
Aux termes de l’article L3213-1, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L.3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
Le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L.3222-5:
1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3211-2-2 ;
2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnée aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.
II. Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l’avant dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2, le représentant de l’Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l’article L.3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.
Dans l’attente de la décision du représentant de l’Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.
III. Lorsque la proposition établie par le psychiatre en application de l’article L. 3211-2-2 recommande une prise en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète, le représentant de l’Etat ne peut modifier la forme de prise en charge des personnes mentionnées au II de l’article L. 3211-12 qu’après avoir recueilli l’avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9.
Aux termes de l’article L 3211-12-1 du même code, en sa rédaction applicable en l’espèce l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par le psychiatre de l’établissement ;
En cas d’appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Sont inopérants les moyens tirés des prétendues irrégularités antérieures au 11 mai 2022, dès lors qu’il est de jurisprudence constante (1 Civ., 19 octobre 2016, pourvoi n°16-18.849, Bull. 2016, I, n° 200), que la décision par laquelle un juge des libertés et de la détention ordonne la poursuite de la mesure valide la procédure antérieure de sorte qu’à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité, antérieure à une audience à l’issue de laquelle le JLD s’est prononcé, ne peut être soulevée lors d’une instance ultérieure devant ce même juge, ainsi en l’espèce aucune irrégularité ne peut être invoquée antérieure au 11 mai 2022 ;
Est inopérant comme dénué de motivation en droit et en fait, le moyen tiré du recours à deux expertises médicales par le premier juge dès lors qu’aucun texte n’interdit au magistrat d’ordonner toute mesure d’expertise lui paraissant nécessaire, et que l’avis d’un collège de médecin a été sollicité, avis à la suite duquel un programme de soins a été mis en place.
Compte tenu de ce que M. [X] n’invoque aucun élément à l’encontre du programme de soins dont il bénéficie, et se contente dans demander la levée, il convient de constater que par des motifs pertinents, dont la Cour s’approprie les termes le premier Jugea a rejeté sa demande.
L’ordonnance déférée est confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Le délégué du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
DISONS irrecevable les moyens de nullités soulevés,
CONFRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la detention de Paris en date du 02 juin 2022.
Ordonnance rendue le 22 JUIN 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 22 Juin 2022 par fax à :
X patient à l’hôpital
ou/et ‘ par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
‘ tiers par LS
X préfet de police
X avocat du préfet
‘ tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris