Clause de conciliation préalable : attention à l’irrecevabilité

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Clause de conciliation préalable : attention à l’irrecevabilité

Le moyen pris de l’absence de mise en oeuvre d’une clause instituant une conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir, et non une exception d’incompétence.

Protocole de cession d’actions

Dans l’affaire Webedia / Melberries, le protocole de cession d’actions conclu entre les Parties stipulait que « les Parties s’efforceront de régler amiablement tout différend relatif à la validité, l’interprétation, l’exécution et/ou la résolution du Protocole.

A cet effet, les Parties se rencontreront à plusieurs reprises pendant une période de 30 (trente) jours pour rechercher de bonne foi une solution amiable à leur différend avant de soumettre celui-ci au Tribunal de commerce de Paris auquel il est fait expressément attribution de compétence, même en cas de référé, de pluralité de défendeurs ou d’appel en garantie. »

Modalités de mise en œuvre d’une conciliation

Cet article, dont l’intitulé n’exclut ni n’impose un préalable de conciliation, ne se borne pas à stipuler une recherche, préalable à la saisine du juge, de résolution à l’amiable des différends relatifs à la validité, l’interprétation, l’exécution et/ou la résolution du protocole mais en décrit les modalités de mise en oeuvre en prévoyant au moins deux rencontres entre les parties sur une période de trente jours.

Préalable de conciliation obligatoire

Dès lors, et peu important qu’il ne prescrive pas le recours à un tiers conciliateur ou l’atteinte d’un résultat, cet article institue bien un préalable de conciliation obligatoire dont le non-respect constitue une fin de non-recevoir.

______________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 8

ARRÊT DU 5 AOÛT 2022

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/20767 –��N° Portalis 35L7-V-B7D-CA65P

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Octobre 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2018059714

APPELANTE

SA WEBEDIA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 501 106 520,

Ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

Assistée de Me Aline MC GOWAN de la SCP DESFILIS & McGOWAN, avocate au barreau de PARIS, toque : P0367,

INTIMÉ

Monsieur [M] [L]

Né le [Date naissance 2] 1987 à AU [Localité 4]

Demeurant [Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945,

Assisté de Me Olivier DUTOUR de la SELEURL ADLINK AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1733,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Juin 2021, en audience publique, devant la Cour, composée de :

Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre,

Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l’audience par Madame [O] [I] dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL

ARRÊT :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE:

La SA Webedia, acteur des médias en ligne, est devenue, en 2014, actionnaire majoritaire de la SAS Melberries, société qui propose aux ayants droit des services destinés à valoriser les contenus vidéos diffusés sur internet.

Le 9 mars 2015, M. [L] et la société Webedia ont conclu un protocole stipulant la cession immédiate par le premier à la seconde de 12 234 actions Melberries, pour un prix 672.870 euros, ainsi que des promesses croisées d’achat et de vente des 12 233 actions encore détenues par M. [L], moyennant le prix de 672 815 euros, outre deux compléments de prix : un « complément de prix Vidéo » de 1 200 000 euros dû en cas de doublement du chiffre d’affaires de l’activité vidéo du groupe Webedia entre les exercices clos les 31 décembre 2015 et 2017 et « un complément de prix Melberries » fonction notamment de l’Ebitda à la clôture de l’exercice 2017 et de la dette nette de la société Melberries.

Le protocole organise, en son article 5.3, un processus de détermination des compléments de prix prévoyant :

— dans les 120 jours calendaires suivant le 31 décembre 2017, la communication par la société Webedia à M. [L] de certains documents et d’une proposition de détermination du complément de prix ;

— une période de 120 jours calendaires pendant laquelle M. [L] devait notifier son désaccord éventuel ;

— en cas de notification de désaccord, une période de 30 jours calendaires pour tenter de parvenir à un accord ;

— à défaut d’accord, la désignation d’un expert conformément aux dispositions de l’article 1592 du code civil.

Le 2 mai 2018, la société Webedia a indiqué à M. [L] qu’une partie des documents à communiquer en exécution du protocole ne serait disponible qu’à compter de la mi-juillet 2018, qu’en conséquence elle ne lui notifiait les compléments de prix qu’à titre conservatoire et qu’en l’état, ceux-ci n’étaient pas dus, à défaut de réunion des conditions prévues.

Le 1er juin 2018, le conseil de M. [L] a mis la société Webedia en demeure de transmettre l’ensemble des informations prévues par le protocole.

Par ordonnance du 3 juillet 2018, M. [L] a été autorisé à procéder à une inscription provisoire de nantissement sur le fonds de commerce de Webedia.

Le 10 octobre 2018, M. [L] a assigné la société Webedia à l’effet, dans le dernier état de ses prétentions, de la voir condamner à lui payer 50 000 euros de dommages et intérêts pour inexécution du protocole, 1 200 000 euros au titre du complément de prix vidéo et 3 982 838 euros au titre du complément de prix Mulberries, outre intérêts à un taux égal à 4 fois le taux légal, et, à titre subsidiaire, de voir ordonner la production sous astreinte des documents nécessaires à la détermination et au contrôle des compléments de prix et de désigner un expert pour chiffrer les différents postes les composant.

La société Webedia a conclu à l’irrecevabilité des demandes pour défaut de mise en oeuvre de la clause de conciliation du protocole, subsidiairement à l’incompétence du tribunal pour désigner un expert et, encore plus subsidiairement, au rejet des demandes de M. [L].

Par jugement du 25 octobre 2019, le tribunal de commerce de Paris a :

— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Webedia et dit recevable l’action de M. [L],

— rejeté l’exception d’incompétence opposée par la société Webedia et s’est déclaré compétent pour statuer sur la désignation d’un expert,

— condamné la SA Webedia à payer à M. [L] la somme de 1 200 000 euros au titre du complément de prix Vidéo, assortie d’intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 1er juin 2018,

— condamné la SA Webedia à payer à M. [L] la somme de 25 000 euros de dommages et intérêts,

— avant dire droit sur la demande de paiement du complément de prix Melberries, désigné un expert,

— condamné la société Webedia à payer à M. [L] la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— rejeté les demandes plus amples ou contraires,

— réservé les dépens.

La SA Webedia a interjeté appel de ce jugement selon déclaration du 19 novembre 2019 en critiquant expressément l’ensemble de ses dispositions.

Par conclusions n° 2 déposées au greffe le 12 août 2020 et notifiées par voie électronique, la SA Webedia demande à la cour :

— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

— de déclarer irrecevables les demandes de M. [L],

— à titre subsidiaire, de débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes,

— de condamner M. [L] à lui verser la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Suivant conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 15 mai 2020, M. [L] demande à la cour :

— à titre principal, de se déclarer compétente pour juger le litige et d’écarter les exceptions de procédure soulevées par Webedia,

— de confirmer le jugement, sauf en ce qu’il a limité les dommages et intérêts alloués à 25 000 euros, assorti la condamnation au paiement de la somme de 1 200 000 euros des intérêts au taux légal et ordonné une expertise sur le complément de prix Melberries,

— statuant à nouveau de ces chefs :

* de condamner la société Webedia au paiement de la somme de 118 304 euros de dommages et intérêts, d’assortir la condamnation au paiement de la somme de 1 200 000 euros des intérêts à un taux égal à 4 fois le taux légal, de condamner la société Webedia à lui payer à la somme de 3 982 838 euros au titre du complément de prix Melberries assortie d’intérêts de retard égal à 4 fois le taux d’intérêt légal,

* à titre subsidiaire, d’ordonner sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard, la communication des pièces et informations nécessaires à l’établissement et au contrôle des compléments de prix et de confirmer la mesure avant-dire droit du tribunal,

— de condamner la société Webedia à lui payer la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

SUR CE,

— Sur l’absence de mise en oeuvre de la clause de conciliation

La société Webedia soutient que les demandes de M. [L] sont irrecevables au motif que ce dernier n’a pas, avant l’introduction de l’instance, organisé de rencontres destinées à régler amiablement leur différend, en violation de la clause de conciliation prévue à l’article 19 du protocole.

Pour conclure au rejet de la fin de non-recevoir et à la compétence de la cour pour connaître du différend, M. [L] fait valoir :

— qu’il a été contraint de saisir le tribunal de commerce dans le mois de la dénonciation de l’inscription du nantissement afin de satisfaire aux exigences de l’article R. 511-17 du code des procédures civiles d’exécution ;

— que la société Webedia s’est abstenue de soulever la fin de non-recevoir pour obtenir la mainlevée de l’inscription du nantissement autorisée le 3 juillet 2018 ;

— que l’article 19 du protocole, dont l’intitulé est « Juridiction », ne peut être qualifié de clause de conciliation obligatoire, en ce qu’il ne comprend pas la désignation d’un tiers conciliateur et ne prévoit qu’une obligation de moyens, non assortie de conditions particulières de mise en ‘uvre, consistant, pour les parties, à s’efforcer de régler amiablement leur différend ;

— qu’il a multiplié les démarches en vue de parvenir à un règlement amiable.

A titre liminaire, il convient de relever que le moyen pris de l’absence de mise en oeuvre d’une clause instituant une conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir, et non une exception d’incompétence.

L’article 19 du protocole du 9 mars 2015, intitulé « Juridiction », stipule :

« Les Parties s’efforceront de régler amiablement tout différend relatif à la validité, l’interprétation, l’exécution et/ou la résolution du Protocole.

A cet effet, les Parties se rencontreront à plusieurs reprises pendant une période de 30 (trente) jours pour rechercher de bonne foi une solution amiable à leur différend avant de soumettre celui-ci au Tribunal de commerce de Paris auquel il est fait expressément attribution de compétence, même en cas de référé, de pluralité de défendeurs ou d’appel en garantie. »

Cet article 19, dont l’intitulé n’exclut ni n’impose un préalable de conciliation, ne se borne pas à stipuler une recherche, préalable à la saisine du juge, de résolution à l’amiable des différends relatifs à la validité, l’interprétation, l’exécution et/ou la résolution du protocole mais en décrit les modalités de mise en oeuvre en prévoyant au moins deux rencontres entre les parties sur une période de trente jours.

Dès lors, et peu important qu’il ne prescrive pas le recours à un tiers conciliateur ou l’atteinte d’un résultat, l’article 19 institue bien un préalable de conciliation obligatoire dont le non-respect constitue une fin de non-recevoir.

Par ailleurs, il était loisible à M. [L] de mettre en oeuvre la procédure de conciliation prévue par l’article 19 avant de demander à être autorisé à inscrire un nantissement provisoire sur le fonds de commerce de la société Webedia ou même dans le délai de trois mois qui lui était imparti à peine de caducité pour exécuter cette mesure conservatoire.

C’est donc vainement que M. [L] prétend que le préalable de conciliation était incompatible avec le délai d’un mois pour agir en vue d’obtenir un titre exécutoire prévu par l’article R. 511-17 du code des procédures civiles d’exécution.

Enfin, la demande d’inscription provisoire de nantissement formée par M. [L] devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nanterre, qui n’avait pas pour objet de soumettre au tribunal de commerce de Paris le différend relatif aux compléments de prix, n’entrait pas dans les prévisions de l’article 19, de sorte qu’il n’y avait pas lieu, pour la société Webedia, d’invoquer la fin de non-recevoir tirée du non-respect du préalable de conciliation pour obtenir la mainlevée de l’inscription. De surcroît, et en toute hypothèse, la circonstance que cette fin de non-recevoir ait été opposée pour la première fois devant le tribunal de commerce de Paris ne la rend ni irrecevable, ni mal fondée.

Il convient à présent de déterminer si, avant de délivrer l’assignation introductive d’instance du 10 octobre 2018, M. [L] a organisé, ou tenté d’organiser, au moins deux rencontres entre les parties afin de rechercher une solution amiable au différend relatif à la détermination des compléments de prix.

M. [L] invoque :

— une lettre du 5 septembre 2016 écrite par lui à la société Webedia, non versée aux débats et qui, selon des lettres des 1er juin et 3 octobre 2018 qui y font référence, formulerait une demande de communication des documents permettant de déterminer les compléments de prix ;

— une lettre du 7 février 2018 écrite par lui à la société Webedia, qui rappelle l’obligation prévue par le protocole de communiquer les documents précités au plus tard le 30 avril 2018 ;

— une lettre du 2 mai 2018 écrite par lui à la société Webedia, qui constate l’absence de transmission des éléments dans le délai requis et invite cette dernière à y remédier ;

— une lettre du 1er juin 2018 de Me [N], conseil de M. [L], à la société Webedia mettant en demeure cette dernière d’adresser les informations prévues par le protocole et se réservant « le droit d’envisager toute option de son choix utile à la préservation de ses intérêts » ;

— un échange de courriels des 7 et 8 juin 2018 entre le directeur juridique de la société mère de la société Webedia et Me [N], initié par le premier, demandeur d’un rendez-vous téléphonique à la suite de la réception de la lettre du 1er juin 2018, et à l’issue duquel les deux intéressés sont convenus de s’appeler le 11 juin 2018 ;

— un courriel du 18 juin 2018 de Me [N] à la société Webedia non versé aux débats ;

— un courriel du 21 juin 2018 de Me [N] au directeur juridique de la société mère de la société Webedia qui exprime une incompréhension quant à l’absence de transmission de la documentation comptable relative aux sociétés étrangères du groupe Webedia et formule une mise en demeure d’opérer cette communication ;

— un courriel du 22 juin 2018 de Me [N] à la société Webedia non versé aux débats ;

— une lettre officielle du 1er août 2018 de Me [N] à Me [J], conseil de la société Webedia, invoquant le non-respect des obligations du protocole en matière de transmission des éléments servant à déterminer le complément de prix, faisant part de l’intention de M. [L] de notifier l’ordonnance du 3 juillet 2018 autorisant l’inscription provisoire d’un nantissement et demandant des explications sur le retard pris dans la transmission de ces éléments ;

— un échange de courriels entre Me [N] et Me [J] intervenu entre le 3 et le 6 août 2018, initié par le second, demandeur d’un rendez-vous téléphonique à la suite de la réception de la lettre du 1er août 2018, et à l’issue duquel les deux intéressés sont convenus de s’appeler le 6 août 2018 (pièce M. [L] n° 28) ;

— un courriel du 8 août 2018 de Me [N] à Me [J] demandant un retour sur deux sujets évoqués lors de leur entretien téléphonique du 6 août, à savoir une nouvelle date ferme de transmission des informations financières et la mise en place d’une garantie se substituant au nantissement du fonds de commerce ;

— un courriel du 31 août 2018 de Me [N] à Me [J], non versé aux débats et dont le contenu n’est pas décrit, de sorte qu’il est impossible de déterminer s’il correspond en réalité au courriel du 30 août 2018 qui, lui, est produit ;

— un courriel du 13 septembre 2018 de Me [N] à Me [J] qui, en réponse aux éléments transmis par ce dernier le 4 septembre 2018, sollicite la communication de documents complémentaires, manquants, et indique rester dans l’attente d’une réponse à la lettre du 1er août 2018.

Les deux premières lettres (des 5 septembre 2016 et 7 février 2018) mentionnées ci-avant sont intervenues avant même la naissance du différend sur la détermination du complément de prix et, partant, ne peuvent valoir mise en oeuvre du préalable obligatoire de conciliation.

Les autres éléments dont se prévaut M. [L] prouvent que des échanges par lettre, téléphone ou courriel ont eu lieu relativement à ce différend mais n’établissent l’existence ni de rencontres entre M. [L] et la société Webedia, ni d’une tentative d’organisation de telles rencontres et ne font d’ailleurs aucune référence au préalable obligatoire de conciliation.

C’est dès lors à juste titre que la société Webedia soulève l’irrecevabilité des demandes de M. [L].

Il convient, en conséquence, d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de déclarer irrecevables les demandes de M. [L].

— Sur les dépens et frais irrépétibles

M. [L], qui succombe, sera tenu aux dépens de première instance et d’appel et condamné à payer à la société Webedia la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Déclare irrecevables les demandes de M. [M] [L],

Condamne M. [M] [L] à payer à la société Webedia la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [M] [L] aux dépens.

La greffière,

Liselotte FENOUIL

La Présidente,

Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT


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