Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 1ère section No RG : 04/12747 No MINUTE : 6 Assignation du : 30 Mars 2000 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 28 Février 2006
DEMANDEURS Monsieur Christian X… Mistralée Y… du Noùllo 44500 LA BAULE ESCOUBLAC représenté par Me Henri CHOUKROUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E0870 Madame Brigitte Z… A… 6 chemin Desvallières Bat. 5 92410 VILLE D AVRAY représentée par Me Henri CHOUKROUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E0870 Madame Françoise LE B… 19 allée Jean Baptiste Lully 92150 SURESNES représentée par Me Henri CHOUKROUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E0870 Madame Denise C… 15 rue B Segalus Talous 82000 MONTAUBAN représentée par Me Henri CHOUKROUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E0870 Monsieur Bernard LE B… 6 chemin de la Côte d’argent 92410 VILLE D AVRAY représenté par Me Henri CHOUKROUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E0870 Madame Martine LE B… 12 rue Marly 78620 L ETANG LA VILLE représentée par Me Henri CHOUKROUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E0870 Madame Agora Z… 53 Boulevard Suchet 75016 PARIS représentée par Me Henri CHOUKROUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E0870 DÉFENDEURS S.A. EDITIONS RENE CHATEAU 72 rue Lauriston 75116 PARIS représentée par Me Isabelle DUMORTIER MEYNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire M 1366 S.A. LES FILMS MARCEAU CONCORDIA 72 rue Lauriston 75116 PARIS représentée par Me Isabelle DUMORTIER MEYNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire M 1366 SOCIETE DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES 11 bis rue Ballu 75016 PARIS représentée par Me Olivier CHATEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R39 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Claude APELLE, Vice-Présidente Marie COURBOULAY, Vice-Présidente Carole CHEGARAY, Juge GREFFIER LORS DES DEBATS :
Caroline LARCHE GREFFIER LORS DU PRONONCE : Sophie SAUSSIER,
conséquence, la condamner à payer les sommes de 90.000 euros à Christian X… et 30.000 euros aux consorts D… – Faire interdiction à la société Les Editions René CHATEAU d’exploiter le film susvisé sous quelque forme que ce soit et ce sous astreinte de 8.000 euros par infraction constatée. – Ordonner la confiscation de tous les exemplaires de vidéocassettes encore en stock, des négatifs, et copies et plus généralement de tout matériel se rapportant au film « Au bonheur des dames ». – tout matériel se rapportant au film « Au bonheur des dames ». – Autoriser M. Christian X… à faire publier le jugement à intervenir, par extraits ou en entier, dans deux journaux professionnels et trois journaux nationaux de son choix, solidairement aux frais de la société Les Editions René CHATEAU et la société Les Films MARCEAU CONCORDIA , sans que le coût global de chaque insertion ne puisse être inférieur à 8.000 euros HT. -Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. -Condamner solidairement les défenderesses à payer au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile les sommes de 40.000 euros à M. Christian X… et 7.622 euros à la succession D…; -Condamner la société Les Editions René CHATEAU et la société Les Films MARCEAU CONCORDIA aux entiers dépens dont distraction au profit de Mo Henri CHOUKROUN, avocat aux offres de droit. Dans leurs dernières conclusions du 2 janvier 2006, la société EDITIONS RENÉ CHATEAU et la société LES FILMS MARCEAU CONCORDIA ont argué de ce que les films litigieux ont tous été produits par la SCG car celle-ci a reçu en apport la marque « film d’art » lorsque la société FILM D’ART s’est transformée en « FONCIÈRE ET IMMOBILIÈRE DU PARC DE NEUILLY », que les films réalisés par Julien X… ayant été produits sous cette marque appartiennent à son producteur la SCG ; que par contrat du 16 juin 1976 la veuve de Marcel E… a cédé à la société MARCEAU COCINOR x films produits sous ce label dont l’Homme à l’hispano ; que
radiation de la société le 15 novembre 1968. Aucun élément n’est versé au débat sur les opérations de liquidation ni sur l’existence des actifs et leur répartition entre les différents actionnaires par application de l’article 1844-9 du Code civil. En conséquence, et à défaut de savoir quels films produits par la société SGC qui en est seule la titulaire en sa En conséquence, et à défaut de savoir quels films produits par la société SGC qui en est seule la titulaire en sa qualité de producteur, ont été attribués à titre personnel à Charles E… à l’issue des opérations de liquidation, il est impossible de déterminer si Charles E… est devenu à titre personnel titulaire des droits des neuf films litigieux. De plus, Charles E… est décédé en 1965 soit avant la clôture des opérations de liquidation de la société SGC. Là encore aucun document n’est versé pour établir la situation de Mme E… à l’égard de la succession de son mari, sachant qu’en droit français l’épouse n’est pas de droit l’héritière de son époux ; que cette qualité doit donc nécessairement être établie par un acte de notoriété. En l’état, il n’est donc pas démontré comment Charles E… en sa qualité d’associé serait devenu personnellement titulaire des droits de producteur détenus par la société SGC pour ce qui est des films litigieux ni comment Mme E… en serait elle-même devenue personnellement titulaire du fait de l’héritage de son époux. La chaîne des droits issus du producteur d’origine, la SGC, est donc interrompue du fait de la liquidation et du fait de la succession non démontrée de Charles E….
*sur la prescription acquisitive. La société Les Editions René CHATEAU et la société Les Films MARCEAU CONCORDIA soutiennent que Mme
veuve E… du fait de l’exploitation paisible qu’elle a fait des films produits par la SGC pendant plus de trente ans, en serait devenue propriétaire par application des règles de la prescription acquisitive. Aucune pièce n’est versée au débat pour démontrer que Faisant Fonction DEBATS A l’audience du 02 Janvier 2006 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES. Entre 1925 et 1929, Julien X… a réalisé un certain nombre de films muets sous la mention FILM D’ART (F… ET E…) dont :
*L’abbé Constantin sur un scénario co-écrit par lui et Gem MORIAUD, adaptation du roman de Ludovic Halévy et de la pièce de Hector Crémieux et de Pierre Courcelle.
*L’agonie de Jérusalem sur un scénario écrit par lui-même.
*Le mariage de Melle G… à partir de
la pièce de Frantz FONSON et Fernand WICHELER.
[*Le mystère de la Tour Eiffel à partir d’un scénario de Alfred MACHARD.
*]Le Tourbillon de Paris adapté par lui-même à partir d’un roman de Germaine ACREMANT.
[*La divine croisière à partir d’un scénario écrit par lui-même.
*]Maman Colibri sur un scénario de Noùl RENARD et de lui-même d’après la pièce de Henri BATAILLE adapté par Joe MAY et Hans SKELEZY.
[*Au bonheur des dames à partir d’une adaptation de Noùl RENARD du roman de Emile D…
*]La vie merveilleuse de Thérèse Martin sur un scénario écrit par lui-même sur la vie de Thérèse de Lisieux. Par acte en date du 30 mars 2000, MM. Christian X…, Brigitte Z… A…, Françoise H…, Denise C…, Bernard H…, Martine H…, Agora EMILE
D…, ont fait assigner la société Les Editions René CHATEAU et la société Les Films MARCEAU CONCORDIA aux fins de voir dire que M. Christian X… est seul habilité , conformément aux termes de l’ordonnance sur requête rendue le 26 janvier 1999, à exploiter les films suivants « le mariage de Melle G…, Le eci démontre que Mme E… exploitait sous son nom propre les films produits sous le label « FILM D’ART », que les négatifs étaient d’ailleurs déposés à son nom ; que M. Christian X… était parfaitement informé que les films MARCEAU CONCORDIA venait aux droits du producteur d’origine comme le démontre une lettre du 2 septembre 1996. Elles ont soutenu être titulaires des droits sur les films comme venant légitimement aux droits du producteur d’origine, et subsidiairement ont dit que Marcel E… puis sa veuve ont exploité de manière paisible pendant plus de trente années les oeuvres incriminées, qu’ils en sont donc devenus propriétaires du fait de la prescription acquisitive. A titre infiniment subsidiaire, elles ont
indiqué qu’elles ont acquis de bonne foi et sous l’empire de l’erreur commune les droits matériels et immatériels des films litigieux. Elles ont enfin demandé l’annulation de l’ordonnance sur requête rendue le 26 janvier 1999. Elles ont sollicité du tribunal de : A titre principal : Vu les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile, -ne pas prononcer la clôture, -ordonner le renvoi à une nouvelle audience de procédure pour permettre au défendeur de faire valoir ses moyens de défense. A titre subsidiaire, Vu les articles L 221-4 et L 113-3 du Code de la propriété intellectuelle, Vu les articles 2229 et 2262 du Code civil, -Dire et juger les demandes de M. Christian X…, de Brigitte Z… A…, de Françoise H…, de Denise C…, de Bernard H…, de Martine H…, d’Agora EMILE D… irrecevables et les débouter de toutes
leurs demandes, fins et conclusions. -Dire et juger que les droits matériels et immatériels des films « le mariage de Melle G…, Le mystère de la Tour Eiffel, La vie merveilleuse de Thérèse Martin, Maman Colibri, L’agonie de Jérusalem, La divine croisière, L’abbé Constantin, Au bonheur des dames et le Tourbillon de Paris » ont été transmis par la Société Générale de Cinématographie Charles E… aurait exploité en son nom personnel et non au nom de la SGC les neuf films litigieux. A supposer même que Mme E… soit l’héritière de son époux, elle n’a pas pu devenir propriétaire des films appartenant à la SGC avant la clôture des opérations de liquidation soit avant le 28 octobre 1968 ; elle est décédée en 1986. Le délai de 30 ans de la prescription acquisitive qui est une condition nécessaire, n’est donc en tout état de cause pas remplie et la société Les Editions René CHATEAU et la société Les Films MARCEAU CONCORDIA ne peuvent donc l’invoquer à leur profit. Enfin, aucune exploitation continue et au vu de tous desdits films n’est démontrée
car aucune pièce n’est produite pour établir que ces films ont été diffusés, à l’exception du film « Au bonheur des dames » depuis la radiation de la société SGC.; ce fait n’est d’ailleurs contesté par aucune des parties. Enfin et surtout, les droits d’auteur qui sont attachés à la personne de l’auteur ou de ses héritiers ne sont limités par aucune prescription, d’autre part, la prescription acquisitive qui est un moyen d’acquérir la propriété de meubles, ne permet pas d’acquérir des droits intellectuels qui sont exclus du bénéfice des dispositions de l’article 2262 du Code civil. La propriété matérielle des négatifs par Mme veuve E… ne permet pas de lui attribuer la propriété des droits incorporels qui y sont attachés. En effet, le possesseur d’un bien corporel auquel sont attachés des droits d’auteur n’en acquiert pas les droits mais seulement la propriété du bien corporel. Il en est de même du fait de la possession du matériel du film qui n’emporte pas la titularité des droits. En conséquence, Mme Veuve E… n’a pu acquérir la titularité des droits des films litigieux sur le fondement des
articles 2262 et 2279 du Code civil. Il n’est pas davantage démontré comment mesdames SERRAT, nièces de Mme veuve E…, qui ont conclu un contrat le 19 mars 1999 avec la société LES FILMS MARCEAU CONCORDIA, seraient mystère de la Tour Eiffel, La vie merveilleuse de Thérèse Martin, Maman Colibri, L’agonie de Jérusalem, La divine croisière, L’abbé Constantin, Au bonheur des dames et le Tourbillon de Paris » et de voir dire que les sociétés défenderesses n’apportent pas la preuve qu’elles viennent aux droits de la société productrice d’origine, voir condamner ces dernières à payer aux demandeurs différentes sommes à titre de dommages et intérêts. Le 15 décembre 2004, un jugement était rendu prononçant au vu de l’accord express des parties, une mesure de médiation. Cette mesure de médiation ayant échoué, les parties ont saisi à nouveau le tribunal. La clôture a été prononcée le 17 octobre 1005 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée le 14 novembre 2005 . A cette date, l’ordonnance de clôture a été rabattue et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 2 janvier 2006 pour permettre aux parties de répondre aux exceptions
d’irrecevabilité soulevées relatives pour les unes aux demandeurs et pour les autres aux sociétés défenderesses, notamment en produisant au débat tout document utile à la vérification de la qualité de chacun. Par dernières conclusions en date du 26 décembre 2005, les demandeurs ont fait valoir que M. Christian X… a été désigné comme administrateur judiciaire par une ordonnance sur requête rendue le 25 janvier 1999 pour permettre l’exploitation des films muets suivants réalisés par Julien X… : « le mariage de Melle G…, Le mystère de la Tour Eiffel, La vie merveilleuse de Thérèse Martin, Maman Colibri, L’agonie de Jérusalem, La divine croisière, L’abbé Constantin, Au bonheur des dames et le Tourbillon de Paris, que ces films ont été produits par « FILM D’ART » qui était une société créée en 1908 par Marcel F… et Charles E…, que les sociétés défenderesses entretiennent une confusion entre la société « FILM D’ART » et la Société Générale de Cinématographie dénommée SCG, également créée en 1912 par Marcel F… et Charles E… Ils ont
à M. Charles E…. -Dire et juger que Mesdames Eléonore SERRAT et Jacqueline SERRAT, uniques héritières de Charles E… sont devenues titulaires des droits matériels et immatériels portant sur lesdits neuf films. -En conséquence, dire et juger valable l’acte de cession intervenu le 19 mars 1999 entre Mesdames Eléonore SERRAT et Jacqueline SERRAT et la société LES FILMS MARCEAU CONCORDIA. A titre subsidiaire. – Constater que Charles E… de son vivant, puis sa veuve, ont depuis plus de trente années exploité de manière paisible et continue les films « le mariage de Melle G…, Le mystère de la Tour Eiffel, La vie merveilleuse de Thérèse Martin, Maman Colibri, L’agonie de Jérusalem, La divine croisière, L’abbé Constantin, Au bonheur des dames et le Tourbillon de Paris ». -Dire et juger que Charles E… et sa veuve sont devenus propriétaires des droits matériels et immatériels portant sur lesdits films en application de la prescription acquisitive. -En conséquence, dire et juger valable l’acte de cession du 19 mars 1999 entre Mesdames SERRAT (uniques héritières de Charles E…) et la société les FILMS MARCEAU CONCORDIA. A titre infiniment subsidiaire -Dire et juger que la société Les Films MARCEAU CONCORDIA a acquis de bonne foi sous l’empire de l’erreur commune les droits matériels et immatériels des films « le mariage de Melle G…, Le mystère de la Tour Eiffel, La vie merveilleuse de Thérèse Martin,
Maman Colibri, L’agonie de Jérusalem, La divine croisière, L’abbé Constantin, Au bonheur des dames et le Tourbillon de Paris ». -En conséquence, dire et juger valable l’acte de cession du 19 mars 1999 entre Mesdames SERRAT (uniques héritières de Charles E…) et la société les FILMS MARCEAU CONCORDIA. En tout état de cause -Dire et juger que la société Les Films MARCEAU CONCORDIA vient aux droits de la société productrice d’origine pour les films « le mariage de Melle G…, Le mystère de la Tour Eiffel, La vie merveilleuse de Thérèse Martin, Maman
devenues titulaires des droits des films puisqu’aucun acte de liquidation de succession n’est versé au débat indiquant que les films étaient dans le patrimoine de Mme E… et ce qui fondent l’état d’héritières de mesdames SERRAT à l’égard de Mme E… puisqu’aucun acte de notoriété n’est davantage produit. La prescription acquisitive ne peut là encore, et pour les raisons juridiques développées plus haut, être opposée aux demandeurs par la société Les Editions René CHATEAU et la société Les Films MARCEAU CONCORDIA Le moyen fondé sur la prescription acquisitive sera rejeté. *sur la théorie de l’apparence. Il ne peut être soutenu par des sociétés professionnelles de l’audiovisuelle rompues aux nécessités de vérifier la chaîne des droits afin d’éviter de commettre des actes de contrefaçon, qu’elles se sont contentées de bonne foi de contracter avec des personnes semblant avoir l’apparence de propriétaires. En effet, cette théorie de l’apparence ne peut suppléer au manque de diligence des sociétés défenderesses dans la vérification de la titularité des droits qui est la première à devoir être effectuée. Aucun acte de notoriété n’a été demandé puisqu’il n’est produit aucun compte de liquidation de succession. La publication du contrat de 1976 au Registre Public de la Cinématographie et de l’Audiovisuel dit RPCA est une indication sur la titularité des droits immatériels mais c’est une preuve qui n’est pas irréfragable et qui peut être combattue par tout moyen. En effet, le RCPA a publié un contrat qu’il n’a pas pouvoir de contrôler et aux termes duquel une personne s’est déclarée titulaire des droits de
producteur. Enfin ce contrat ne concernait que 11 films parmi lesquels ne figurait que « L’homme à l’hispano » et non les huit autres films en litige qui ne sont pas inscrits au RPCA. Du fait de l’absence de mesdames SERRAT au litige, il ne peut être statué sur la soutenu que les sociétés défenderesses ne démontrent pas comment elles sont devenues titulaires des droits sur les films querellés car elles ne versent au débat qu’une convention passée entre Mme veuve E… le 16 juin 1976 concernant 11 films qui ne sont pas ceux contenus dans l’ordonnance du 25 janvier 1999, qu’une convention du 19 mars 1999 conclue avec les nièces par alliance de Mme veuve E… pour l’exploitation de 205 films dont les 9 films en litige, qu’aucune convention n’est conclue avec la succession de Marcel F… Ils ont encore prétendu qu’en faisant une sommation interpellative le 11 mai 1999 à la Cinémathèque pour lui interdire de se dessaisir du matériel en sa possession permettant la diffusion ou l’exploitation des films, les sociétés défenderesses ont commis une faute qui ont causé un préjudice. Les
demandeurs ont demandé au tribunal de : -Dire et juger recevables en leurs demandes M. Christian X… et la succession D…, tous les co-auteurs du film « Au bonheur des dames » étant présents dans la cause et s’agissant des autres films « le mariage de Melle G…, Le mystère de la Tour Eiffel, La vie merveilleuse de Thérèse Martin, Maman Colibri, L’agonie de Jérusalem, La divine croisière, L’abbé Constantin et le Tourbillon de Paris », objets de l’ordonnance du 26 janvier 1999, l’article L 1113-3 du Code de la propriété intellectuelle n’étant pas applicable, puisqu’il s’agit d’une action opposant un administrateur judiciaire et un prétendu ayant-droit producteur, la mise en cause des co-auteurs n’étant pas nécessaire étant précisé que M. Christian X…, les a néanmoins par précaution mis en cause, sauf ceux qu’il ne lui a pas été possible de retrouver. -Dire et juger que M. Christian X… est seul habilité à exploiter « le mariage de Melle G…, Le mystère de la Tour Eiffel, La
vie merveilleuse de Thérèse Martin, Maman Colibri, L’agonie de Jérusalem, La divine croisière, L’abbé Constantin, Au bonheur des dames et le Tourbillon Colibri, L’agonie de Jérusalem, La divine croisière, L’abbé Constantin, Au bonheur des dames et le Tourbillon de Paris ». -Prononcer l’annulation de l’ordonnance obtenue sur requête par M. Christian X… le 26 janvier 1999 s’agissant des films « le mariage de Melle G…, Le mystère de la Tour Eiffel, La vie merveilleuse de Thérèse Martin, Maman Colibri, L’agonie de Jérusalem, La divine croisière, L’abbé Constantin, Au bonheur des dames et le Tourbillon de Paris ». -Faire interdiction à M. Christian X… d’exploiter ou de faire exploiter l’un quelconque des dix films susvisés, sur quelque support que ce soit et par quelque moyen que ce soit, et ce sous astreinte de 1.524 euros par infraction constatée. -Ordonner que M. Christian X… restitue à la société EDITIONS RENÉ CHATEAU tous les négatifs, positifs, copies et plus généralement
tout matériel se rapportant aux films « le mariage de Melle G…, Le mystère de la Tour Eiffel, La vie merveilleuse de Thérèse Martin, Maman Colibri, L’agonie de Jérusalem, La divine croisière, L’abbé Constantin, Au bonheur des dames et le Tourbillon de Paris »qu’il aurait pu obtenir sur la base de l’ordonnance du 26 janvier 1999. -Condamner M. Christian X… à payer à la société Les Films MARCEAU CONCORDIA la somme de 76.224 euros à titre de dommages et intérêts. -Donner acte à la société LES FILMS MARCEAU CONCORDIA de ce qu’elle s’engage à régler à M. Christian X… un pourcentage de 1,2% sur le prix de vente hors taxe au public de chacun des vidéogrammes du film « Au bonheur des Dames ». -Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. -Condamner in solidum M. Christian X…, Brigitte Z… A…, Françoise H…, Denise C…, Bernard
H…, Martine H…, Agora EMILE D… à régler à chacune des sociétés Les Editions René CHATEAU et Les Films MARCEAU CONCORDIA la somme de 9 116 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. -Condamner les mêmes in validité de l’acte conclu en 1999 entre ces dernières et les sociétés défenderesses comme elles le demandent. L’objet des contrats était bien l’exploitation des droits immatériels dont ces personnes se prétendent titulaires et seule l’erreur sur les qualités substantielles de l’objet du contrat pourrait être invoquée, mais en la présence de mesdames SERRAT de façon à garantir le respect du contradictoire. Enfin, comme il a déjà été dit plus haut, et contrairement à ce que soutient la société Les Editions René CHATEAU et la société Les Films MARCEAU CONCORDIA, la possession des matériels cinématographiques ne peut en aucun cas valoir titularité des droits immatériels, sauf à dire que tous les cinémas ou cinémathèques détenant du matériel cinématographique deviennent
automatiquement titulaires des droits immatériels de producteur. Le moyen fondé sur la théorie de l’apparence sera rejeté. En conséquence, la société Les Editions René CHATEAU et la société Les Films MARCEAU CONCORDIA ne démontrent pas disposer des droits du producteur d’origine, la société SCG,. L’ordonnance du 26 janvier 1999 a été rendue au pied d’une requête qui visait explicitement le producteur FILMS D’ART, (et donc la société SCG comme il a été dit plus haut) comme étant un producteur qui n’a pas pu être retrouvé pour avoir « fait l’objet de procédures » de liquidation parfois très anciennes ». Ainsi, M. Christian X… a bien été habilité à exploiter ces films du fait de sa désignation comme administrateur judiciaire par ordonnance du 26 janvier 1999 au nom de l’ensemble des auteurs qui n’ont pu être retrouvés et notamment au nom de la société SCG. Il sera fait interdiction à la société Les Editions René CHATEAU et à la société Les Films MARCEAU CONCORDIA d’exploiter les films suivants: « le mariage de Melle G…, Le mystère de la Tour Eiffel, La vie merveilleuse de Thérèse Martin, Maman Colibri, L’agonie de Jérusalem, La divine croisière, L’abbé Constantin, Au
de Paris », conformément à l’ordonnance du 26 janvier 1999, la société Les Editions René CHATEAU et la société Les Films MARCEAU CONCORDIA n’apportant pas la preuve qu’elles viennent aux droits de la société productrice d’origine. -Dire et juger que la société Les Editions René CHATEAU et la société Les Films MARCEAU CONCORDIA , en intervenant auprès de la SACD pour empêcher l’exploitation des films « le mariage de Melle G…, Le mystère de la Tour Eiffel, La vie merveilleuse de Thérèse Martin, Maman Colibri, L’agonie de Jérusalem, La divine croisière, L’abbé Constantin, Au bonheur des dames et le Tourbillon de Paris » ainsi que les films MARCEAU CONCORDIA en faisant sommation à la Cinémathèque française de ne pas se dessaisir du matériel de ces films au profit de Christian X…, ont commis autant de fautes causant un préjudice à ce dernier. -Les condamner en conséquence à payer solidairement à M. Christian X… la somme de 45.000 euros à titre de dommages et intérêts.- Faire interdiction à la société Les Editions René CHATEAU et à la société Les Films MARCEAU CONCORDIA d’exploiter les films susvisés sous quelque forme que ce soit et ce
sous astreinte de 8.000 euros par infraction constatée. – Ordonner la confiscation du matériel contrefaisant et notamment de l’ensemble des négatifs et copies des films disputés dont la société Les Editions René CHATEAU et la société Les Films MARCEAU CONCORDIA disposeraient ou qu’elles auraient remis en dépôt à des tiers (laboratoires….). -Dire et juger que s’agissant des droits d’auteur pour le film « Au bonheur des dames », la société Les Editions René CHATEAU ne dispose pas d’une cession des droits d’exploitation télévisuelle et vidéographique de ce film. -Constater qu’en exploitant « Au bonheur des dames » à la télévision et par vidéogrammes, sans avoir renouvelé les droits d’auteur de Julien X… et de la succession D… auprès des ayant-droits, la société LES EDITIONS RENÉ CHATEAU a commis des actes de contrefaçon. -En
solidum aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés par Mo Isabelle DUMORTIER MEYNIER, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile. Par dernières conclusions en date du 12 février 2001, la SACD, assignée en qualité d’administrateur judiciaire de la succession de Noùl RENARD, co-scénariste de l’oeuvre au Bonheur des dames, désignée par ordonnance sur requête en date du 26 janvier 1999, s’en est rapportée à justice. Lors de l’audience de plaidoirie du 2 janvier 2006, la clôture a été prononcée après que les demandeurs ont accepté de retirer du débat et de leur dossier les pièces nouvelles contestées par les sociétés défenderesses à l’exception des pièces 34 et 35 qui ont été conservées. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1-sur la recevabilité des demandes de M. Christian X…, Brigitte Z… A…, Françoise H…, Denise C…, Bernard H…, Martine H…, Agora EMILE D… . L’article L 113-3 du code de la propriété intellectuelle dispose : « L’oeuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs. Les coauteurs doivent exercer leurs droits d’un commun accord. En cas de désaccord, il appartient à la
juridiction civile de statuer… » Le film « Au bonheur des dames » adapté du roman de Emile D… par Julien X… et Noùl Renard, réalisé par Julien X… et produit sous le label « FILM D’ART » est une oeuvre de collaboration. L’ensemble des héritiers des auteurs, M. Christian X…, Brigitte Z… A…, Françoise H…, Denise C…, Bernard H…, Martine H…, Agora EMILE D… étant dans la cause puisque la SACD a été assignée es qualité d’administrateur judiciaire de la succession de Noùl Renard , leurs demandes relatives au film « Au bonheur des dames » sont recevables. L’ordonnance sur requête de M. Christian X…, rendue le 26 janvier 1999, a désigné conformément aux dispositions de l’article L 122-9 du Code de la propriété intellectuelle, ce dernier comme
bonheur des dames et le Tourbillon de Paris » sous quelque forme que ce soit et ce sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée, l’astreinte prenant effet passé un délai de un mois à compter de la signification du présent jugement. Il sera également ordonné la confiscation du matériel contrefaisant et notamment de l’ensemble des négatifs et copies des films cités plus haut dont la société Les Editions René CHATEAU et la société Les Films MARCEAU CONCORDIA disposeraient ou qu’ils auraient remis en dépôt à des tiers. Les demandeurs seront autorisés à faire procéder à une publication judiciaire dans deux journaux aux choix dans les conditions qui seront précisées au dispositif. En exploitant à la télévision et sous forme vidéographique le film « Au bonheur des dames » sans être titulaire des droits du producteur, la société Les Editions René CHATEAU a donc commis des actes de contrefaçon. S’il est vrai que la société Les Editions René CHATEAU n’a versé aucun document permettant de connaître le fruit de l’exploitation télévisuelle et vidéographique du film « Au bonheur des dames », Christian X… n’a pas distingué les dommages et
intérêts réclamés en son nom propre et ceux réclamés en sa qualité d’administrateur judiciaire. En conséquence, les demandes d’indemnisation formées par Christian X… seront rejetées. Il sera alloué aux consorts D… la somme de 3000 euros a titre de dommage et intérêts en réparation de l’atteinte de leurs droits patrimoniaux. Christian X…, en son nom personnel et en sa qualité d’administrateur judiciaire et les consorts D… seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts du fait de l’exploitation contrefaisante télévisuelle et vidéographique du film Au bonheur des Dames par la société EDITIONS RENÉ CHATEAU; 3-sur les fautes commises par la société Les Editions René CHATEAU et la société Les Films MARCEAU CONCORDIA . Il n’est prétendu par aucune des parties que les huit autres films querellés
administrateur judiciaire pour l’exploitation des neuf films litigieux en raison de la vacance des successions. La requête présentée à cet effet est détaillée et cite les producteurs des différents films qui n’ont pas été retrouvés dont FILM d’ART et les co-auteurs de certains films en leur qualité de co-scénaristes, en distinguant ceux qui ne sont pas membres de la SACD de ceux qui en ont été membres mais dont la succession n’a pas été régularisée ou qui en ont été membres mais dont la succession est d’ores et déjà représentée par la SACD. Aucune demande de rétractation n’a été formée en application des prescriptions des articles 496 et 497 du nouveau Code de procédure civile, contre cette décision par la société Les Editions René CHATEAU et la société Les Films MARCEAU CONCORDIA dès qu’elles en ont eu connaissance, c’est-à-dire de façon certaine au moins au jour de l’assignation à elles délivrée le 30 mars 2000. En conséquence de quoi, il convient de dire que cette décision est toujours exécutoire et il n’appartient pas au tribunal d’en apprécier la régularité ou le bien fondé ni d’en prononcer l’annulation puisque les voies de recours contre cette décision, à savoir dans un premier temps la rétractation puis dans un second temps éventuellement l’appel ne donnent aucune compétence au tribunal de ce chef. M. Christian X…, es
qualité d’administrateur judiciaire désigné pour mettre en place les droits d’exploitation, a donc qualité à agir à l’encontre de la société Les Editions René CHATEAU et de la société Les Films MARCEAU CONCORDIA qui s’opposent à cette exploitation, arguant elles-mêmes être titulaires des droits du producteur d’origine. Il y a également intérêt puisqu’il entre dans sa mission de mettre en place l’exploitation des films en passant tout contrat relatif à l’exploitation de ces films. Les demandes de M. Christian X…, es qualité d’administrateur judiciaire des films cités dans l’ordonnance du 26 janvier 1999, formées à
« le mariage de Melle G…, Le mystère de la Tour Eiffel, La vie merveilleuse de Thérèse Martin, Maman Colibri, L’agonie de Jérusalem, La divine croisière, L’abbé Constantin et le Tourbillon de Paris » auraient été exploités depuis la radiation de la société SGC. En conséquence aucun acte de contrefaçon n’est reproché aux sociétés défenderesses. M. Christian X… soutient que les sociétés défenderesses ont commis des fautes, la société LES FILMS MARCEAU CONCORDIA en faisant sommation interpellative à la Cinémathèque Française de ne pas se dessaisir du matériel ce qui aurait permis l’exploitation des films querellés, tout en exploitant elles-mêmes les films réalisés par Julien X…, alors qu’elles avaient connaissance du différend qui l’opposait à M. Christian X… et les deux sociétés en intervenant auprès de la SACD pour stopper l’exploitation de ces films. Or, si la société Les Films MARCEAU CONCORDIA a bien outrepassé ses droits en interdisant à la Cinémathèque de se dessaisir du matériel permettant la réalisation de copies ou de vidéogrammes, c’est-à-dire en se dispensant de soumettre ce litige à un juge des référés qui aurait pu prendre toute mesure conservatoire à sa demande et dans le respect du contradictoire, il n’est pas démontré que M. Christian X…, en son nom personnel et es qualité d’administrateur judiciaire, ait subi un préjudice particulier, ces films muets n’ayant pas été exploités pendant près de 40 ans et ne pouvant trouver une audience que
confidentielle dans leur exploitation sous forme de vidéogrammes. Il ne démontre d’ailleurs pas avoir manqué