Tribunal de grande instance de Formation, CT0087, du 12 mars 2006

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Tribunal de grande instance de Formation, CT0087, du 12 mars 2006

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 1ère section No RG : 00 / 09418 No MINUTE : Assignation du : 05 Juin 2000 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 28 Février 2006

DEMANDERESSES Madame Geneviève Y… es qualités de mandataire de la succession Y…- D… et en son nom personnel… représentée par Me Henri CHOUKROUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E0870 INTERVENANTS VOLONTAIRES Madame Marie-Claire Z…… représentée par Me Henri CHOUKROUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E0870 Madame Annick X… épouse B…… représentée par Me Henri CHOUKROUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E0870 Monsieur Jean B…… représenté par Me Henri CHOUKROUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E0870 DÉFENDERESSES Société LES EDITIONS RENE CHATEAU 72 rue Lauriston 75116 PARIS représentée par Me Isabelle DUMORTIER MEYNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire M 1366 SOCIETE DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES-SACD-es qualitée de représentante de la succession de Georges A…… représentée par Me Olivier CHATEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R 039 SOCIETE DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE-SACEM-es qualités de représentant de la succession de Arthur G…-225 Avenue Charles de Gaulle 92200 NEUILLY SUR SEINE défaillante Madame Dany C…… par Me Olivier CHATEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R 039 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Claude APELLE, Vice-Présidente Marie COURBOULAY, Vice-Présidente Carole CHEGARAY, Juge GREFFIER LORS DES DEBATS : Caroline LARCHE GREFFIER LORS DU PRONONCE : Sophie SAUSSIER, Faisant

nulles les conventions de renouvellement des droits conclues le 15 octobre 1993 entre la société EDITIONS RENÉ CHATEAU et les successions Emile C… et Paul Z…- condamner la société EDITIONS RENE CHATEAU à payer à Mme Geneviève Y… la somme de 76. 000 euros à titre de dommages et intérêts.- faire interdiction à la société EDITIONS RENE CHATEAU de poursuivre l’exploitation du film MALARIA sous astreinte de 8. 000 euros par infraction constatée à compter du prononcé du jugement à intervenir.- Ordonner la confiscation du matériel contrefaisant, et notamment tous les exemplaires de vidéocassettes encore en stock, ainsi que l’ensemble des matrices et copies de cette oeuvre dont la société EDITIONS RENÉ CHATEAU dispose ou qu’elle aurait remis en dépôt à des tiers (laboratoires notamment). es tiers (laboratoires notamment). S’agissant des films TRAFIC SUR DUNES, ZONE FRONTIÈRE et les ORPHELINS DE SAINT VAAST.- prononcer la nullité du contrat du 24 juin 1992 par lequel la société EDITIONS RENÉ CHATEAU a, au mépris des dispositions de l’article L 132-30 du Code de la propriété intellectuelle, acquis de Mo H…, syndic à la liquidation de la société LES FILMS LUTETIA, les droits corporels et incorporels de ces oeuvres.- Dire et juger que la société EDITIONS RENÉ CHATEAU ne vient pas aux droits des producteurs de ces films. En conséquence,- La condamner à payer à Mme Geneviève Y… la somme de 45. 000 euros à titre de dommages et intérêts.- faire interdiction à la société EDITIONS RENE CHATEAU d’exploiter les films TRAFIC SUR DUNES, ZONE FRONTIÈRE et les ORPHELINS DE SAINT VAAST sous astreinte de 8. 000 euros par infraction constatée à compter du prononcé du jugement à intervenir.- Ordonner la confiscation du matériel

contrefaisant, et notamment tous les exemplaires de vidéocassettes encore en stock, ainsi que l’ensemble des matrices et copies de ces oeuvres dont la société EDITIONS RENÉ CHATEAU dispose ou qu’elle aurait remis en Fonction DEBATS A l’audience du 02 Janvier 2006 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé en audience publique Réputé contradictoire en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES. Jean D… a produit une quarantaine de films de 1928 à 1961 ; il a pour ce faire, créé le 15 avril 1929 une société  » Jean D… PRODUCTIONS CINÉMATOGRAPHIQUES  » qui a produit les films sous l’enseigne  » SFP  » pour  » SELB FILMS PRODUCTIONS  » jusqu’au 31 juillet 1945, puis toujours sous la même enseigne mais signifiant  » SERVICES FRANOEAIS DE PRODUCTION  » jusqu’en 1949 ; le 1er I… 1949, il a constitué une nouvelle société sous la forme d’une S. A. R. L. dénommée  » LES FILMS SFP « , en faisant apport de sa société JEAN D… PRODUCTIONS CINÉMATOGRAPHIQUES. Cette société a été immatriculée au nouveau registre du commerce le

15 janvier 1955. Le film MALARIA inscrit au RCPA sous le numéro 524 a été réalisé en 1943 d’après l’oeuvre de Georges A… et co-produit pour moitié par la société Jean D… Productions Cinématographiques et pour l’autre moitié par la société UFPC. La société SGGC a été mandatée le 20 octobre 1944 pour vendre dans les différents pays étrangers les droits d’exploitation du film MALARIA. Le film  » SON DERNIER RÈLE  » a été réalisé par Jean D… en 1945 et produit par sa société sous l’enseigne SFP. Les films  » ZONE FRONTIÈRE « ,  » LES ORPHELINS DE SAINT VAAST et  »  » TRAFIC SUR LES DUNES  » ont été réalisés en 1948, 1949 et 1950 par Jean D… et co-produits par la société SFP et la société LES FILMS LUTETIA. La société SFP devenue SFP-ESCURIAL en juin 1970 du fait de l’absorption de la société ESCURIAL dirigée par Jean D… qui exploitait la salle du même nom, a été radiée du registre du commerce à compter du 1er janvier 1984 aux termes d’une procédure de liquidation amiable. Le 15 avril 1992, la SGGC a cédé pour un million de francs à la société EDITIONS RENÉ CHATEAU tous les droits

corporels et incorporels pour tout média sur 83 films dont dépôt à des tiers (laboratoires notamment). Pour l’ensemble des films.- Autoriser Mme Geneviève Y… à faire publier le jugement à intervenir, par extraits ou en entier, dans trois journaux ou revues de son choix, solidairement aux frais de la société Les Editions René CHATEAU, sans que le coût global de chaque insertion ne puisse être inférieur à 15. 000 euros.- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.- Condamner la société EDITIONS RENÉ CHATEAU à payer à Mme Geneviève Y… la somme de 45. 000 euros.- Condamner la société Les Editions René CHATEAU aux entiers dépens dont distraction au profit de Mo Henri CHOUKROUN, avocat aux offres de droit. Madame Marie-Claire Z… a sollicité la somme 3 000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Dans ses dernières écritures en date du 2 janvier 2006, la société EDITIONS RENÉ CHATEAU a sollicité du tribunal de : A titre principal : Vu les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile,- ne pas prononcer la clôture,- ordonner le

renvoi à une nouvelle audience de procédure pour permettre au défendeur de faire valoir ses moyens de défense. A titre subsidiaire, Vu les articles L 221-4 et L 113-3 du Code de la propriété intellectuelle, Vu les articles 1235 et 1376 du Code civil,- Dire et juger les demandes de Mme Geneviève Y… et de Mme Marie-Claire Z… irrecevables et les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions.- Dire et juger la société EDITIONS RENÉ CHATEAU bien fondée et recevable en ses écritures.- Dire et juger que la société SFP n’est pas co-producteur du film MALARIA ;- Constater que la société EDITIONS RENÉ CHATEAU est régulièrement propriétaire des droits d’exploitation portant sur le film MALARIA et son exploitation légitime.- Constater la validité de l’acte de cession passé entre Mo H… es qualité de syndic à la liquidation des biens de la société LUTETIA et de la société EDITIONS RENÉ CHATEAU.- Constater que l’éventualité d’une

 » Malaria  » et  » Son dernier rôle « . Le 24 juin 1992, la société EDITIONS RENÉ CHATEAU s’est fait céder par Mo H…, liquidateur de la société LES FILMS LUTETIA les éléments corporels et incorporels de 17 films dont  » trafic sur les dunes « ,  » Zone frontière  » et  » les Orphelins de saint Vaast « . Le 5 avril 1993, un avenant a été signé entre ces deux parties pour exclure du contrat de cession le film  » Son dernier rôle  » inclus par erreur dans les films détenus par la société SGGC. Les deux actes de cession signés en 1992 sont enregistrés au RPCA, l’avenant de 1993 n’a pas été publié. Des contacts ont existé entre Jean D… en 1993 et la société EDITIONS RENÉ CHATEAU, mais n’ont abouti à aucun accord. Jean D… est décédé le 13 mars 1994. Seul le film MALARIA est exploité par la société EDITIONS RENÉ CHATEAU qui a adressé des relevés de redevances à la succession Y…- D… ; Par acte en date du 5 juin 2000, Mme Geneviève Y…, estimant que la société RENÉ CHATEAU exploitait sans être titulaire des droits de producteur les cinq films cités plus haut, a fait assigner la société Les Editions René CHATEAU et la SACD, en sa qualité de représentante de la succession de Paul Z… dialoguiste et de

Emile C… adaptateur du film MALARIA aux fins de dire que la société défenderesse n’est pas titulaire des droits d’auteur sur les films MALARIA et son  » SON DERNIER RÈLE « . Par conclusions du 9 janvier 2002, la SACD demandait sa mise hors de cause en raison du fait que les héritiers connus de Emile C… et de Paul Z… doivent être mis en cause personnellement, la SACD n’ayant pas été désignée en qualité d’administrateur judiciaire les représentant. Par actes du 12 mars 2002, la demanderesse a assigné Mme Dany C… en sa qualité d’ayant droit de Emile C… adaptateur du film MALARIA et la SACEM en qualité de représentant de la succession de Arthur G…, compositeur de la musique du film MALARIA. Mme Marie-Claire Z…, ayant droit de Paul Z… dialoguiste du film  » Malaria « ,

exploitation des films TRAFIC SUR LES DUNES, ZONE FRONTIÈRE et les ORPHELINS DE SAINT VAAST ne relèverait pas d’un acte de contrefaçon,- Débouter en conséquence Mme Geneviève Y… de toutes ses demandes.- Condamner Mme Geneviève Y… à rembourser à la société EDITIONS RENÉ CHATEAU la somme de 2. 193, 06 euros avec intérêts au taux légal à compter du paiement de cette somme.- Condamner Mme Geneviève Y… à payer à la société EDITIONS RENÉ CHATEAU la somme de 45. 734 euros, soit majorée de la TVA, à raison de la réparation de son préjudice.- Condamner Mme Geneviève Y… au profit de la société EDITIONS RENÉ CHATEAU au paiement d’une somme de 9117 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile outre les frais et dépens qui resteront à sa charge. Par conclusions du 14 juin 2002, la SACD a demandé à être mise hors de cause car elle ne représente pas la succession de Georges A…, celui-ci n’ayant jamais été membre de la société. Dans des écritures du 14 juin 2002, Mme Dany C…, en sa qualité d’unique ayant droit de Emile C…, s’en est rapportée à justice et a

demandé qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle se réserve de tirer toutes conséquences de la décision à intervenir. Par conclusions signifiées le 2 janvier 2006, les consorts E…, héritiers de Arthur G… sont intervenus volontairement à l’audience aux côtés des demandeurs et ont sollicité le paiement d’une somme de 1. 000 euros chacun au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Lors de l’audience de plaidoirie du 2 janvier 2006, la clôture a été prononcée après que les demandeurs ont accepté de retirer du débat et de leur dossier les pièces nouvelles cotées des numéros 38 à 49 contestées par les sociétés défenderesses. MOTIFS DE LA DÉCISION :

1- sur la recevabilité des demandes de Mme Geneviève Y… et de Mme Marie-Claire Z… ; Il convient de prendre acte de l’intervention volontaire de Mme Marie-Claire Z… ayant droit de Paul Z…, de Mme Annick

intervenait volontairement par conclusions du 18 mars 2002. La SACEM ne constituait pas avocat mais adressait une lettre en date du 11 janvier 2002 indiquant que Arthur G… était bien membre de la société. Le 15 décembre 2004, un jugement était rendu prononçant au vu de l’accord express des parties, une mesure de médiation. Cette mesure de médiation ayant échoué, les parties ont saisi à nouveau le tribunal. La clôture a été prononcée le 17 octobre 1005 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée le 14 novembre 2005. A cette date, l’ordonnance de clôture a été rabattue et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 2 janvier 2006 pour permettre aux parties de répondre aux exceptions d’irrecevabilité soulevées relatives pour les unes aux demandeurs et pour les autres aux sociétés défenderesses, notamment en produisant au débat tout document utile à la vérification de la qualité de chacun. Par dernières conclusions en date du 26 décembre 2005, Mme Geneviève Y… a demandé au tribunal de :- Dire que Mme Geneviève Y… ayant satisfait aux prescriptions des articles L113-7 et L 113-3 du Code de la propriété

intellectuelle, son action est recevable. En tout état de cause,- Dire que les dispositions précitées sont inapplicables s’agissant des revendications de Mme Geneviève Y… portant sur l’absence de qualité d’ayant droit des producteurs d’origine de la société EDITIONS RENÉ CHATEAU. S’agissant du film SON DERNIER RÈLE dont les revendications erronées de la société EDITIONS RENÉ CHATEAU ont interdit à Mme Geneviève Y… toute acte dexploitation, condamner la société EDITIONS RENÉ CHATEAU à lui payer la somme de 20. 000 euros à titre de dommages et intérêts. S’agissant du film MALARIA-Dire et juger que la société EDITIONS RENÉ CHATEAU qui exploite cette oeuvre par vidéocassettes, sans disposer des droits des producteurs d’origine et les sociétés UFPC et SFP et sans avoir acquis les droits d’auteur de la succession D… commettent des oeuvres de contrefaçon. En conséquence,- Dire

I… épouse E… et de Mr Jean E… ayants droits de Arthur G…, formée par voie de conclusions signifiées. Mme Geneviève Y… soutient dans ses écritures qu’elle agit au nom de sa mère qui est sous tutelle selon jugement du 19 janvier 1999 et au nom de son frère, Jean-Michel D…, en vertu d’une procuration en date du 30 octobre 1999 versée au débat. Si ses écritures sont prises en son seul nom sans qu’il soit spécifié notamment dans le dispositif qu’elle agit en qualité de mandataire de la succession Y…- D… ou pour le compte de chacun des co-héritiers de Jean D…, il apparaît que Mme Geneviève Y… agit bien en qualité d’administrateur légal sous contrôle judiciaire de sa mère et comme mandataire de son frère, soit comme représentant les membres de la succession Jean D… La société EDITIONS RENÉ CHATEAU soutient que les demandes de Mme Geneviève Y… sont irrecevables à défaut de démontrer comment les héritiers de Jean

D… sont devenus titulaires des droits de producteur de ce dernier. Pour apprécier la titularité des droits des héritiers de Jean D…, il convient d’abord de déterminer qui était le producteur des films litigieux puis de vérifier la chaîne des droits de producteur. Les 3 films suivants  » les orphelins de Saint Vaast, Trafic des dunes et Zone frontière  » ont été, sans contestation d’aucune part, co-produits par les films LUTETIA et par la société SFP et réalisés par Jean D… Le film MALARIA a été réalisé par Jean D… et co-produit par la société JEAN D… PRODUCTIONS CINÉMATOGRAPHIQUE et la société UFPC comme le démontre la fiche du CNC-service des archives du film qui contient le relevé du générique, régulièrement mise au débat. La co-production de ce film par les deux sociétés ne peut être contestée par la simple affirmation de la société EDITIONS RENÉ CHATEAU qui ne verse aucune pièce au débat contredisant cette fiche et encore moins le

vidéogramme produit par elle. Au contraire, elle verse au débat une reddition de comptes datant du 13 mars 1998 dans laquelle la société EDITIONS RENÉ CHATEAU reconnaît qu’il existe une part producteur à hauteur de 50 % en leur faveur pour le film MALARIA. Le film  » SON DERNIER RÈLE  » est une production de la société JEAN D… PRODUCTIONS CINÉMATOGRAPHIQUE réalisée par Jean D… et distribuée par la société UFPC. La société JEAN D… PRODUCTIONS CINÉMATOGRAPHIQUE producteur d’origine de  » son dernier rôle  » et co-producteur de  » Malaria  » a fait apport de son fonds de commerce et donc de ses actifs à la société SFP, S. A. R. L. créée le 1er I… 1949. La lecture des extraits du registre du commerce et notamment des déclarations aux fins d’inscription modificative versés au débat permet de constater que la société JEAN D… PRODUCTIONS CINÉMATOGRAPHIQUE portait le numéro 439. 058 et que c’est le même numéro qui est porté sur l’extrait mentionnant l’apport de cette société à la nouvelle société SFP ; que lors de l’inscription au nouveau registre du

commerce, le 15 janvier 1995, il est également mentionné le numéro 439. 058 au titre précédent propriétaire. Ainsi, les deux films litigieux sont devenus la propriété de la société SFP l’un pour moitié, l’autre pour totalité. Cette société est devenue en juin 1970 la société SFP-ESCURIAL lors de l’absorption de la société ESCURIAL qui exploitait le cinéma du même nom. Il n’est pas contesté que la société SFP-ESCURIAL a été radiée du registre du commerce à compter du 1er janvier 1984 aux termes d’une procédure de liquidation amiable clôturée du vivant du cinéaste. Aucun document n’est versé au débat de ce chef. Aucun partage de l’actif résultant des comptes de liquidation n’est versé au débat ; si Jean D… possédait 1700 parts sur 1735, ce qui en faisait un associé très majoritaire, il n’en demeure pas moins que le partage qui doit être effectué entre les associés par application des dispositions de l’article 1844-9 du

Code civil n’est pas versé au débat et que le tribunal ne dispose d’aucun élément pour savoir avec précision quels films ont été attribués à Jean D… en son nom personnel. Sa femme, Mme Michèle D… qui était mariée sous le régime de séparation des biens comme cela ressort de l’acte de clôture d’inventaire dressé par la SCP Yves SALAT et Alain F…, notaire à Paris, le 27 septembre 1994, à la suite du décès de Jean D…, détenait 8 parts. Là encore, le tribunal ne dispose d’aucun élément pour savoir quels actifs lui ont été attribués en son nom personnel. Enfin, l’acte de clôture d’inventaire cité plus haut en 1994 ne donne aucun élément sur les films détenus par JEAN D… et donc sur la propriété qu’en avait ce dernier de son vivant. En conséquence, et à défaut de savoir quels films produits par la société SFP qui en était seule titulaire en sa qualité de producteur ou co-producteur, ont été attribués à titre personnel à Jean D… ou à son épouse Mme Michèle D… à l’issue des opérations de liquidation de la société SFP, et à défaut de comprendre pourquoi ces actifs n’apparaissent pas à l’inventaire de la succession de Jean

D…, il convient de dire que Mme Geneviève Y… agissant en son personnel et au nom de son frère M. Jean-Michel D… et au nom de sa mère Mme Michèle D… irrecevables pour défaut de qualité à agir. Il n’est pas nécessaire d’examiner les autres causes d’irrecevabilité soulevées par la société EDITIONS RENÉ CHATEAU et notamment celles liées à la nécessité de mettre en cause l’intégralité des co-auteurs d’une oeuvre puisque les demandeurs principaux sont déclarés irrecevables en leur action. 2- sur les demandes de la société EDITIONS RENÉ CHATEAU. La société EDITIONS RENÉ CHATEAU demande qu’il soit statué sur la titularité de ses droits de producteur et donc sur la validité des actes de cession qui lui ont été consentis en 1992 par la société SGGC pour le film

MALARIA et par Mo H… pour les trois autres films co-produits par la société LUTETIA :  » ZONE FRONTIÈRE « ,  » LES ORPHELINS DE SAINT VAAST et  » TRAFIC SUR LES DUNES « . La société EDITIONS RENÉ CHATEAU prétend avoir acquis de la société SGGC les droits d’exploitation sur le film MALARIA selon acte du 15 avril 1992. La société SGGC n’est pas le co-producteur du film qui était la société UFPC sur le sort de laquelle rien n’est dit au tribunal. La société SGGC s’est seulement vu consentir un mandat de distribution par contrat du 20 octobre 1942. Le fait que la société UFPC soit une filiale de la société SGGC comme l’affirme la société EDITIONS RENÉ CHATEAU, n’emporte pas à son profit transfert des droits de propriété sur les actifs de la sa filiale sans que ne soient établies les modalités du transfert desdits droits. Aucun document n’est versé au débat pour justifier d’un tel transfert. En conséquence, la société EDITIONS RENÉ CHATEAU ne démontre pas avoir acquis de la société UFPC seule titulaire à l’origine des droits de co-production sur le film MALARIA et sera déboutée de ses demandes reconventionnelles relatives à l’exploitation de ce film (demande de restitution de somme et demande relative à un trouble dans l’exploitation du film MALARIA). Pour apprécier la titularité des droits de la société EDITIONS RENÉ CHATEAU sur les trois films  » ZONE FRONTIÈRE « ,  » LES ORPHELINS DE SAINT VAAST et  » TRAFIC SUR LES DUNES, il convient d’analyser la cession

intervenue le 24 juin 1992. Mo H…, agissant es qualité de syndic à la faillite de la société LUTETIA FILMS dont la liquidation judiciaire a été prononcée par un jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 14 avril 1969, a été autorisé par une ordonnance du juge commissaire en date du 7 mai 1992, à passer un contrat de cession des actifs corporels et incorporels dépendant de cette liquidation. L’acte a été passé le 24 juin 1992 avec la société EDITIONS RENE CHATEAU ; Les dispositions de l’article L132-30 du code de la Propriété Intellectuelle sont issues de la loi du 25 janvier 1985 et créent un droit de préemption en faveur des co-auteurs et des producteurs de l’oeuvre. Cependant ces dispositions ne sont applicables qu’aux procédures de liquidation ouvertes après l’entrée en vigueur de cette loi. La liquidation judiciaire de la société FILMS LUTETIA est quant à elle régie par les dispositions de la loi du 13 juillet 1967, pour avoir été ouverte en 1969. Les demandeurs ne peuvent donc opposer les dispositions de l’article L 132-30 du code de la Propriété Intellectuelle à l’acte de cession intervenu le 24 juin 1992. La société EDITIONS RENÉ CHATEAU est donc titulaire des

droits de co-producteur que détenait la société FILMS LUTETIA pour moitié avec la société SFP. Les demandes formées par la société EDITIONS RENÉ CHATEAU relatives à une exploitation future des films  » ZONE FRONTIÈRE « ,  » LES ORPHELINS DE SAINT VAAST et  » TRAFIC SUR LES DUNES  » sont dès lors sans objet. 3- sur les autres demandes. L’exécution provisoire est sans objet, elle ne sera pas ordonnée. Les conditions ne sont pas réunies pour allouer de somme sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;

– Prend acte de l’intervention volontaire de Mme Marie-Claire Z… aux côtés de Mme Geneviève Y…

– Prend acte de l’intervention volontaire de Annick I… épouse E… et de Jean E… en qualité d’ayant droit de Arthur G….

– Déclare irrecevables les demandes formées par Mme Geneviève Y… en son nom personnel, et en qualité d’administrateur judiciaire de sa mère Mme Michelle D… et de représentant de son frère M. Jean-Michel D… à l’encontre de la société EDITIONS RENÉ CHATEAU pour défaut de qualité à agir. CHATEAU pour défaut de qualité à agir.

– Dit que la société EDITIONS RENE CHATEAU ne démontre pas être titulaire des droits du co-producteur d origine la société UFPC sur le film MALARIA ; En conséquence,

– La déboute de l’ensemble des ses demandes reconventionnelles relatives au film MALARIA ;

– Dit que l’acte de cession passé par Mo H…, es qualité, avec la société EDITIONS RENÉ CHATEAU est régulier.

– Constate que la société EDITIONS RENÉ CHATEAU est régulièrement propriétaire des droits de co-production dont était titulaire la société FILMS LUTETIA.

– Déclare sans objet les demandes de la société EDITIONS RENÉ CHATEAU relatives à une exploitation future des films  » ZONE FRONTIERE « ,  » LES ORPHELINS DE SAINT VAAST « , et  » TRAFIC SUR LES DUNES « .

– Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

– Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.- Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens qui pourront être recouvrés directement par ceux des avocats qui en ont fait l’avance en application de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile. Fait et jugé à PARIS, le VINGT HUIT

I… DEUX MIL SIX. /. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


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