Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
GB / JD DOSSIER N 06/00056 ARRÊT DU 19 AVRIL 2006 3ème CHAMBRE, COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème Chambre,
N 487 Prononcé publiquement le MERCREDI 19 AVRIL 2006, par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d’un jugement du T.G.I. DE TOULOUSE – 3EME CHAMBRE du 01 DECEMBRE 2005. COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l’arrêt, Président
:
:
Monsieur X…, Madame Y…, GREFFIER : Madame Z…, Greffier, lors des débats Madame A… , Greffier, lors du prononcé de l’arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur B…, Avocat Général, aux débats et au prononcé de l’arrêt. PARTIES C… CAUSE DEVANT LA COUR : D… Jean Pierre né le 22 Décembre 1952 à TOULOUSE (31) de René et de FAUP Blanche de nationalité francaise, séparé Kinésithérapeute demeurant 31 rue du Milieu 31390 CARBONNE Prévenu, libre, intimé, comparant Assisté de Maître IGLESIS Jean, avocat au barreau de TOULOUSE LE MINISTÈRE PUBLIC :appelant, DOMEJEAN E… épouse D… C… son nom et représentante légale de sa fille mineure D… Lise Demeurant 1 ter, rue Victor Hugo – 31390 CARBONNE Partie civile, appelante, comparante, Assistée de Maître ROSSI-LEFEVRE Stéphane, avocat au barreau de TOULOUSE RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal, par jugement en date du 01 Décembre 2005, a relaxé D… Jean du chef de : AGRESSION SEXUELLE SUR MINEUR DE 15 ANS PAR ASCENDANT OU PERSONNE AYANT AUTORITE, entre 22 et le 27/10/2003, à Soldeu (Principauté d’Andorre), infraction prévue par les articles 222-30 2 , 222-29 1 du Code pénal et réprimée par les articles 222-30, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1, 222-48, 222-48-1 du Code pénal SUR L’ACTION CIVILE : * a rejeté les demandes de dommages intérêts de DOMEJEAN E… épouse D…, LES APPELS : Appel a été interjeté par : Madame DOMEJEAN E…, le 06 Décembre 2005 contre Monsieur D… Jean F… le Procureur de la République, le 09 Décembre 2005 contre Monsieur D… Jean DÉROULEMENT DES G… : Vu l’article 400 du Code de Procédure Pénale, la Cour, à la demande de la partie civile pour qui la publicité de l’audience paraissait dangereuse pour les moeurs, a ordonné que les débats aient lieu à huis clos. A l’audience publique du 15 Mars 2006, le Président a constaté l’identité du prévenu ; Ont été entendus : Monsieur X… en son rapport ; L’appelant a sommairement indiqué à la Cour les motifs de son appel ; Mme H…, témoin cité par la partie civile, a prêté serment et a été entendue; D… Jean en ses interrogatoire et moyens de défense ; Maître ROSSI-LEFEVRE Avocat de la partie civile, en ses conclusions oralement développées ; Monsieur B…, Avocat Général en ses réquisitions ; Maître IGLESIS, avocat de D… Jean, en ses conclusions oralement développées ; D… Jean a eu la parole en dernier ; Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 19 AVRIL 2006. DÉCISION :
Les parties civiles, par leur avocat demandent l’infirmation du jugement, la déclaration de culpabilité de J.P. D…, et sa condamnation à payer à Lise D… représentée par sa mère 15.000 ç de dommages et intérêts toutes causes de préjudices confondues, et 3.000 ç à sa mère au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
La partie civile critique la motivation du jugement, puis reprend les déclarations de l’enfant pour en montrer le caractère constant, au contraire de celles de son père, qui sont variables. Elle rappelle que celui-ci a été déclaré coupable de violences conjugales par la cour d’appel dans une procédure où il a toujours nié les faits, elle détaille ensuite les contrevérités relevées, à travers les déclarations de J.P. D…, dans la procédure pour violences, dans la procédure de divorce et dans la présente procédure.
Elle rappelle ensuite qu’il n’y a pas de traces objectives des faits parce que le pyjama de Lise a été lavé et qu’une chemise de nuit a été achetée par son père qui a pu acheter un autre vêtement de nuit. Sur le contexte dans lequel LISE a fait ses révélations et la prétendue opposition de sa mère à la mise en place d’une garde alternée, la partie civile fait valoir que c’est son mari qui a envenimé les choses, la trompant et la frappant avant de monter contre elle et de manipuler ses clients, leurs connaissances et amis. Elle ne s’est pas opposée farouchement à la résidence alternée mais a émis des réserves, du fait de l’activité de formateur du père, souvent en déplacement, même à l’étranger ce qui ne manquerait pas de causer des difficultés pour l’exécution de ce type de garde.
Le tribunal a examiné l’enregistrement audiovisuel de la déposition de l’enfant et en a déduit qu’elle manquait de spontanéité, que le gendarme induisait ses réponses et qu’elle avait surtout parlé en
présence de sa mère, après une pause. C’est négliger et passer sous silence le signalement fait auparavant par le docteur I… psychiatre, et madame J… psychologue.
Ensuite le docteur K… expert psychiatre a indiqué qu’elle était crédible dans ses déclarations, qu’elle ne tient pas un récit programmé ou préparé.
Ces auditions par des spécialistes, craignant les fausses dénonciations, ont été faites hors la présence de la mère.
Sur la possibilité, pour LISE, imaginée par le prévenu, de décrire un fantasme, à partir de sa propre expertise psychiatrique, parce qu’il a décrit des attitudes pouvant induire une séduction de sa fille: à son age cette enfant pouvait rêver d’affection et de tendresse mais certainement pas de ce type d’acte sexuel.
Sur la possibilité d’un mensonge ou d’une affabulation: le tribunal a jugé que l’enfant avait menti en racontant qu’elle avait vu son père lors d’une sortie scolaire; l’enquête ordonnée sur ce point n’a pas confirmé qu’il ait pu y avoir mensonge, contrairement à ce qui est écrit dans le jugement. Les deux parents interrogés à l’audience du tribunal ont déclaré que leur fille ne mentait pas et le père a ajouté qu’elle ne savait pas garder un secret.
La partie civile ajoute que J.P. D… a été avisé du dépôt de plainte immédiatement, par une interdiction de rencontrer sa fille, il a aussitôt prévenu ses amis et commencé à les manipuler, ainsi les époux L… sur les jeux de leur fils et de Lise, qui n’ont pas les mêmes déclarations.
Monsieur l’avocat général requiert l’infirmation du jugement, la déclaration de culpabilité de Jean Pierre D… et sa condamnation à une peine de deux ans d’emprisonnement dont dix huit mois avec sursis et sa condamnation à une amende de 5.000 ç
Il reprend ensuite et analyse les différentes phases de la procédure pour appuyer ses réquisitions et critiquer le jugement.
Jean pierre D… demande à la cour de confirmer la relaxe prononcée par le tribunal.
Il insiste sur le contexte dans lequel ont été faites les dénonciations, la partie civile E… DOMEJEAN, présente des traits névrotiques, associés à des traits narcissiques, selon l’expert M…, elle a placé l’enfant au coeur du conflit qui l’oppose au père, dans le souci d’exclure celui-ci, et cet expert précise: » le tribunal sait que le seul moyen efficace pour aboutir à ce type de fin est l’accusation de pédophilie »(sic);
Les déclarations de l’enfant ne sont corroborées par aucun fait tangible, aucun antécédent contre le prévenu, aucun document photographique ou numérique à caractère pédophilique n’a été trouvé chez lui.
Les déclarations de l’enfant sont suspectes et variables selon que sa mère est présente ou absente, celle-ci l’a conduite chez madame N… pédopsychiatre, qui n’a jamais été interrogée, puis présentée à l’hôpital des enfants où une psychologue et un psychiatre ont co-signé un signalement où ils ne font que rapporter ce qu’ils ont entendu, de sorte que l’on ne sait pas si cela a pu être déformé ou pas.
Ces deux spécialistes puis le docteur K… ne sont pas péremptoires, puisqu’ils écrivent qu’il est nécessaire d’éclaircir cette situation, pour les premiers et pour le second qu’une part de crédibilité(dans les déclarations de l’enfant) justifie un complément
d’enquête.
Le prévenu a demandé une expertise par un pédopsychiatre, cette demande a été rejetée, alors que F… K… est psychiatre et non pédopsychiatre.
F… D… invoque ensuite la doctrine psychiatrique pour démontrer qu’il est victime de la vengeance de sa femme: en effet des psychiatres ont écrit : » le parent vindicatif fabrique l’inceste afin de punir l’époux en l’excluant de tout contact futur avec l’enfant ».
Au contraire J.P. D… est exempt de toute pathologie mentale, il ne présente aucun trait de perversité, selon l’expert M…, il produit de nombreuses attestations toutes favorables.
Lise a prétendu au cours de l’instruction avoir rencontré son père, l’enquête l’a démentie et ainsi prouvé qu’elle affabulait.
La vision de la cassette d’enregistrement de l’audition de l’enfant à l’audience du tribunal a prouvé que l’enquêteur induisait les réponses de l’enfant, que celle-ci a parlé surtout en présence de sa mère après une pause, entre 15 h 44 et 15 h 52.
L’enfant a pu fantasmer comme l’a écrit l’expert dans ce contexte oedipien, où la petite fille partageait pour la première fois une chambre avec son père.
Au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, il demande 5.980 ç.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
A l’audience de la cour le témoin J… citée par la partie civile a été entendue, puis interrogée par la cour et les parties, elle a présenté les notes prises lors de la consultation. De même que le tribunal la cour avec les parties a examiné l’enregistrement de
l’audition de l’enfant à la gendarmerie.
S’il est exact que cette affaire s’inscrit dans un contexte difficile et repéré pour être suspect, il n’en demeure pas moins qu’en l’espèce E… DOMEJEAN a bien été reconnue victime de coups et blessures de la part de son mari selon arrêt du 16 novembre 2004, de cette cour d’appel ; et non l’inverse, alors que pour J.P. D… ces accusations n’étaient que mensonges.
1) la personnalité de la partie civile E… DOMEJAN épouse D…,
L’expertise du docteur O… à laquelle elle s’est prêtée, malgré sa qualité de partie civile, ne l’a pas présentée comme une personne dépourvue de raison et mue seulement par un esprit de vengeance, mais comme une personne exempte de maladie mentale et sans personnalité pathologique. Elle présente des traits névrotiques et des traits narcissiques. Il est possible qu’elle ait exclu son mari de la garde alternée sous le coup d’une émotion passionnelle non pathologique mais irrationnelle. Mais les derniers mots de l’expert sont « toutefois il nous est impossible d’affirmer, d’après notre examen, qu’elle a pu, sous l’influence de cette même émotion, franchir un pas de plus et instrumentaliser l’enfant dans une idée de vengeance construite contre le père. » 2) la personnalité de l’enfant Lise D…
L’enfant est décrite par les deux parents, malgré leurs oppositions d’intérêts, comme incapable de mentir et de garder un secret.
Le prévenu a tout de même convaincu le tribunal qu’elle mentait puisqu’elle avait déclaré, en juillet, avoir vu son père au cours d’une sortie du centre aéré où elle passait la journée, malgré l’interdiction qui en était faite par le contrôle judiciaire auquel il était soumis.
Le juge d’instruction avait donné commission rogatoire aux gendarmes de vérifier ce point, les enfants s’étant rendus dans une ferme horticole tenue par des amis du père ; et dans le procès verbal de synthèse il est écrit « aucun élément ne nous permet d’affirmer ou d’infirmer que F… D… a enfreint le contrôle judiciaire »; ce qui dément l’assertion inscrite dans le jugement, à partir de ce fait, selon laquelle « l’instruction a montré que l’enfant pouvait rapporter des faits inexacts concernant son père ».
L’enfant a été examinée par le docteur K…, le prévenu a demandé une nouvelle expertise par un pédopsychiatre, que le juge a refusée, sur appel, le président de la chambre d’instruction a également refusé, par ordonnance, cette nouvelle expertise.
Il
Il convient de rappeler que le docteur K…, s’il n’est pas pédopsychiatre, est expert judiciaire depuis de longues années, qu’à ce titre il dépose très souvent devant les cours d’assises, et notamment à propos d’enfants victimes ou de leurs agresseurs. Sa notoriété lui a valu d’être inscrit sur la liste nationale des experts, établie pas la cour de cassation. Ce psychiatre était donc particulièrement indiqué pour donner un avis dans cette procédure.
Au cours de l’enquête, le 30 octobre il a rendu un premier avis très bref où il a noté précisément » il n’y a visiblement pas de récit programmé « . Puis il a rédigé un rapport plus complet, daté du 4
novembre, où il précise que LISE a un bon développement, un bon repérage dans le temps, une certaine précocité, un manque de limite, de cadre. Sur les faits l’expert retient une certaine part de crédibilité en raison de ses dessins (bonhomme au sexe surdimensionné) et de ses gestes ( elle mime une masturbation) et de la gêne que manifeste l’enfant lors de leur évocation, qui ne correspond pas à un récit programmé, une leçon apprise.
3) la personnalité de Jean Pierre D…
La pédophilie n’est pas un crime ou un délit, c’est une perversion sexuelle qui fait que ceux qui en sont atteints préfèrent pour partenaire sexuel, parfois exclusif, un enfant, plutôt qu’une adulte. Le prévenu n’est pas accusé de présenter cette perversion mais d’avoir commis des atteintes sexuelles sur sa fille. Les témoignages de sympathie de ses amis ou patients ne sont donc pas convaincants de son innocence, dans cette affaire, ni l’absence de condamnation antérieure.
Le docteur K… l’a vu en expertise dès le début de l’enquête, il écarte tout trouble mental évolutif ou décompensé, mais précise »l’abondance de ces explications ne permet pas d’affirmer des attouchements, mais des situations litigieuses de nudité (se douche nu avec des enfants- par commodité – comme tout le monde) et d’un
rapprochement possible dans le lit où il est nu.
Le docteur M… a procédé à l’expertise psychiatrique du mis en examen: il est exempt de pathologie mentale, il ne présente pas de structure perverse de la personnalité. Il a une tendance narcissique, l’expert s’interroge sur le rapport à la nudité de J.P. D… en présence de l’enfant, et sur le fait qu’il ne comprenne pas que dans un contexte oedipien son attitude ait pu être sollicitante pour l’enfant. 4) les faits
Lors de ce séjour avec son père et selon les déclarations de celui-ci, LISE lui a touché le sexe alors qu’après un passage au jaccuzi de l’hôtel il se rhabillait, puis elle a voulu le faire lorsqu’il est allé dans la salle de bains uriner, un soir alors qu’ils regardaient la télévision dans la chambre. Dans la nuit, après un cauchemar, elle l’a rejoint dans son lit où il dormait nu.
Dans ses différentes déclarations l’enfant a toujours décrit la même scène unique, où elle masturbe son père, dont le sexe devient gros et dur, il fait pipi dans le lit, ça lui fait du bien, le pipi colle, il y a une tâche dans le lit.
Au retour de son séjour auprès de son père l’enfant, très contente, a raconté ses vacances elle a dit qu’elle avait dormi avec son père « comme des amoureux » dans le même lit, puis a raconté cette scène. La mère a appelé sa soeur, l’enfant a répété la même chose.
Puis E… DOMEJEAN a pris l’avis du docteur P…, pédopsychiatre déjà consultée, à l’époque des violences conjugales, qui l’a renvoyée à l’hôpital des enfants où l’enfant et sa mère ont été reçues.
Après cette entrevue un signalement a été adressé au procureur.
A l’audience la psychologue madame J… a précisé ses conditions de travail, sa méfiance des dénonciations suggérées aux enfants, qui fleurissent au printemps pour empêcher les vacances avec le parent
adverse. L’audition de l’enfant par elle même puis une assistante sociale puis le docteur I…, psychiatre. Et leur décision commune de faire un signalement au procureur.
Citée à comparaître devant la cour comme témoin, ce psychologue a apporté et présenté ses notes, rédigées au moment de l’entretien avec l’enfant LISE, sans sa mère.
Le docteur K… expert psychiatre l’a vue peu après à la demande du procureur.
Il résulte de ces avis que cette parole d’enfant est crédible, qu’elle n’est pas un récit appris par coeur, qu’il n’est pas le récit d’une vison de film pornographique, mais le récit de faits vécus: « ça colle », et « après le sexe est mou », notamment. Lors des entretiens à l’hôpital des enfants, LISE a précisé qu’elle avait reçu du sperme sur son pyjama, et plus précisément dans la poche de ce vêtement, et que c’était une tâche sèche. Détail qui ne paraissait pas dans le dossier mais se trouvait consigné dans les notes de madame J…, depuis les premières révélations de l’enfant. Elle a également, dans ses mots d’enfant, su faire la différence entre les sexes d’enfants aperçus lors des douches prises en commun, et ce sexe d’adulte en érection.
Ce pyjama a été lavé dès le retour de l’enfant par la femme de ménage de J.P. D…, et lorsque les gendarmes l’ont saisi, il était encore dans la corbeille à linge sale, comme pour être lavé une seconde fois. Sur la photographie de ce vêtement, figurant en procédure, des poches sont visibles.
Le père lui a acheté ensuite une chemise de nuit, sans acheter de vêtement de nuit pour lui même, alors qu’il avait oublié de s’en munir, pour ce séjour avec sa fille.
Le tribunal a douté de la parole de l’enfant à cause de
l’enregistrement de sa déposition à la gendarmerie. Cette audition a été coupée par une courte pause, puis reprise en présence, muette, de la mère. Contrairement à ce qui est écrit dans le jugement l’enfant dénonce les faits dès la première moitié de cet enregistrement hors la présence de sa mère, elle s’y montre agitée, ne veut pas participer, mais elle essaie de toucher le sexe du gendarme, pour lui montrer ce qu’elle a fait à son papa ; et si le gendarme ne se montre pas comme un grand spécialiste de la psychologie des enfants victimes, mais comme un enquêteur démuni, devant un enfant qui ne veut pas aborder le sujet de l’entretien, on en peut pas pour autant l’accuser de provoquer les réponses par des « questions induites et précises ».
L’enfant a dessiné un bonhomme, en précisant que c’était son papa, avec un sexe exagéré.
Il en résulte que J.P. VILLANOVA en demandant à sa fille de le masturber a commis une atteinte sexuelle, par surprise, car elle ne savait pas qu’elle se livrait à un acte sexuel, et par contrainte, parce qu’elle ne pouvait qu’obéir au père qu’elle chérit, et auquel elle fait une entière confiance, surtout pour des gestes, encore inconnus, dont elle ignore la portée ou le caractère incestueux. C… outre il est le père légitime de la victime et elle était âgée de moins de quinze ans au moment des faits, les deux circonstances aggravantes sont bien constituées.
C… considération de la gravité des faits, mais aussi de l’absence de tout antécédent de ce type, et des bons renseignements dont il fait l’objet, la cour prononce contre J.P. D… une peine de deux ans d’emprisonnement, avec sursis et mise à l’épreuve pendant deux ans avec obligation d’indemniser la victime.
5) l’action civile
Les faits ont causé un trouble à l’enfant, l’ont précipité bien trop
tôt dans la sexualité adulte, et dans des conditions interdites par la loi, et ces faits l’ont privée de son père qu’elle chérit. C… considération de ces dommages, découlant directement du fait dont il vient d’être déclaré coupable, la cour condamne J.P. D… à payer 5.000 ç à la partie civile.
Au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, E… DOMEJEAN, qui a du exposer des frais au cour d’une longue procédure d’instruction de première instance puis d’appel, recevra une indemnité de 3.000 ç.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
C… la forme reçoit les appels, Sur l’action publique :
Infirme le jugement, déclare Jean Pierre D… coupable et en répression le condamne à deux ans d’emprisonnement,
Dit qu’il sera sursis à cet emprisonnement selon les dispositions des articles 132-43 à 132 -53 et qu’il sera soumis au régime de la mise à l’épreuve pendant deux ans, avec obligation de réparer en tout ou en partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction, La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 120 EUROS dont chaque condamné est redevable ;
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[*
Le Président a pu notifier au condamné les obligations générales du sursis avec mise à l’épreuve, et l’avertissement prévu par l’article 132-40 du Code Pénal, C… application de l’article 706-53-6 du code de procédure pénale, Monsieur le Président a informé le condamné que la présente condamnation sera enregistrée dans le Fichier Judiciaire National automatisé des auteurs d’infractions sexuelles (FIJAIS); le condamné est en outre informé des mesures et des obligations auxquelles il est astreint en application des dispositions de l’article 706-53-5 et des peines encourues en cas de non respect de ces obligations.
*]
[*
*] Sur l’action civile:
reçoit la partie civile en son action,
condamne J.P. D… à payer à E… DOMEJEAN en sa qualité d’administrateur des biens et de la personne de sa fille Lise D… 5.000 ç de dommages et intérêts.
Condamne J.P. D… à payer 3.000 ç à E… DOMEJEAN au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Le tout par application des articles 222-22 ; 222-27 ; 222-30 du code pénal et des articles 512 et suivants du code de procédure pénale. C… foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,