Cour d’appel de Grenoble, du 22 avril 2004

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Cour d’appel de Grenoble, du 22 avril 2004

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR, Par jugement contradictoire en date du 21 janvier 2003, le tribunal correctionnel de VIENNE statuant : – sur l’action publique :

a d,clar, Sylvain ANDRES coupable d’avoir . MONSTEROUX-MILIEU (38) – courant 2000 et 2001, ,dit, une production, en l’espSce 75 jeux Playstation et 80 jeux Dreamcast, imprim, ou grav, en entier ou partie sans respecter les droits des auteurs, commettant ainsi une contrefaäon ; faits pr,vus et r,prim,s par les articles L 335-2, L 335-3, L 335-5, L 335-6, L 112-2, L 121-8, L 122-3, L 122-4, L 122-6 du Code de la propri,t, intellectuelle ; – courant 2000 et 2001 par tout proc,d,, mis sur le march, . titre on,reux ou gratuit lesdits logiciels faits pr,vus et r,prim,s par les articles L 335-2, L 335-3, L 335-5, L 335-6, L 112-2, L 121-8, L 122-3, L 122-4, L 122-6 du Code de la propri,t, intellectuelle ; en r,pression l’a condamn, . la peine d’amende de 750 euros ; – sur l’action civile : a reäu en leur constitution de partie civile les soci,t,s ELECTRONIC ARTS DISTRIBUTION, EIDOS INTERACTIVE France, ACCLAIM ENTERTAINMENT, TAKE TWO INTERACTIVE, UBISOFT MARKETING ET COMMUNICATION, VIRGIN INTERACTIVE ENTERTAINMENT et WALT DISNEY COMPANY France ; a condamn, Sylvain ANDRES . payer : – . la soci,t, ELECTRONIC ARTS DISTRIBUTION, la somme de 531 euros, – . la soci,t, EIDOS INTERACTIVE, la somme de 1125 euros, – . la soci,t, ACCLAIM ENTERTAINMENT, la somme de 597 euros, – . la soci,t, UBISOFT MARKETING ET COMMUNICATION, la somme de 910,50 euros, – . la soci,t, TAKE TWO INTERACTIVE, la somme de 531 euros, – . la soci,t, WALT DISNEY COMPANY France, la somme de 1653 euros ; a condamn, Sylvain ANDRES . payer . l’ensemble des parties civiles conjointement la somme de 228 euros au titre de l’article 475-1 du Code de Proc,dure P,nale ; a rejet, les demandes tendant . la publication du jugement et . l’ex,cution provisoire. Il a ,t, r,guliSrement form, appel des dispositions p,nales et civiles de ce jugement par le pr,venu. Appel a ,t, relev, par le procureur de la

R,publique et par les soci,t,s UBISOFT MARKETING ET COMMUNICATION et VIRGIN INTERACTIVE ENTERTAINMENT. A l’audience, le pr,venu d,clare reconnaOtre les faits et ne pas contester la peine prononc,e. Les parties civiles ne sont ni pr,sentes ni repr,sent,es. M. l’Avocat G,n,ral requiert confirmation du jugement entrepris. En d,fense, le conseil du pr,venu fait valoir que celui-ci ne conteste que les dispositions civiles du jugement entrepris et que le mode de calcul adopt, par les parties civiles ne permet pas un chiffrage de leur dommage qui corresponde . la r,alit,, alors qu’il n’y a pas eu perte de clientSle puisque les acheteurs de logiciels  » sous le manteau  » n’auraient pas acquis de logiciels au  » prix fort « . Il demande . la Cour une plus juste appr,ciation de ce dommage et l’indulgence pour le pr,venu dont la situation personnelle et sociale est pr,caire. MOTIFS DE L’ARRET : Attendu qu’il r,sulte du dossier de la proc,dure que selon la plainte du d,l,gu, g,n,ral du Syndicat des Editeurs de logiciels de loisirs, de nombreuses uvres cin,matographiques et jeux ont ,t,, aux lieu et temps vis,s . la pr,vention, contrefaits ou offerts par le biais d’un site internet par une personne dont il a donn, l’adresse ,lectronique ; Que le constat de ces faits a ,t, op,r, par un agent asserment, d’une association oeuvrant contre la piraterie de l’,dition des logiciels qui, s’,tant lui-m^me fait passer pour un acheteur, avait reäu une liste de divers jeux et de vid,o-cd, accompagn,s des prix de vente ; Attendu que le mis en cause a ,t, identifi, en la personne de Sylvain ANDRES usant, pour internet, de la ligne t,l,phonique de son grand-pSre, Jacques LLONGARIO ; Attendu que Sylvain ANDRES a, devant les enqu^teurs, reconnu les faits reproch,s, indiquant avoir commenc, . copier des logiciels par jeu avant d’en faire le commerce ; qu’il a expliqu, avoir r,cup,r, des originaux de jeux par l’interm,diaire d’un ami qui les avait lui-m^me obtenus, par le biais d’internet, . l’,tranger ;

qu’il a indiqu, qu’ayant fait des copies de ces jeux, il avait offert, de 1999 . l’,t, 2001, soixante-quinze jeux pour playstation et quatre-vingts jeux  » dreamcast « , chiffrant son b,n,fice, pour un total de deux cents compacts discs environ, . la somme de trois . quatre mille francs, qui lui avait servi . l’achat de compact discs vierges, de v^tements et de cannabis ; qu’il a pr,cis, avoir arr^t, son commerce par peur, quand il avait appris qu’il pouvait ^tre condamn, pour de telles pratiques ; Attendu qu’au cours de la perquisition entreprise a ,t, saisie l’unit, centrale de son ordinateur dont l’exploitation a permis de d,couvrir des listes de CD DIVIX disponibles, un fichier paraissant contenir une commande pour des jeux de la part d’une dame X… et cinq adresses ,lectroniques dont disposait l’int,ress, ; SUR CE, LA COUR > Sur l’action publique : Attendu qu’il ressort de l’enqu^te et des d,bats devant la Cour que les faits reproch,s . Sylvain ANDRES ont ,t, exactement relat,s, discut,s et qualifi,s par le premier Juge ; Attendu, en effet, qu’aux termes combin,s des articles L 335-2 . L 335-4 du Code de la propri,t, intellectuelle, constituent des d,lits de contrefaäon, l’,dition d’,crits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprim,e ou grav,e en entier ou en partie, au m,pris des lois et rSglements relatifs . la propri,t, des auteurs, ainsi que la reproduction, la repr,sentation ou la diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une oeuvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur, tels qu’ils sont d,finis et r,glement,s par la loi ou la violation de l’un des droits de l’auteur d’un logiciel d,finis . l’article L. 122-6 dudit code ou, encore, la fixation, la reproduction, la communication ou la mise . disposition du public, . titre on,reux ou gratuit ou, enfin, la t,l,diffusion d’une prestation, d’un phonogramme, d’un vid,ogramme ou d’un programme, r,alis,e sans l’autorisation, lorsqu’elle est

exig,e, de l’artiste-interprSte, du producteur de phonogrammes ou de vid,ogrammes ou de l’entreprise de communication audiovisuelle ; Attendu qu’il r,sulte du pr,sent dossier de la proc,dure que poss,dant du mat,riel informatique permettant la copie de compact discs et plusieurs adresses ,lectroniques, Sylvain ANDRES, ,tudiant, a entrepris de faire commerce de logiciels de jeux, dont il avait fait copie par le biais du r,seau Internet ; que les investigations ont permis de d,montrer le canal par lequel le pr,venu a ainsi r,ussi . obtenir et . copier des logiciels de jeux, et celui par lequel il a proc,d, . la commercialisation poursuivie ; Attendu que Sylvain ANDRES a reconnu avoir commis les faits reproch,s, tant devant les enqu^teurs que devant le premier Juge ; Qu’il a r,it,r, ses aveux devant la Cour, indiquant qu’il ne contestait ni la d,cision de culpabilit, ni la peine prononc,e ; Attendu qu’il n’est pas contest, que l’int,ress, a agi intentionnellement ; Attendu qu’en cet ,tat, le premier juge a, . bon droit, d,clar, Sylvain ANDRES coupable des faits reproch,s, les ,l,ments constitutifs des d,lits poursuivis ,tant caract,ris,s ; Que par ces motifs et ceux non contraires du premier juge, il convient de confirmer le jugement attaqu, en toutes ses dispositions p,nales, tant sur la d,claration de culpabilit, que sur la peine pr,vue qui, compte tenu des ,l,ments fournis . l’appr,ciation de la Cour, apparaOt adapt,e, au sens de l’article 132-24 du Code p,nal, aux circonstances de la cause et . la personnalit, du pr,venu dont le casier judiciaire ne comporte aucune mention de condamnation ; > Sur l’action civile Attendu qu’en application des dispositions de l’article 515 du Code de proc,dure p,nale, seules les parties civiles ayant interjet, appel de la d,cision peuvent solliciter une augmentation des dommages-int,r^ts ; Attendu qu’en l’,tat du dossier, il convient de confirmer les dispositions du jugement refusant les mesures de publication et

d’affichage sollicit,es par les parties civiles et chiffrant . la somme de 228 euros la somme attribu,e indivis,ment . ces parties civiles en application de l’article 475-1 du Code de proc,dure p,nale ; Attendu, en revanche, qu’. l’examen du pr,sent dossier, il apparaOt qu’en condamnant Sylvain ANDRES au paiement des sommes sus-,nonc,es dans les dispositions civiles du jugement entrepris, le Tribunal correctionnel n’a pas fait une exacte appr,ciation du dommage subi par chacune des parties civiles ; Qu’il convient donc d’infirmer sur ce point le jugement entrepris et de statuer . nouveau ; Attendu qu’en l’,tat des documents et justifications produits ainsi que des d,bats . l’audience, la Cour dispose d’,l,ments d’appr,ciation suffisants pour condamner Sylvain ANDRES . payer . chacune des parties civiles les sommes suivantes correspondant r,ellement au pr,judice directement caus, . chacune d’elles par la commission des d,lits fondant sa condamnation p,nale : – . la soci,t, ELECTRONIC ARTS DISTRIBUTION, la somme de 354 euros, – . la soci,t, EIDOS INTERACTIVE, la somme de 750 euros, – . la soci,t, ACCLAIM ENTERTAINMENT, la somme de 398 euros, – . la soci,t, UBISOFT MARKETING ET COMMUNICATION, la somme de 607 euros, – . la soci,t, TAKE TWO INTERACTIVE, la somme de 354 euros, – . la soci,t, WALT DISNEY COMPANY France, la somme de 1 102 euros ; Attendu qu’il n’y a pas lieu de majorer la somme allou,e aux parties civiles au titre de l’article 475-1 du code de proc,dure p,nale ; PAR CES MOTIFS La Cour ; Recevant les appels comme r,guliers en la forme, Sur l’action publique, Confirme le jugement attaqu, en toutes ses dispositions p,nales. Sur l’action civile, Confirme les dispositions civiles du jugement refusant les mesures de publication et d’affichage et chiffrant . la somme de 228 euros la somme attribu,e indivis,ment aux parties civiles en application de l’article 475-1 du Code de proc,dure p,nale. Les infirme pour le surplus. Statuant . nouveau ;

Condamne Sylvain ANDRES . payer : – . la soci,t, ELECTRONIC ARTS DISTRIBUTION, la somme de 354 euros, – . la soci,t, EIDOS INTERACTIVE, la somme de 750 euros, – . la soci,t, ACCLAIM ENTERTAINMENT, la somme de 398 euros, – . la soci,t, UBISOFT MARKETING ET COMMUNICATION, la somme de 607 euros, – . la soci,t, TAKE TWO INTERACTIVE, la somme de 354 euros, – . la soci,t, WALT DISNEY COMPANY France, la somme de 1 102 euros ; Dit qu’il n’y a pas lieu . allocation d’une somme suppl,mentaire au titre de l’article 475-1 du Code de proc,dure p,nale. Rejette toutes autres pr,tentions des parties civiles. Constate que le pr,sent arr^t est assujetti au droit fixe de 120 euros r,sultant de l’article 1018 A du code g,n,ral des imp »ts et dit que la contrainte par corps s’exercera pour le recouvrement de l’amende p,nale conform,ment aux dispositions des articles 749 . 751 du Code de proc,dure p,nale. Le tout par application des dispositions des articles susvis,s.


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