Tribunal de grande instance de Paris, CT0087, du 5 avril 2006

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Tribunal de grande instance de Paris, CT0087, du 5 avril 2006

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 05/17474 No MINUTE : Assignation du : 24 Novembre 2005 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 05 Avril 2006

DEMANDEURS Madame Olivia X… 11 ter Grande Rue 78450 CHAVENOY Monsieur Dan Y… 6 rue Marguerite 93360 NEUILLY PLAISANCE représentés par Me Benjamin MERCIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C138 DÉFENDEURS Monsieur Gregory Z… 11 Grande RUE 78450 CHAVENAY représenté par Me Isabelle CAMUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire K 50 S.A. GAUMONT 30 avenue Charles de Gaulle 92200 NEUILLY SUR SEINE représentée par Me Eric LAUVAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L.0237 Monsieur Pascal A… 181 Boulevard Aristide BRIAND 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE représenté par Me Isabelle CAMUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire K 50 S.A.S TF1 FILMS PRODUCTION 1 quai Point du Jour 92100 BOULOGNE BILLANCOURT représentée par Me Louis BOUSQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B 481, Me Olivier SPRUNG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire E1120 Monsieur Philippe B… 55 Rue Marie-Anne Colombier 93170 BAGNOLET défaillant S.A. SOGECINEMA 3 2 Place de la Coupole 92400 COURBEVOIE représentée par Me Eric LAUVAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L.0237 Monsieur Samuel C… 132 rue Saint MAUR 75011 PARIS défaillant S.A.R.L. EDITIONS LA MARGUERITE 30 avenue Charles de Gaulle 92200 NEUILLY SUR SEINE représentée par Me Eric LAUVAUX, avocat au barreau de PARIS,vestiaire L.0237 Monsieur

D… de MEDECI 185 rue du CHATEAU 75014 PARIS représenté par Me Isabelle CAMUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire K 50 S.A.R.L. BECAUSE MUSIC 5 rue Vernet 75008 PARIS représentée par Me Catherine KLUGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C 0905 Monsieur Laurent E… 8 rue Pierre GIRARD 75019 PARIS représenté par Me Isabelle CAMUS, avocat au barreau de PARIS, interprétations et de la cession des droits de synchronisation de ces enregistrements dans le film, il était prévu au contrat quelque soit le nombre d’oeuvres musicales retenues, une rémunération globale et forfaitaire de 3845,45 euros, Mme Olivia X… recevant une rémunération de moitié soit la somme de 1 922,72 euros.

Mme X… a composé 5 morceaux retenus pour une durée totale de 6’26.

M. Y… a composé 21 morceaux retenus pour une durée totale de 27’48 ».

5 titres ont été composés conjointement par ces deux compositeurs

pour une durée de 18’27.

Le 7 juin 2005, la société GAUMONT a signé avec la société BECAUSE MUSIC un contrat de licence pour l’exploitation de la bande originale du film sous forme de phonogramme.

Le film

Le film « l’Empire des Loups » et le phonogramme reproduisant la BOF sont sortis le 20 avril 2005. L’ensemble des morceaux retenus ont été reproduits sur le CD édité par la société BECAUSE MUSIC alors qu’ils n’avaient pas été tous utilisés pour le synchronisation du film. L’exploitation du film en salle se chiffre à environ 735 000 entrées. Par la suite, la société BECAUSE MUSIC a « licité » les droits qu’elle détenait sur la BOF à la société GAUMONT qui a fabriqué et commercialisé un DVD reproduisant la BOF sur une face et le « making of » de ladite bande originale sur l’autre face.

Le 20 octobre 2005 est sorti un « DVD collector » regroupant deux autres DVD, le premier incluant le film et le second « le making off du film ».

litige et porteraient une atteinte grave à leursMOREL et M. C… sollicitent le débouté des demandes de M. Y… et de Mme X… au motif que celles-ci ont pour conséquence de mettre en péril l’exploitation des oeuvres de collaboration , objets du présent litige et porteraient une atteinte grave à leurs droits d’auteur. Ces parties ajoutent:

– que les demandeurs avaient accepté que leurs noms ne figurent qu’au générique de fin de film et ce d’autant que le noms des compositeurs y figurent en deuxième carton soit après le nom des acteurs;

-que les demandeurs ont participé à la réalisation du phonogramme de la BOF , approuvé le choix des titres reproduits et ont accepté l’absence de leurs nom au verso du CD, leurs noms et leur travail étant présentés à l’intérieur de la jaquette;

-que M. Z… et M. DE F… coauteurs avec Mme X… de certains titres ne sont pas d’accord sur les demandes formulées par cette dernière car celles-ci reviennent à leur interdire d’exploiter les oeuvres coécrites;

-que l’attitude des demandeurs a entraîné une situation de blocage des sommes à répartir à la SACEM et à la SDRM.

Aussi, ces co-auteurs outre le débouté des demandes réclament l’allocation à chacun d’une indemnité de 1000 euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile .

M. Y… et Mme X… ont répondu oralement aux moyens de défense opposés s’agissant d’une procédure à jour fixe et maintenu leurs demandes. SUR CE,

*sur la validité de l’assignation délivrée à la société TF1 FILMS PRODUCTION:

L’article 56 du Nouveau Code de Procédure Civile dispose que l’assignation contient à peine de nullité … l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit.

vestiaire K 50 Monsieur Jean Christophe G… … par Me Isabelle CAMUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire K 50 Monsieur Simon H…

domicilié :

chez CINEART, Annabel KAROUBY 36 rue de PONTHIEU 75008 PARIS représenté

par Me Isabelle CAMUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire K 50 Monsieur Chris I… … par Me Isabelle CAMUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire K 50 Monsieur Franck J… 63 Avenue Raymond POINCARRE 75116 PARIS défaillant Monsieur Christian K… … par Me Isabelle CAMUS, avocat au barreau de PARIS,vestiaire K 50 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-Président Pascal MATHIS, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l’audience du 27 Février 2006 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé publiquement Réputé contradictoire en premier ressort, partiellement avant dire droit FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES:

Les sociétés GAUMONT et TF1 FILMS PRODUCTION ont coproduit le film réalisé par M. Chris I… et intitulé « l’Empire des Loups ». La société SOGECINEMA 3 a également participé au financement de ce film en qualité de SOFICA.

Mme Olivia X… et M. Dan Y… ont signé respectivement les 13 et 14 juin 2004 avec la société GAUMONT, producteur et la société EDITIONS LA MARGUERITE, éditeur un contrat prévoyant de confier à plusieurs compositeurs la composition et la réalisation des oeuvres musicales destinées à la bande originale du film (BOF) de « l’Empire des Loups ».

En contrepartie de la commande des oeuvres, de la fixation des

Par acte du 24 novembre 2005, Mme X… et M. Y… ont assigné suivant la procédure à jour fixe la société GAUMONT, la société TF1 FILMS PRODUCTION, la société SOGECINEMA 3, la société EDITIONS DE LA MARGUERITE et la société BECAUSE MUSIC :

-en résiliation de plein droit des contrats signés par eux les 13 et 14 juin 2004 en application de l’article 11 de ceux-ci après mise en demeure ou à titre subsidiaire en résiliation judiciaire en raison de la violation des obligations essentielles édictées par les articles 1A 2) ; 5a et 9, ou à défaut en nullité des dits contrats pour défaut de rémunération prévue pour leur qualité d’interprète et de réalisateur artistique;

-en indemnisation du fait de la violation de la clause de publicité, leur nom n’apparaissant qu’en fin de générique et n’apparaissant pas sur le recto des phonogrammes et le nom de Mme X… ayant été omis de la jaquette des vidéogrammes,

-en interdiction de la poursuite de la commercialisation des vidéogrammes et des phonogrammes contenant leurs oeuvres,

-en indemnisation pour l’exploitation non autorisée des titres qu’ils ont composés,

-en paiement d’une somme de 79100 euros à M. Y… au titre de l’immobilisation de son home studio et à tous les deux d’une indemnité de 5000 euros en

application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile , le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.

Par actes des 27 et 28 décembre 2005, Mme X… et M. Y… ont appelé en la cause 11 co-auteurs du film .

Cette instance a été jointe à l’affaire à jour fixe lors de l’audience de plaidoiries du 10 janvier 2006;

Aux termes de leurs dernières conclusions du 10 janvier 2006, Mme En l’espèce, il y a lieu de relever que Mme X… et M. Y… sollicitent tant dans l’assignation délivrée à son encontre que dans leurs dernières écritures la condamnation solidaire de la société TF1 FILMS PRODUCTION avec les sociétés GAUMONT et SOGECINEMA 3 en paiement de dommages et intérêts pour la violation de la clause de publicité figurant dans les contrats des 13 et 14 juin 2004 ainsi que pour l’omission de leurs noms sur un certains nombre de documents (affiches ,recto des

pochettes de phonogrammes et des jaquettes DVD ) et ce, en sa qualité de co-productrice du film.

Les griefs formulés à l’encontre de la société TF1 FILMS PRODUCTION étant listés et que sa responsabilité étant poursuivie au titre d’une qualité qui est également indiquée (co-productrice du film), le tribunal considère que les dispositions de l’article 56 précité sont respectées.

Dès lors, il n’y a pas lieu d’annuler l’assignation étant relevé au surplus que la société TF1 FILMS PRODUCTION a parfaitement appréhendé les moyens de fait et de droit fondant l’acte introductif d’instance délivré à son encontre puisqu’elle a répliqué sur sa responsabilité et formé une demande en garantie à l’encontre de la société GAUMONT. *sur la recevabilité des demandes de Mme X… et de M. Y… en l’absence de la mise en cause de l’ensemble des co-auteurs:

Le tribunal est présentement saisi de demandes en résiliation ou nullité des contrats des 13 et 14 juin 2004 , en responsabilité

contractuelle du fait de la violation d’une clause de publicité y figurant, en atteinte au droit de paternité en qualité d’auteur et d’artiste-interprète, en indemnisation et en paiement d’une immobilisation de matériel.

Si l’article L 113-3 du Code de Propriété Intellectuelle impose que les coauteurs d’une oeuvre de collaboration exerce leurs droits d’un X… et M. Y… demandent au tribunal de :

-constater la résiliation des contrats des 13 et 14 juin 2004 en application de l’article 11 ou à titre subsidiaire leur résiliation judiciaire pour violation des obligations essentielles édictées par les articles 1A 2), 5a et 9 ou à titre infiniment subsidiaire la nullité des dits contrats en raison de l’absence de rémunération en leur qualité d’interprète et de réalisateur artistique,

-dire que les morceaux 4,6,7,8,11,23 et 26 contenus dans le phonogramme de la BOF du film n’ont pas fait l’objet d’une cession ainsi que l’ensemble des autres oeuvres de la BOF suite à la nullité des contrats d’édition et de cession et d’adaptation;

-dire que le morceau PASSAGE BRADY (HIP HOP VERSION) composé par Mme X… n’a pas été autorisé dans sa version adaptée, en conséquence interdire la commercialisation du phonogramme le comportant;

-condamner solidairement les sociétés GAUMONT, TF1 FILMS PRODUCTION et SOGECINEMA 3 à payer à Mme X… et à M. Y… une somme de 25.000 euros à chacun à titre de provision en raison de la violation de la clause de publicité et l’omission de leurs noms ,

-ordonner la fin de la commercialisation de l’ensemble des vidéogrammes du film et des phonogrammes contenant leurs oeuvres,

-condamner solidairement les sociétés GAUMONT, EDITIONS DE LA MARGUERITE et BECAUSE MUSIC à leur payer en contrepartie du droit de reproduction sur l’exploitation des titres figurant sur le phonogramme de la BOF et n’ayant pas donné lieu à autorisation d’exploitation une redevance de 25% calculée sur le prix de vente public Hors taxe de chaque exemplaire incluant l’un des morceaux litigieux ou de ses arrangements publié par l’éditeur ou le

producteur et vendu par lui au prorata des oeuvres incluses par rapport au nombre total de titres; dans l’attente condamner solidairement ces sociétés à leur payer à chacun une provision de commun accord, cette disposition n’a pas vocation à s’appliquer présentement puisque les demandes sont d’une part fondées sur les contrats signés par les demandeurs avec la société GAUMONT et la société Editions de la Marguerite sans intervention des coauteurs et d’autre part sur leur droit de paternité sur leurs oeuvres ou leur interprétation, étant relevé qu’il est constant que les chacun des coauteurs est admis à agir seul pour la défense de son droit moral.

Dès lors , les demandes de Mme X… et de M. Y… sont recevables même en l’absence de l’ensemble des co-auteurs, étant relevé que certains d’entre eux sont régulièrement dans la cause, peu important qu’ils n’aient pas été attraits selon la procédure à jour fixe dès lors que les assignations délivrées à leur encontre ont été jointes le 10 janvier 2006 à la procédure à jour fixe, sans que les défenderesses à celle-ci ne forment d’opposition à cette jonction.

*sur les faits:

Il ressort des pièces produites aux débats et notamment du visionnage du DVD 3 face B du DVD Collector qui présente un reportage sur l’élaboration de la bande originale du film « l’Empire des Loups » et de la lecture de l’article d’Alexandra Yovanovith dans le magazine « CINEFONIA »que:

-M. Chris I…, réalisateur du film qui gérait « l’enveloppe musique » a souhaité faire appel à plusieurs compositeurs pour la réalisation de la BOF, compositeurs au nombre de 6 qu’il a sélectionnés et à qui il a demandé dans un premier temps de travailler sur l’ensemble des scènes du film,

-avec l’assistance de deux « producteurs musique » (Sylvain N’GUYEN et Mathias COLOMBA qui via la société SIMA PRODUCTIONS assuraient la production exécutive de la BOF ), M. I… a sélectionné après l’écoute des projets de composition, pour chaque scène un ou deux

25.000 euros à valoir sur la réparation totale des sommes leur restant dues, celles-ci devant être évaluées après dires d’expert dont la désignation est également requise ou après production de tous les états de redevance, des plans media , du Cue-Sheet des vidéogrammes ainsi que de tous les documents comptables nécessaires ; -condamner la société GAUMONT à payer à M. Y… la somme de 79000 euros au titre de l’immobilisation de son home studio,

-condamner solidairement les sociétés succombantes à leur payer à chacun une somme de 5000 euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile , et ce, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.

La société TFI FILMS PRODUCTION soulève dans ses écritures du 13 décembre 2005 la nullité de l’assignation délivrée à son encontre en application de l’article 56 du Nouveau Code de Procédure Civile , cet acte ne comportant aucune indication sur les motifs de sa mise en cause, étant précisé qu’elle n’a aucun lien contractuel avec les demandeurs.

A titre subsidiaire, cette société demande sa mise hors de cause dès lors qu’aux termes du contrat de coproduction conclu le 27 juillet

2004 et publié au registre Public de la Cinématographie et de l’Audiovisuel, seule la société GAUMONT, productrice déléguée assume la responsabilité vis-à-vis des tiers de la production du film. En tout état de cause, et en cas de condamnation mise à sa charge, TF1 réclame à l’encontre de la société GAUMONT l’application de la garantie contractuelle prévue à l’article VII et l’allocation d’une somme de 5000 euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile .

Par dernières conclusions du 3 février 2006, la société BECAUSE MUSIC compositeurs à qui il a demandé de s’associer;

-chaque compositeur ou groupe de compositeurs a retravaillé son ou ses oeuvres sous le contrôle et avec les indications des producteurs musique »;

-chaque compositeur a travaillé dans ses propres locaux avec des instruments et/ou sur ordinateur et a livré à M. I… des maquettes qui ont été retravaillées avec un ingénieur du son (Bruce Keen) puis « dynamisées » avec un spécialiste;

-ensuite, les oeuvres ont fait l’objet d’une synchronisation avec les images du film ;

-l’ensemble des oeuvres sélectionnées a été reproduit dans le phonogramme versé aux débats dans la jaquette duquel figure le nom des oeuvres et de leurs auteurs;

-M. Dan Y… a composé 19 morceaux seul ou avec la collaboration de Olivia X… , morceaux qu’il a interprétés et dont il a réalisé la maquette à partir de son « home studio »;

-Mme X… a collaboré à la composition de 11 morceaux (composition des paroles ) dont elle interprétait les parties de chant;

-le nom de Mme X… ne figurent pas sur les affiches du film petit format et sur celles placardés en grand format sur les murs, ni sur le DVD collector, ni sur l’UMD video Playstation , ni sur le DVD classique ni sur le recto de la pochette du CD;

-le nom de DAN Y… ne figure pas sur le

recto de la pochette du CD. -les noms de Mme X… et de M. Y… ne figurent pas sur le générique de début de film mais sur le générique de fin juste après les noms des acteurs.

-Mme X… et M. Y… ont signé les 13 et 14 juin 2004 un contrat avec la société GAUMONT et la société Editions LA MARGUERITE précise à titre préliminaire que c’est la société BECAUSE EDITIONS, entité juridique distincte qui a signé avec la société EDITIONS LA MARGUERITE une contrat de sous édition en date du 7 juin 2005 avec effet rétroactif au 20 avril 2005 et soutient que:

-les demandes formées par Mme X… et M. Y… sont irrecevables car elle ne tiennent pas compte de la qualité d’oeuvre de collaboration que constituent aussi bien les oeuvres musicales qui ont toutes été composées par M. Z…, à l’exception d’une d’entre elles co-composées par M.

Z… et M. L… , que le film « l’Empire des Loups »; que la mise en cause postérieure de 11 de ces co-auteurs ne permet pas de régulariser la fin de non-recevoir tirée de l’absence de leur mise en cause dès la requête aux fins d’assigner à jour fixe;

-en tout état de cause, elle doit être garantie par la société GAUMONT en application de l’article 2 du contrat de licence la liant à cette dernière.

A toutes fins, la société BECAUSE MUSIC indique que le phonogramme a été mis en place à hauteur de 8209 exemplaires et 5130 d’entre eux lui ont été retournés , ce qui limite les ventes à 3083 exemplaires à la mi-décembre 2005 et par là -même le montant des dommages et intérêts qui pourraient être accordés aux demandeurs.

Enfin, la société BECAUSE MUSIC réclame l’allocation d’une somme de 3000 euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile .

La société LES EDITIONS LA MARGUERITE, la société GAUMONT et la

société SOGECINEMA 3 dans leurs dernières écritures du 6 février 2006 plaident

Sur les faits que:

-le projet de conception de la musique du film avait pour originalité de permettre à de jeunes auteurs compositeurs de participer à la comprenant en annexes un contrat type de cession et d’édition d’oeuvres musicales et un contrat type de cession du droit d’adaptation télévisuelle;

-aucun contrat de cession relatif aux oeuvres enregistrés par le Producteur n’a été signé par les demandeurs;

-les droits SACEM et SDRM relatifs à l’exploitation des oeuvres des compositeurs de la BOF de « l’Empire des Loups » sont bloqués faute de production des contrats de cession et d’édition musicale concernant les oeuvres de Mme X… et de M. Y…

*sur les stipulations des contrats des 13 et 14 juin 2004:

Mme X… et M. Y… ont signé chacun un contrat avec la

société GAUMONT en qualité de producteur et la société Editions LA MARGUERITE en qualité d’éditeur.

L’article 1 est relatif à la commande de « composition d’oeuvres musicales pour chacune des scènes définies par le producteur et le réalisateur et destinées à constituer tout ou partie de la bandes originales du film « l’Empire des Loups ». Cette clause prévoit un calendrier pour la remise d’une maquette des morceaux composés et la sélection de ceux-ci par le producteur exécutif de la musique originale (SIMA PRODUCTION). Il y est également prévu au titre de la commande des oeuvres originales, objet des présentes, de la fixation de ses interprétations et de la cession des droits de synchronisation de ses enregistrements dans le film, le versement d’une somme forfaitaire payable en 4 échéances.

L’article 2 prévoit que la société EDITIONS LA MARGUERITE sera l’éditrice des oeuvres composées par le compositeur et enregistrées dans la bande musicale du film ,le compositeur s’engageant à conclure avec l’éditeur un contrat de cession et d’édition d’oeuvre musicale suivant le modèle joint en annexe aux présentes ainsi que tous

contrats et bulletins de déclaration lorsque les titres seront composition de celle-ci; il s’agit de Olivia X…, Grégory Z…, D… DE’MEDICI, Samuel C…, Dan Y…, Pascal A…, Laurent E… et Philippe B… , tous auteurs-compositeurs qui n’étaient pas jusqu’alors considérés comme des musiciens « professionnels »;

-la chanteuse SKIN est également intervenue pour la composition du générique de fin du film;

-le projet « l’Empire des Loups » est un film de grande ambition tant en moyens financiers qu’artistiques tenant également à la volonté de la production et du réalisateur de faire appel à de jeunes talents pour les acteurs aussi bien que pour les compositeurs;

-la société GAUMONT a consacré un budget de 120.000 euros à la

réalisation de la bande-son contre 100.000 euros en moyenne;

-par l’association de jeunes talents à la renommée d’un acteur international tel que Jean RENO, la société GAUMONT a permis à travers la promotion internationale du film de faire connaître les jeunes compositeurs ayant travaillé sur la BOF;

-cette volonté de promouvoir ces jeunes musiciens ressort également de la réalisation d’un phonogramme de la bande originale du film et d’un vidéogramme sur la réalisation de celle-ci;

-les contrats conclus avec les compositeurs correspondent à l’économie du secteur concerné, aux règles légales applicables en matière d’oeuvres audiovisuelles et à l’engagement pris par la société GAUMONT de donner une chance à de jeunes compositeurs inconnus en les associant au succès escompté d’un film de grande envergure;

– des contrats de commande ont été signés en premier lieu avec les compositeurs avec une contrepartie financière forfaitaire, étant rappelé que ceux-ci étaient appelés à percevoir via les sociétés de perception des rémunérations proportionnelles pour l’exploitation

connus, ce contrat de cession ainsi que le contrat d’adaptation audiovisuelle étant établis aux conditions conformes aux règles statutaires ou d’usage en la matière pour le Monde entier et pour la durée de la protection des droits d’auteur en France.

L’article 3 prévoit que le compositeur interprète les enregistrements et assure la réalisation des morceaux composés par lui, la réalisation s’entendant de la direction des séances, de l’écriture ou du choix des arrangements, du choix des artistes-interprètes ou des formations orchestrales et d’une façon générale de la coordination de toutes tâches artistiques permettant l’élaboration de la bande originale du Film en accord avec le réalisateur et le producteur exécutif.

L’article 4 donne la propriété des enregistrements au producteur et prévoit que le compositeur cède au producteur tous ses droits au titre de sa prestation d’interprète pour tout type d’exploitation.

L’article 6 prévoit le paiement par le Producteur d’une redevance dans l’hypothèse d’une exploitation phonographique au compositeur au titre de son interprétation.

L’article 9 définit des modalités particulières du droit au nom des compositeurs.

L’article 11 prévoit une clause résolutoire en cas de non -respect par l’une ou l’autre des parties de ses obligations essentielles .

En annexe de ces contrats figurent un contrat « type » de cession et d’édition d’oeuvre musicale et un contrat « type » de cession du droit d’adaptation audiovisuelle signés par les demandeurs et la société EDITION DE LA MARGUERITE.

Aux termes du premier contrat l’auteur cède pour son oeuvre:

-son droit de reproduction pour fixation de son oeuvre et diffusion au public sur tout support pour le monde entier et pendant toute la durée de la protection du droit d’auteur en France,

cinématographique des oeuvres ; ces contrats prévoyaient la conclusion d’un contrat de cession et d’édition des oeuvres et un contrat de cession du droit d’adaptation audiovisuelle , contrats qui contrairement à l’affirmation des demandeurs ont été signés avec la société LA MARGUERITE; par ailleurs, la société GAUMONT a levé l’option quant à l’exploitation des enregistrements sous forme de

phonogrammes prévu au contrat;

-afin de promouvoir les jeunes compositeurs , la société GAUMONT a consacré une grande partie du DVD Collector au travail et à la présentation des compositeurs, a commercialisé un phonogramme de la BOF avec les compositions des auteurs alors qu’il ne s’agissait pas pour elle d’une obligation et a réalisé un livret intégré au phonogramme comportant des photographies des compositeurs et des commentaires explicatifs de leur travail et de leur inspiration sur chacun des chapitres ainsi que des remerciements; enfin, elle a proposé au magazine Cinéfonia, magazine de référence dans le domaine de la musique de film de rencontrer les jeunes compositeurs aux quels cette revue a consacrée la couverture de son édition numérotée 11 parue au mois d’avril 2005;

-si les retombées financières de leurs oeuvres sont lentes à obtenir compte-tenu de la longueur du circuit dans lequel s’inscrit l’exploitation d’une oeuvre audiovisuelle, Mme X… et M. Y… ont déjà bénéficié de retombées

notables en termes de notoriété ainsi que le démontre leur parcours professionnel depuis la sortie du film; sur le fond que:

-les demandes sont irrecevables en raison de l’absence en la cause de l’ensemble des co-auteurs tant des oeuvres musicales elle-même que du film et ce, en application de l’article L 113-3 du Code de Propriété Intellectuelle s’agissant d’oeuvres de collaboration;

-son droit de représentation et d’exécution publique par tous procédés et moyens, l’auteur cédant à l’éditeur le 1/3 des sommes dues au titre des droits d’exécution publique de l’oeuvre et perçoit en contrepartie outre les droits SACEM ou SDRM des redevances dont le montant est défini suivant les exploitations.

Suivant le contrat de cession d’adaptation audiovisuelle, l’auteur cède également son droit d’adaptation audiovisuelle pour la même durée que précédemment avec en contrepartie les redevances fixées aux règlements intérieurs des sociétés d’auteur concernées.

*sur l’exécution contractuelle:

Par lettre AR du 27 mai 2005, M. Y… et Mme X… mettaient en demeure la

société GAUMONT de respecter la clause contractuelle relative à leur droit au nom qui impose que leurs noms soient apposés sur le générique de début du film et sur le recto de la pochette du phonogramme ainsi que sur l’ensembles des affiches promotionnelles.

La société GAUMONT ayant répondu qu’effectivement les affiches ne comportaient pas le nom de Mme X… , erreur qui allait être rectifiée mais que s’agissant des omissions au générique de début de film et sur le recto de la pochette du phonogramme, il s’agissait de choix dont les auteurs avaient été informés sans qu’ils n’émettent de protestation, M. Y… et Mme X… ont le 15 juin 2005 par lettre AR demandé à nouveau à la société GAUMONT de remédier à cette situation considérant que « les dispositions de l’article 11 » des contrats devaient trouver application.

Par lettre du 30 juin 2005, la société GAUMONT contestait l’application de la clause résolutoire estimant qu’elle avait remédier à l’erreur sur les affiches promotionnelles, que le

réalisateur étant maître de la version définitive de l’oeuvre, il avait choisi d’exécuter un générique de début très bref et que l’omission des noms des compositeurs sur la jaquette était compensée -la mise en cause de certains co-auteurs ne régularise pas cette fin de non-recevoir dès lors qu’ils n’ont pas été attraits suivant les règles de la procédure à jour fixe;

-il n’y a pas d’atteinte au nom des demandeurs dès lors que leurs noms figurent au générique du film; seule est fondée l’atteinte du fait de l’absence du nom de Mme X… sur la jaquette de l’édition classique du DVD mais cette erreur ne peut entraîner la résiliation du contrat mais doit se résoudre en allocation de dommages et intérêts étant relevé que la société GAUMONT s’est engagée à corriger cette erreur sur les DVD (hors bonus) en stock et sur les rééditions et que le préjudice subi par Mme X… est compensé par l’exploitation du DVD bonus dans lequel les compositions de celle-ci sont d’une durée plus importante que celles reproduites dans la BOF. -les erreurs figurant au registre de la BNF et sur le copie du site

internet « www.priceminister.com » ne leur sont pas imputables;

-l’absence du nom des demandeurs au générique de début du film ainsi que cela était contractuellement prévue tient au choix artistique du réalisateur dont la volonté conformément aux usages et aux dispositions de l’article L 121-5 du Code de Propriété Intellectuelle prime celle des autres co-auteurs de l’oeuvre audiovisuelle; le choix de M. Chris I… a d’ailleurs été accepté par les autres compositeurs, leurs noms figurant au générique de fin tout de suite après celui des acteurs;

-l’absence du nom de Mme X… sur les 200 premières affiches du film est avérée ; toutefois cette erreur a été corrigée et réparée dès avant la sortie du film: l’affiche et les autres éléments publcitaires ont été rectifiés lors de la campagne d’affichage qui si situe dans la quinzaine avant la sortie du film; aussi, le préjudice dont a souffert Mme X… est très limité;

par une jaquette de présentation plus complète.

Suivant l’article 11 des contrats litigieux en cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties de ses obligations essentielles, l’autre partie serait en droit de considérer après simple mise en demeure restée sans effet dans les quinze jours suivant sa date de première présentation , ledit accord comme purement et simplement résilié de plein droit aux torts et griefs de la partie défaillante et ce, sous réserve de tous dommages et intérêts.

L’article 9 de ces mêmes conventions stipulent que le nom du compositeur devra être mentionné au générique du début du film, le nom du compositeur sera cité sur les affiches du film et sur les jaquettes des vidéogrammes à un emplacement et des caractères à déterminer par le Producteur; les caractères du prénom du Compositeur devront avoir la même disposition typographique que celle employée pour son nom…; le Producteur s’engage également à faire mentionner le nom du compositeur au recto de la pochette des phonogrammes éventuels reproduisant la musique du film.

De l’aveu même de la société GAUMONT et de M. Chris I…, leur projet en faisait appel à de jeunes compositeurs pour la BOF de l’ « Empire des Loups » était de

permettre l’émergence de jeunes talents dont le travail serait modestement rémunéré dans un premier temps mais dont l’association dans un film à gros budget avec un acteur de renommée internationale (Jean Reno) permettrait de les faire connaître et d’accroître leur notoriété.

Aussi, le tribunal considère que la contrepartie de la cession des droits d’auteur, d’artiste-interprète et pour M. Y… de producteur sur les oeuvres devant être intégrées dans la BOF du film et reproduites dans un phonogramme est constituée non seulement de la rémunération forfaitaire prévue, au demeurant modeste au regard des heures et moyens mis en oeuvre par les artistes en cause, mais de la

-l’absence du nom des demandeurs sur la jaquette du phonogramme correspond à une pratique habituelle, le nom de ceux-ci ne motivant pas le plus souvent l’acte d’achat du phonogramme en cause; si un sticker a été mis en place pour les artistes célèbres (SKIN, DEMON K et RIM’K) c’est précisément parce que leur présence est de nature à augmenter les ventes;

-en tout état de cause, l’exploitation de la BOF sous forme de phonogramme est accessoire dans les contrats liant les parties et les erreurs commises sur les jaquettes ne sauraient entraîner leur résiliation et ce d’autant que les demandeurs ont établi le livret de présentation de leur travail et ont approuvé le visuel du phonogramme;

-l’exploitation des morceaux non reten


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