Tribunal de grande instance du Mans, CT0069, du 16 février 2006

·

·

Tribunal de grande instance du Mans, CT0069, du 16 février 2006

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

DOSSIER N : 05/01268

No AFF 2006/39 Notification le : TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU MANS LE JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT DU 16 FÉVRIER 2006 CLÈTURE POUR INSUFFISANCE d’ACTIF DEMANDERESSE : Madame Maryse X…, 1 rue des rosiers – 72400 DEHAULT née le 19 Janvier 1961 à LA FERTE BERNARD (72400) Comparante en personne. DÉFENDEURS : CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES, 178 avenue Bollée – 72034 LE MANS CEDEX 9 (Courrier du 9/1/2006) COFIDIS, 1 rue du Molinel – 59675 WASQUEHAL CEDEX REDEVANCE AUDIOVISUELLE – TRÉSORERIE GÉNÉRALE, 23 place des Comtes du Maine – 72055 LE MANS CEDEX (Courrier du 20/12/2005) FINAREF, B.P. 40 – 59202 TOURCOING CEDEX D.D.E. – SDAPL, 34 rue Chanzy – 72042 LE MANS CEDEX 9 CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE, 178, avenue Bollée – 72033 LE MANS CEDEX 9 TRÉSORERIE 42 rue Bourgneuf – B.P 5 – 72401 LA FERTE BERNARD CEDEX SAUR FRANCE CENTRE OUEST, B.P. 1933 – 37019 TOURS CEDEX 01 CLINIQUE VÉTÉRINAIRE CARADEUC, 15 rue Jean Courtois – 72400 LA FERTE BERNARD CABINET MÉDICAL FIERFOL, 69 avenue de la République – 72400 LA FERTE BERNARD Non comparants, ni représentés. COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Geneviève LE CALLENNEC, Juge de l’Exécution, GREFFIER : Catherine PASQUIER, (adjoint administratif assermentée faisant fonction de greffier) DÉBATS :

A l’audience du 26 Janvier 2006, A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu à l’audience du 16 Février 2006. Jugement du 16 Février 2006 : – prononcé publiquement à cette audience par le Président, – en premier ressort – réputé contradictoire – signé par le Président et le Greffier .

Par jugement du03 MAI 2005, auquel il convient de se référer quant à l’existence d’une situation irrémédiablement compromise, le Juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance du Mans a prononcé l’ouverture de la procédure de rétablissement personnel à l’encontre

de Maryse X… et désigné l’UDAF en qualité de mandataire.

Ce jugement d’ouverture a été publié au BODACC LE 24 Mai 2005.

L’UDAF a déposé son bilan économique et social le 06 Septembre 2005. Elle précise que Madame X… est de bonne foi, fragile sur le plan psychologique, qu’elle règle régulièrement ses charges courantes. Le rapport précise que les ressources de Madame X… s’élèvent à la somme mensuelle globale de 968.74 ç comprenant le RMI, un salaire à temps très partiel et les prestations familiales. L’UDAF ajoute que Madame X… ne dispose pas d’actif susceptible d’être réalisé pour désintéresser les créanciers et qu’un retour à meilleure fortune ne parait pas envisageable actuellement. L’UDAF conclut en conséquence à une clôture du dossier pour insuffisance d’actif.

Toutes les parties ont été convoquées le 13 décembre 2005pour l’audience du 26 Janvier 2006.

Aucune contestation du bilan économique et social, ni aucune contestation concernant les créances n’a été transmise au Juge de l’exécution.

A l’audience du 26 Janvier 2006, Maryse X… confirme la réalité de sa situation telle que décrite dans le bilan économique et social. Elle justifie percevoir un salaire mensuel de 105.71 ç et des prestations sociales, incluant le RMI, d’un montant de 849.20 ç. Elle ajoute régler ses charges courantes.

Par courrier parvenu au greffe le 29 décembre 2005, la trésorerie générale précise que la créance de Madame X… de redevance TV est soldée.

Les autres créanciers contactés n’ont pas formulé d’observation particulière. MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des dispositions de l’article L.332.9 du Code de la Consommation, que, lorsque l’actif à réaliser est insuffisant pour désintéresser les créanciers et lorsque le débiteur ne possède rien

d’autre que les biens meublants nécessaires à la vie courante, le juge prononce la clôture pour insuffisante d’actif, celle-ci entrainant l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, à l’exception de celles dont le prix a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé.

Par ailleurs, l’article L.332.7 du même code prévoit que les créances qui n’ont pas été produites dans les délais prévus par les articles R.332.16 et R.332.18 sont éteintes.

En l’état, il ne résulte d’aucun élément du dossier que Maryse X… dispose de bien susceptible de permettre de désintéresser en tout ou partie les créanciers.

Madame X… bénéficie d’un salaire régulier mais très modeste ainsi que du RMI. Elle a encore deux enfants à charge.

Dans ces conditions, il convient de prononcer la clôture pour insuffisance d’actif. PAR CES MOTIFS

Le JUGE de l’EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;

Vu le jugement du03 MAI 2005 du Juge de l’exécution du Mans ;

Dit qu’il n’existe aucun actif permettant d’envisager une liquidation judiciaire des biens de Maryse X…

Prononce la clôture pour insuffisance d’actif

Dit que la clôture entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles de Maryse X…, ayant fait l’objet d’une déclaration de créances, figurant sur l’état des créances ci-annexé, à l’exclusion des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale et des amendes.

Dit que l’absence de déclaration des dettes par les créanciers

entraine leur extinction, telle que figurant sur l’état des créances ci-annexé.

ORDONNE la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux débiteurs ainsi qu’à L’UDAF et aux créanciers et sa transmission par lettre simple au secrétariat de la commission.

Laisse tous les dépens à la charge du Trésor Public, y compris les frais de publicité au BODACC et l’état de frais du mandataire. LE GREFFIER. LE JUGE DE L’EXÉCUTION. TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU MANS PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL CLOTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF Jugement du 16 Février 2006 Dossier de Maryse X… RG No05/01268 LISTE DES CREANCES Créanciers observations CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES, 219319 , COFIDIS, 014602334234 AURORE COFIDIS .289788778201 4 ETOILES COFIDIS 703553088311 LIBRAVOU , REDEVANCE AUDIOVISUELLE – TRÉSORERIE GÉNÉRALE, 36594174 , FINAREF, 17984687435.MISTRAL FINAREF 00168158165 KANGOUROU , D.D.E. – SDAPL , CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE, sce aff jurid 261017 , TRÉSORERIE LA FERTE BERNARD, RTV , SAUR FRANCE CENTRE OUEST, 72510110670017513 , CLINIQUE VÉTÉRINAIRE CARADEUC, F5460/3629 , CABINET MÉDICAL FIERFOL, hono 1999 EFFACEMENT EFFACEMENT EFFACEMENT EFFACEMENT dette soldée EFFACEMENT EFFACEMENT pas de dette EXTINCTION EXTINCTION EXTINCTION EXTINCTION EXTINCTION Le Greffier.

Le Juge de l’exécution.


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x