Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 05/13519 No MINUTE : Assignation du : 29 Juillet 2005
Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 01 Mars 2006
DEMANDEUR Monsieur Philippe X… 17 rue de la Reine Blanche 75013 PARIS représenté par Me Elodie Anne TELEMAQUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A 523 DÉFENDERESSE S.A. LIBRAIRIE ARTHEME FAYARD, représentée par son Président du Conseil d’Administration, M. Claude Y… 13 rue du Montparnasse 75006 PARIS défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président , signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-Président Pascal MATHIS, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier , signataire de la décision DEBATS A l’audience du 20 Février 2006 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé publiquement Réputé contradictoire en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur Philippe X… est l’auteur sous le pseudonyme de Philippe HERMANN de quatre romans publiés chez deux éditeurs successifs : BELFOND puis ARTHEME FAYARD. Monsieur Philippe X… a signé avec la société LIBRAIRIE ARTHEME FAYARD deux contrats d’éditions : -un contrat en date du 16 janvier 2001 portant sur l’ouvrage paru le 22 août 2001 sous le titre « Comment disparaître complètement », -un contrat en date du 10 janvier 2003 portant sur l’ouvrage paru le 20 août 2003 sous le titre « Souvenirs glorieux ». Par assignation en date du 29 juillet 2005 remise à mairie, Monsieur Philippe X… demande au tribunal de constater la nullité des contrats d’édition pour un droit de préférence excédant les prévisions de l’article L. 132-4 du code de la propriété intellectuelle, pour une rémunération non conforme à l’article L. 131-4 du même code, ainsi que pour absence d’indication du nombre minimal d’exemplaires contrairement aux dispositions de l’article L.
132-10 du même code. Subsidiairement le demandeur sollicite la résiliation des contrats aux torts exclusifs de l’éditeur, pour absence de rédition de comptes et de rémunération contrairement aux dispositions de l’article L. 132-13 du code de la propriété intellectuelle. En tout état de cause Monsieur Philippe X… demande au tribunal de prononcer la résiliation des contrats de cession de droits d’adaptation audiovisuelle conclus le 16 janvier 2001 et le 10 janvier 2003 aux torts exclusifs de la société LIBRAIRIE ARTHEME FAYARD. En réparation le demandeur sollicite une provision de 30 000 ç ainsi que la désignation d’un expert et la publication du jugement et enfin la somme de 10000 ç sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire. Bien que régulièrement assignée la société LIBRAIRIE ARTHEME FAYARD n’a pas constitué avocat. MOTIFS SUR LA NULLITÉ DES CONTRATS D’EDITION Attendu que l’article L. 132-10 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Le contrat d’édition doit indiquer le nombre minimum d’exemplaires constituant le premier tirage. Toutefois, cette obligation ne s’applique pas aux contrats prévoyant un minimum de droits d’auteur garantis par l’éditeur. » Attendu que les deux contrats d’édition en cause ne garantissent pas des droits d’auteur minima et prévoient en leurs articles 8 que l’éditeur s’engage à assurer à l’ouvrage une exploitation permanente et suivie et une diffusion commerciale conforme aux usages de la profession sans indiquer le nombre minimum d’exemplaires constituant le premier tirage en contravention avec les dispositions de l’article précité.
Attendu que l’économie même des contrats d’éditions se trouvent atteinte par l’absence de cette clause légale et ainsi que les contrats sont nuls dans l’ensemble de leurs dispositions. SUR LA RÉSILIATION DES CONTRATS DE CESSION DES DROITS D’ADAPTATION
AUDIOVISUELLE Attendu que le demandeur sollicite la résiliation des contrats de cession des droits d’adaptation audiovisuelle aux torts de la société LIBRAIRIE ARTHEME FAYARD. Attendu que selon les articles 3 de ces contrats l’éditeur s’engage à rechercher une exploitation des droits cédés conformément aux usages de la profession. Attendu que l’auteur conteste formellement que l’éditeur ait respecté cette obligation. Attendu que la charge de la preuve des diligences incombe, du fait de l’économie contractuelle, au défendeur, lequel n’a pas constitué avocat. Attendu ainsi qu’il convient de prononcer la résiliation des contrats de cession des droits d’adaptation audiovisuelle des oeuvres en cause signés les mêmes jours que les contrats d’édition respectifs au tort de la société LIBRAIRIE ARTHEME FAYARD. SUR LA REMISE DES PARTIES EN L’ETAT ET LES MESURES RÉPARATRICES Attendu que la nullité des contrats d’édition étant prononcée et les contrats de cession des droits d’adaptation audiovisuelle étant résiliés aux torts de la société défenderesse, il convient d’indemniser l’entier préjudice de l’auteur en lui déclarant acquis les à-valoir par lui perçus et en lui accordant de plus la somme globale de 30 000 ç à titre de complément de dommages et intérêts sans qu’il soit besoin de désigner un expert afin d’établir un compte précis entre les parties, l’exploitation des oeuvres ayant été faite sans droit. Attendu qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure de publication aux frais de la société défenderesse à titre de complément de réparation, les atteintes aux droits de l’auteur n’ayant pas reçu de publicité particulière. SUR LES FRAIS IRREPETIBLES Attendu que l’équité commande d’allouer à Monsieur Philippe X… la somme de 6 000 ç en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE Attendu que l’exécution provisoire sera prononcée eu égard au caractère partiellement alimentaire de la créance. SUR LES DÉPENS
Attendu que la société LIBRAIRIE ARTHEME FAYARD qui succombe supportera les dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort Déclare nuls les contrats d’édition conclus entre Monsieur Philippe X… et la société LIBRAIRIE ARTHEME FAYARD les 16 janvier 2001 et 10 janvier 2003 concernant les oeuvres intitulées « Comment disparaître complètement » et « Souvenirs glorieux ». Prononce la résiliation des contrats de cession des droits d’adaptation audiovisuelle conclus les mêmes jours entre les mêmes parties et concernant les mêmes oeuvres aux torts de la société LIBRAIRIE ARTHEME FAYARD. En conséquence, Déclare les à-valoir perçus par Monsieur Philippe X… acquis à ce dernier à titre de dommages et intérêts. Condamne la société LIBRAIRIE ARTHEME FAYARD à payer à Monsieur Philippe X… la somme de 30 000 ç à titre de dommages et intérêts. Dit n’y avoir pas lieu à prononcer une mesure de publicité. Condamne la société LIBRAIRIE ARTHEME FAYARD à payer à Monsieur Philippe X… la somme de 6 000 ç en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement. Condamne la société LIBRAIRIE ARTHEME FAYARD aux dépens dont distraction au profit de Maître Elodie-Anne TELEMAQUE, Avocate, par la part dont elle du faire l’avance sans en avoir reçu provision par application des dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
Ainsi fait et jugé à Paris le 1er mars 2006 Le Greffier
Le PrésidentLe Greffier
Le Président