Décret n°76-203 du 1 mars 1976 relatif au centre pour le développement de l’information sur la formation permanente.

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Décret n°76-203 du 1 mars 1976 relatif au centre pour le développement de l’information sur la formation permanente.

Masquer les articles et les sections abrogés

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’économie et des finances,

Vu le décret n° 68-302 du 2 avril 1968 relatif à l’information pour la productivité des entreprise ;

Vu le décret du 21 décembre 1968 approuvant les statuts du centre national d’information pour la productivité des entreprises,

Article 1

L’association prévue par le décret n° 68-302 du 2 avril 1968 prendra le nom de Centre pour le développement de l’information sur la formation permanente.

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Article 2

Modifié par DÉCRET n°2015-742 du 24 juin 2015 – art. 2

Le centre pour le développement de l’information sur la formation permanente (centre INFFO), placé sous la tutelle du ministre chargé de la formation professionnelle continue, constitue l’échelon national de l’information et de la documentation dans le domaine de la formation professionnelle continue.

Il a pour missions dans le cadre des politiques publiques en la matière tant nationale qu’ européennes ou territoriales :

1° D’élaborer, de capitaliser et de diffuser l’information et la documentation d’intérêt national, à destination plus particulièrement des pouvoirs publics et des partenaires sociaux. Cette mission est réalisée en liaison avec les dispositifs régionaux d’information ;

2° De développer et de diffuser des supports d’information, de formation et de documentation à destination de l’ensemble des acteurs de la formation professionnelle ;

3° (Abrogé)

4° D’assurer la fonction de chef de projet de la maîtrise d’ouvrage du portail constituant l’accès dématérialisé internet du service public de l’orientation prévu par l’

article L. 6111-4 du code du travail

ainsi que sa maîtrise d’œuvre.

Conformément à l’article 3 du décret n° 2015-742 du 24 juin 2015, les présentes dispositions entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois après la publication de l’arrêté prévu à l’article R. 6111-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’article 1er du présent décret, et au plus tard le 1er janvier 2016.

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Article 3

Modifié par Décret n°2003-479 du 4 juin 2003 – art. 2 () JORF 6 juin 2003

Le conseil d’administration est constitué de quatre collèges composés en nombre égal de représentants des employeurs, des salariés, des pouvoirs publics et de personnalités qualifiées.

Les membres du conseil d’administration sont nommés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

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Article 4

Modifié par Décret n°2003-479 du 4 juin 2003 – art. 3 () JORF 6 juin 2003

Le directeur de l’association est nommé par le conseil d’administration. L’emploi peut être occupé par un fonctionnaire civil, placé en position de détachement. Dans ce cas, il appartient au conseil d’administration de fixer le montant et l’évolution de ses émoluments annuels, dans le respect et les limites compatibles avec les dispositions législatives et réglementaires applicables à son statut d’agent public.

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Article 5

Modifié par Décret n°2003-479 du 4 juin 2003 – art. 4 () JORF 6 juin 2003

Dans le cadre d’un contrat pluriannuel d’objectifs signé entre le centre pour le développement de l’information sur la formation permanente et le ministère chargé de la formation professionnelle, des crédits prélevés sur le fonds de la formation professionnelle et de la promotion sociale, liés à la réalisation de ces objectifs, sont mis à la disposition du centre, après examen préalable du programme annuel d’activités.

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Article 6

Modifié par Décret n°2012-1247
du 7 novembre 2012 – art. 49

L’association est soumise au contrôle budgétaire de l’Etat dans les conditions prévues par le

décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012

.

Le commissaire du Gouvernement placé auprès du centre est nommé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. Il assiste au conseil d’administration avec voix consultative. En cas d’empêchement, il peut se faire représenter par un fonctionnaire placé sous son autorité.

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Article 7

Modifié par Décret n°2003-479 du 4 juin 2003 – art. 6 () JORF 6 juin 2003

Les délibérations du conseil d’administration sont transmises par son président au commissaire du Gouvernement. Elles sont exécutoires de plein droit si le commissaire du Gouvernement n’y a pas fait opposition dans les dix jours qui suivent la réception des délibérations.

S’il forme opposition, le commissaire du Gouvernement en réfère immédiatement au ministre chargé de la formation professionnelle, qui doit se prononcer dans un délai d’un mois. A défaut de décision notifiée dans ce délai, la délibération est exécutoire.

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Article 8

Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, notamment celles du décret n° 68-302 du 2 avril 1968.

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Article 9

Le ministre de l’économie et des finances est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Par le Premier ministre :

JACQUES CHIRAC.

Le ministre de l’économie et des finances, JEAN-PIERRE FOURCADE.


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