Arrêté du 31 décembre 1996 portant autorisation d’établissement d’un réseau ouvert au public en vue de l’exploitation de tous services de télécommunications LEX 5

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Arrêté du 31 décembre 1996 portant autorisation d’établissement d’un réseau ouvert au public en vue de l’exploitation de tous services de télécommunications LEX 5

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Annexes (Article ANNEXE)

Article ANNEXE

 

Le ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l’espace,

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment l’article L. 33-1 et l’article L. 34-1 ;

Vu l’ordonnance n° 58-1371 du 29 décembre 1958 prescrivant la protection des installations d’importance vitale ;

Vu l’ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense ;

Vu l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée relative à la liberté des prix et de la concurrence ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 modifiée sur la réglementation des télécommunications ;

Vu la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications ;

Vu la loi de finances rectificative pour 1991 (n° 91-1323 du 30 décembre 1991) ;

Vu la loi n° 96-299 du 10 avril 1996 relative aux expérimentations dans le domaine des technologies et services de l’information, et notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 65-28 du 13 janvier 1965 relatif à l’organisation de la défense civile ;

Vu le décret n° 81-514 du 12 mai 1981 qui organise la protection du secret et des informations concernant la défense nationale et la sûreté de l’Etat ;

Vu le décret n° 83-321 du 20 avril 1983 relatif au pouvoir des commissaires de la République en matière de défense non militaire ;

Vu le décret n° 93-119 du 28 janvier 1993 relatif à la désignation des agents qualifiés pour la réalisation des opérations matérielles nécessaires à la mise en place des interceptions de correspondances émises par voie de télécommunications autorisées par la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications ;

Vu le décret n° 93-1036 du 2 septembre 1993 relatif à l’organisation des télécommunications en matière de défense ;

Vu le décret n° 95-523 du 3 mai 1995 relatif aux attributions des délégués et des correspondants en zone de défense ;

Vu l’arrêté du 27 avril 1995 modifié portant autorisation d’établissement d’un réseau radioélectrique pour la fourniture au public d’un service télépoint conforme à la norme CT 2-CAI ;

Vu la demande présentée par la société Kapt’Aquitaine S.A. le 24 septembre 1996 ;

Vu l’avis du ministre de la culture en date du 31 décembre 1996 ;

Sur proposition du directeur général des postes et télécommunications ;

Considérant que le projet présenté par la société Kapt’Aquitaine S.A. dans sa demande susvisée prévoit la mise en place d’infrastructures performantes et flexibles, et notamment une boucle locale s’appuyant sur la technologie CT 2-CAI, mettant en oeuvre des technologies innovantes et permettant de faire bénéficier les habitants et les entreprises de la communauté urbaine de Bordeaux de services avancés de télécommunications, notamment l’accès aux réseaux de type Internet, des services de transport de données, d’information multimédia, de mobilité sur site, et que ce projet contribue ainsi au développement de la société de l’information,

Article 1

La société Kapt’Aquitaine S.A. est autorisée à établir et exploiter, sur une zone géographique limitée à la communauté urbaine de Bordeaux et pour la desserte d’un nombre maximum de 20 000 utilisateurs, un réseau de télécommunications ouvert au public en vue de la fourniture au public de tous services de télécommunications, y compris le service téléphonique entre points fixes, selon les prescriptions techniques et réglementaires fixées dans le cahier des charges annexé au présent arrêté.

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Article 2

Modifié par Arrêté 1998-10-20 art. 1 JORF 11 novembre 1998

La présente autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de la date de publication du présent arrêté.

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Article 3

Au plus tard trois ans après l’attribution de la présente autorisation, l’opérateur communique au ministre chargé des télécommunications un bilan de l’expérimentation. Cette dernière sera évaluée selon les critères suivants : la contribution du projet de l’opérateur à l’innovation, l’impact potentiel sur l’organisation sociale et le mode de vie, et l’association des utilisateurs à son élaboration et à sa mise en oeuvre.

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Article 4

Modifié par Arrêté 1998-10-20 art. 2 JORF 11 novembre 1998

La présente autorisation est personnelle à son titulaire et ne peut être transférée sans autorisation préalable. Les modifications du capital du titulaire de l’autorisation sont communiquées à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes pour vérification de leur compatibilité avec les conditions de l’autorisation.

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Article 5 (abrogé)

Abrogé par Arrêté 1998-10-20 art. 3 JORF 11 novembre 1998

La présente autorisation ne confère aucune exclusivité à son titulaire.

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Article 6 (abrogé)

Abrogé par Arrêté 1998-10-20 art. 3 JORF 11 novembre 1998

Le titulaire de l’autorisation veille dans ses relations contractuelles avec les fournisseurs de services déclarés au titre de l’article 43 de la loi du 30 septembre 1986 au respect par ces derniers des règles assurant le respect de la personne et la protection de la jeunesse et du consommateur.

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Article 7 (abrogé)

Abrogé par Arrêté 1998-10-20 art. 3 JORF 11 novembre 1998

En cas d’inobservation des conditions de l’autorisation, l’autorité réglementaire pourra prendre les sanctions prévues par le code des postes et télécommunications. Aucune des sanctions légalement prises en vertu du présent article n’ouvre droit à l’indemnité au bénéfice de l’opérateur.

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Article 8

Le directeur général des postes et télécommunications est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Annexes (Article ANNEXE)

ANNEXE

Modifié par Arrêté 1998-10-20 art. 4 JORF 11 novembre 1998

CAHIER DES CHARGES RELATIF À L’ÉTABLISSEMENT ET L’EXPLOITATION D’UN RÉSEAU DE TÉLÉCOMMUNICATIONS OUVERT AU PUBLIC ET À LA FOURNITURE DU SERVICE TÉLÉPHONIQUE AU PUBLIC

Titulaire de l’autorisation : Kapt’Aquitaine SA.

Définitions

Dans le présent cahier des charges, il est fait usage de termes qui sont entendus de la manière suivante :

L’opérateur

Il s’agit du titulaire de l’autorisation d’établissement et d’exploitation du réseau en vue de la fourniture au public de services de télécommunications, visé à l’article 1er de l’arrêté auquel est annexé le présent cahier des charges.

Les usagers visiteurs

Il s’agit des clients abonnés des autres exploitants autorisés à établir un réseau radioélectrique pour la fourniture au public d’un service télépoint conforme à la norme CT2-CAI et désireux d’utiliser le réseau de l’exploitant.

Le secteur spatial

Il s’agit des capacités spatiales louées ou établies par l’opérateur pour l’acheminement de ses liaisons.

L’ETSI

Il s’agit de l’Institut européen de normalisation en matière de télécommunications (European Telecommunications Standards Institute).

L’UIT

Il s’agit de l’Union internationale des télécommunications.

Spécification technique

Il s’agit d’un document qui décrit les caractéristiques techniques requises d’un produit ou d’un service pour que celui-ci remplisse un usage donné.

Les normes

Il s’agit des spécifications techniques approuvées par un organisme reconnu à activité normative, pour application répétée ou continue.

La norme CT2-CAI

Il s’agit de la spécification conforme à l’I-ETS 300 131 (CT2-CAI) définie par l’ETSI.

Les conventions d’interconnexion

Les conventions d’interconnexion précisent les modalités techniques et financières de l’ensemble des relations entre l’opérateur et les autres opérateurs de réseaux ouverts au public ou les fournisseurs de service téléphonique au public entrant dans le cadre défini au chapitre XII du présent cahier des charges.

Chapitre Ier

Nature, caractéristiques, zone de couverture et calendrier

de déploiement du réseau et des services

1.1. Description, zone de couverture

et calendrier de déploiement du réseau

Le réseau de l’opérateur est constitué de liaisons satellitaires.

Le réseau de l’opérateur est établi sur la communauté urbaine de Bordeaux pour une desserte maximale de 20 000 utilisateurs.

Les liaisons fixes nécessaires à l’établissement et à l’exploitation du réseau de l’opérateur doivent être constituées, dans la zone couverte par la présente autorisation, d’installations de transmission de l’opérateur qui peuvent être :

– des liaisons filaires établies par l’opérateur seul ou via un contrat avec un fournisseur de fibres nues ;

– des liaisons hertziennes ou satellitaires établies conformément aux dispositions du chapitre VIII relatif aux fréquences.

En outre, l’opérateur peut compléter son réseau par des liaisons louées à d’autres opérateurs autorisés.

L’exploitation de liaisons par satellite sur des fréquences attribuées dans le cadre du chapitre VIII du présent cahier des charges fait l’objet d’un accord d’exploitation de la part de l’opérateur de secteur spatial. Une copie de chaque accord sera notifiée trois mois avant sa mise en service à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

Dans le cas où l’opérateur accéderait directement à la capacité spatiale d’Intelsat, il se conforme aux spécifications techniques et d’exploitation prévues dans l’accord de service et les contrats individuels de location. En cas de nécessité, sur demande directe d’Intelsat ou par l’intermédiaire de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, l’opérateur prend les mesures nécessaires, y compris, le cas échéant, la fermeture de la station en cause susceptible d’engendrer des brouillages ou des dommages à la capacité spatiale d’Intelsat.

Lors de la mise en oeuvre de l’accès direct à la capacité spatiale d’Eutelsat et dans le cas où l’opérateur accéderait directement à cette capacité, il se conformera aux spécifications techniques et d’exploitation prévues dans l’accord de service et les contrats individuels de location.

1.2. Services

L’opérateur peut fournir sur le réseau objet de la présente autorisation, dans la limite de 20 000 utilisateurs tous services de télécommunications, dont notamment le service téléphonique entre points fixes et un service de mobilité de proximité.

Le service de l’opérateur doit permettre aux clients du service téléphonique au public de l’opérateur, raccordés directement à son réseau, d’établir des communications téléphoniques avec l’ensemble des clients des autres réseaux ouverts au public (sous réserve des restrictions éventuelles d’acheminement du poste demandeur ou demandé, accès à l’interurbain, à l’international,…).

De la même façon, un client du service téléphonique au public de l’opérateur raccordé directement au réseau de l’opérateur doit pouvoir être joint par l’ensemble des clients aux autres réseaux ouverts au public (sous réserve des restrictions éventuelles d’acheminement du poste demandeur ou demandé, accès à l’interurbain, à l’international,…).

1.3. Engagement international

L’opérateur respecte les règles définies par la convention de l’UIT, par le règlement des télécommunications internationales, par le règlement des radiocommunications, par les accords internationaux et par la réglementation de la Communauté européenne. Il tient le ministre chargé des télécommunications informé des dispositions qu’il prend en ce domaine.

Chapitre II

Conditions de permanence, de qualité,

de disponibilité et modes d’accès

2.1. Conditions de permanence du réseau et des services

L’opérateur doit prendre les dispositions nécessaires pour assurer de manière permanente et continue l’exploitation du réseau et du service téléphonique au public et pour qu’il soit remédié aux effets de la défaillance du système dégradant la qualité du service pour l’ensemble ou une partie des clients, dans les délais les plus brefs.

L’opérateur met en oeuvre les protections et redondances nécessaires pour garantir une qualité et une disponibilité de service satisfaisantes.

2.2. Disponibilité et qualité du réseau et des services

L’opérateur met en oeuvre les équipements et les procédures nécessaires afin que les objectifs de qualité de service demeurent au niveau prévu par les normes en vigueur, en particulier au sein de l’UIT et de l’ETSI, notamment pour ce qui concerne les taux de disponibilité et les taux d’erreur de bout en bout.

La qualité d’écoute offerte à l’utilisateur est au moins équivalente au minimum édicté par les spécifications de la norme CT2-CAI.

Lors du passage de la zone de couverture dépendant d’une borne CT2-CAI à celle dépendant d’une autre borne, la continuité de la communication n’est pas assurée.

2.3. Modes d’accès au réseau

L’accès du client au réseau de l’opérateur se fera par connexion directe de ses équipements terminaux au réseau de l’opérateur ou via un autre opérateur de boucle locale.

L’opérateur ne peut s’opposer à la connexion, à son réseau, d’un équipement terminal qui a fait l’objet d’une attestation de conformité.

Lorsque les équipements terminaux ayant fait l’objet de l’attestation de conformité connectés à un réseau ouvert au public perturbent le bon fonctionnement du réseau ou des services de l’opérateur, notamment en raison de leur sous-dimensionnement ou d’une utilisation non conforme à celle pour laquelle l’attestation de conformité a été délivrée, l’opérateur effectue, sans délai, sur demande de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes toutes vérifications techniques nécessaires et en informe celle-ci.

Pour préserver l’intégrité du réseau et le bon fonctionnement des services, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut adresser une mise en demeure à l’utilisateur de l’équipement terminal concerné l’invitant à prendre toutes mesures pour mettre fin aux perturbations dans un délai déterminé. Si, à l’expiration de ce délai, cet utilisateur ne s’est pas conformé à la mise en demeure, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes demande à l’opérateur de suspendre la fourniture du service qui utilise les terminaux à l’origine des perturbations.

Lorsque des équipements n’ayant pas fait l’objet de l’attestation de conformité sont connectés au réseau de l’opérateur, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut, sans préjudice d’éventuelles poursuites pénales, demander à l’opérateur de suspendre la fourniture du service à l’utilisateur des équipements concernés.

2.4. Cabines

L’opérateur peut, sur la zone géographique couverte par la présente autorisation, établir des cabines sur la voie publique pour permettre l’accès à son réseau.

Chapitre III

Conditions de confidentialité et de neutralité au regard des messages transmis et des informations liées aux communications

3.1. Respect du secret des correspondances et neutralité

L’opérateur prend les mesures nécessaires pour garantir la neutralité de ses services vis-à-vis du contenu des messages transmis sur son réseau et le secret des correspondances.

A cet effet, l’opérateur assure ses services sans discrimination, quelle que soit la nature des messages transmis, et prend les dispositions utiles pour assurer l’intégrité des messages.

Conformément à l’article 1er de la loi du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications, il ne peut être porté atteinte à ce secret que par l’autorité publique, dans les cas et conditions posés par la loi.

L’opérateur est tenu de porter à la connaissance de son personnel, et en particulier des agents qualifiés, les obligations et peines qu’ils encourent au titre des dispositions du code pénal, et notamment au titre des articles 226-13, 226-15 et 432-9 relatifs au secret des correspondances.

3.2. Traitement des données à caractère personnel

L’opérateur prend les mesures propres à assurer la protection, l’intégrité et la confidentialité des informations identifiantes qu’il détient et qu’il traite.

En particulier, l’opérateur garantit le droit pour toute personne :

– de ne pas être mentionnée sur les listes d’abonnés ou d’utilisateurs publiées. L’opérateur assure la gratuité de cette faculté ou, à défaut, subordonne son exercice au paiement d’une somme raisonnable et non dissuasive ;

– de s’opposer gratuitement à l’inscription sur ces listes de l’adresse complète de son domicile dans la mesure où les données disponibles permettent de distinguer cet abonné de ses homonymes ainsi que, s’il y a lieu, d’une référence à son sexe ;

– de s’opposer gratuitement à l’utilisation de données de facturation la concernant par l’opérateur à des fins de prospection commerciale ;

– d’interdire gratuitement que les informations identifiantes la concernant issues des listes d’abonnés soient utilisées dans des opérations commerciales soit par voie postale, soit par voie de télécommunications, à l’exception des opérations concernant l’activité autorisée et relevant de la relation contractuelle entre l’opérateur et l’abonné ;

– ainsi que de pouvoir gratuitement obtenir communication des informations identifiantes la concernant et exiger qu’elles soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées.

L’opérateur est tenu d’exploiter les données à caractère personnel conformément aux finalités déclarées. L’opérateur peut légitimement utiliser, conserver et, le cas échéant, transmettre à des tiers les données collectées dans le cadre de son activité, pour les besoins de la transmission des communications, de la facturation et du paiement des services rendus.

L’opérateur permet à tous ses clients de s’opposer gratuitement, appel par appel ou de façon permanente, à l’identification de leur numéro ou de leur nom par le poste appelé. Cette fonction doit être également proposée pour des communications effectuées à partir de cabines téléphoniques publiques. En outre, l’opérateur met en oeuvre un dispositif particulier de suppression de cette fonction pour les raisons liées au fonctionnement des services d’urgence ou à la tranquillité de l’appelé, conformément à la réglementation en vigueur.

L’opérateur doit prévoir des modalités permettant, à la demande de l’abonné vers lequel les appels sont transférés, d’interrompre le transfert d’appel.

Lorsque l’opérateur fait appel à des sociétés de commercialisation de services, il doit veiller, dans les relations contractuelles avec ces sociétés, au respect de ses obligations relatives aux conditions de confidentialité et de neutralité au regard des messages transmis et des informations liées aux communications.

3.3. Sécurité des communications

L’opérateur prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des communications empruntant son réseau. Il se conforme aux prescriptions techniques en matière de sécurité éventuellement édictées par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes selon l’article L. 36-6. Dans ce cadre et à titre confidentiel, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut se faire communiquer les dispositions prises pour la sécurisation du réseau.

L’opérateur informe ses clients des services existants permettant, le cas échéant, de renforcer la sécurité des communications.

Chapitre IV

Normes et spécifications du réseau

et des services

4.1. Dispositions générales

Les matériels, logiciels et installations constituant le réseau, à l’exception de ceux relatifs à l’interface d’interconnexion pour lesquels s’appliquent les dispositions du chapitre XII et des équipements utilisant des fréquences pour lesquels s’appliquent les dispositions du chapitre VIII, sont établis librement par l’opérateur.

L’opérateur privilégie l’utilisation des normes en vigueur, notamment des normes européennes.

L’opérateur communique à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, avant leur mise en oeuvre et selon les modalités qu’elle définit, les spécifications techniques détaillées concernant l’interface d’accès au réseau.

L’opérateur communique à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, à sa demande, les normes auxquelles répondent les équipements qu’il utilise.

4.2. Numéros d’identification relatifs à la norme CT2-CAI

L’autorité réglementaire affecte à l’exploitant les numéros d’identification internes des services offerts, en coordination avec les organismes internationaux compétents.

Chapitre V

Protection de l’environnement

et partage des infrastructures

L’opérateur s’efforce de partager les sites radioélectriques avec les autres utilisateurs de ces sites.

Chapitre VI

Prescriptions exigées par la défense

et la sécurité publique

Conformément aux directives du ministre chargé des télécommunications, responsable au titre de la défense du fonctionnement général des transmissions conformément au décret n° 93-1036 du 2 septembre 1993 relatif à l’organisation des télécommunications en matière de défense, l’opérateur prend les mesures utiles, notamment en prévision des circonstances évoquées aux articles 2 et 6 de l’ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant sur l’organisation générale de la défense et dans les décrets n° 65-28 du 13 janvier 1965 relatif à l’organisation de la défense civile et n° 83-321 du 20 avril 1983 relatif au pouvoir des préfets en matière de défense non militaire, pour :

– assurer le fonctionnement régulier de ses installations ;

– protéger ses installations, par des mesures appropriées, contre des agressions de quelque nature qu’elles soient ;

– garantir la mise en oeuvre, dans les meilleurs délais, de moyens techniques et humains susceptibles de pallier les conséquences les plus graves des défaillances, neutralisation ou destruction des installations ;

– pouvoir répondre pour sa part aux besoins en matière de défense nationale et de sécurité publique, et notamment mettre en oeuvre les moyens demandés par les représentants territoriaux de l’Etat, dans le cadre des plans de secours ;

– être en mesure, en temps de crise ou en cas de nécessité impérieuse, d’établir des liaisons spécialement étudiées ou réservées pour la défense ou la sécurité publique, selon les modalités techniques et financières fixées par voie de convention avec les services de l’Etat concernés.

L’opérateur respecte l’ordre des priorités et les conditions générales de rétablissement des liaisons concernant plus spécialement des services de l’Etat et des organismes chargés d’une mission d’intérêt public ou contribuant aux missions de défense et de sécurité publique, qui font l’objet d’un arrêté conjoint des ministres chargés des télécommunications, de l’intérieur et de la défense.

L’opérateur se conforme aux décisions ou instructions des autorités judiciaires, militaires ou de police ainsi qu’à celles du ministre chargé des télécommunications.

L’opérateur devra mettre en place et assurer la mise en oeuvre des moyens nécessaires à l’application de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 par les autorités habilitées en vertu de ladite loi. Dans ce cadre, l’opérateur désigne des agents qualifiés dans les conditions décrites dans le décret n° 93-119 du 28 janvier 1993 relatif à la désignation des agents qualifiés pour la réalisation des opérations matérielles nécessaires à la mise en place des interceptions de correspondances émises par voie de télécommunications autorisées par la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 précitée.

L’ensemble des dispositions spécifiques prises par l’opérateur à la demande de l’Etat au titre des alinéas précédents figurant dans la présente clause font l’objet d’une convention avec l’Etat qui garantit une juste rémunération de l’opérateur pour les études, l’ingénierie, la conception, le déploiement et l’exploitation des systèmes demandés.

L’opérateur prend les mesures nécessaires pour acheminer gratuitement les appels d’urgence à partir des points d’accès publics, des points d’abonnement et des points d’interconnexion et à destination des services publics chargés :

– de la sauvegarde des vies humaines ;

– des interventions de police ;

– de la lutte contre l’incendie ;

– de l’urgence sociale,

vers le centre compétent correspondant à la localisation de l’appelant, en fonction des informations et listes transmises par les représentants de l’Etat dans les départements. Il ne reçoit pas de compensation financière de la part de l’Etat à ce titre. L’opérateur s’abstient de faire figurer sur les factures les numéros appelés à ce titre.

Chapitre VII

Contribution de l’opérateur à la recherche

et à la formation en matière de télécommunications

L’opérateur doit justifier qu’il a contribué aux missions de recherche et développement et de formation dans le domaine des télécommunications à hauteur d’un montant annuel minimal de 5 % du montant hors taxe de ses investissements d’infrastructures, équipements et logiciels de télécommunications pour l’activité de l’année précédente couverte par l’autorisation.

L’opérateur satisfait à cette obligation par des contributions en nature ou par des contributions financières à des actions de recherche et de développement et de formation favorisant le développement des télécommunications en France, dont une part consacrée à la recherche coopérative ou précompétitive.

L’opérateur est libre de la répartition de ces sommes, dont il rend compte a posteriori. A cet effet, il présente à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et au ministre chargé des télécommunications un récapitulatif précisant ses actions de promotions et de subventions et ses travaux, études, recherches, développement et formation en matière de télécommunications, notamment ses actions avec des organismes de recherche.

L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut, à la demande de l’opérateur qui présente alors un plan pluriannuel, autoriser la réalisation des dépenses correspondantes sur plusieurs années afin d’assurer une contribution plus régulière sur l’ensemble de la durée de l’autorisation.

Chapitre VIII

Utilisation des fréquences

et redevances dues à ce titre

L’opérateur est autorisé à utiliser des fréquences radioélectriques pour l’établissement et l’exploitation de son réseau sous réserve des dispositions du III de l’article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques.

8.1. Attribution des fréquences

La décision d’attribution des fréquences par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, notifiée à l’opérateur, précise les fréquences mises à disposition ainsi que, le cas échéant, leurs conditions d’utilisation.

8.2. Conditions d’utilisation

Dans le cadre défini par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, l’opérateur peut adresser directement à l’Agence nationale des fréquences ses demandes d’assignation de fréquences en application du 4° de l’article R. 52-2-1 du code des postes et des communications électroniques. Dans les canaux qui lui ont été attribués, l’opérateur demande l’accord de l’Agence nationale des fréquences préalablement à l’implantation de stations radioélectriques, lorsque cet accord est requis, en application du 5° de l’article R. 52-2-1 du code des postes et des communications électroniques. L’opérateur transmet la demande directement à l’Agence nationale des fréquences et en informe l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

L’opérateur communique au moins une fois par an à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes un plan d’utilisation des bandes de fréquences qui lui ont été attribuées. Ce plan décrit les utilisations actuelles et futures de ces bandes de fréquences, ainsi que les applications projetées dont la mise en oeuvre suppose l’attribution préalable de fréquences supplémentaires.

8.3. Redevances d’utilisation, de gestion

et de contrôle des fréquences radioélectriques

L’opérateur titulaire de l’autorisation acquitte des redevances d’utilisation, de gestion et de contrôle des fréquences radioélectriques dans les conditions prévues par le décret du 3 février 1993 modifié au vu des décisions d’attribution de fréquences par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes à l’opérateur.

Chapitre IX

Numérotation

9.1. Modalités d’attribution de ressources en numérotation

L’opérateur utilise les ressources en numérotation qui lui ont été attribuées dans les conditions définies par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. L’attribution de ressources en numérotation à l’opérateur ainsi que toute modification de cette attribution font l’objet d’une décision de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes qu’elle rend publique.

L’opérateur peut utiliser pour la fourniture du service de mobilité de proximité autorisé par l’arrêté auquel est annexé le présent cahier des charges les numéros qui lui ont été attribués pour la fourniture du service autorisé par l’arrêté du 27 avril 1995 modifié portant autorisation d’établissement d’un réseau radioélectrique pour la fourniture au public d’un service télépoint conforme à la norme européenne CT2-CAI.

9.2. Redevances

L’opérateur doit s’acquitter des redevances dues pour les ressources en numérotation attribuées, dans les conditions prévues par les textes en vigueur, notamment l’article L. 34-10 du code des postes et des communications électroniques et le décret du 27 décembre 1996 relatif aux redevances dues pour les frais de gestion du plan national de numérotation et de contrôle de son utilisation.

Chapitre X

Service universel et services obligatoires

(Pour mémoire)

Chapitre XI

Fourniture des informations nécessaires à la constitution

et à la tenue de la liste prévue à l’article L. 35-4

L’opérateur doit apporter toute son aide dans le cadre de relations continues avec l’entité créée par l’article L. 35-4 pour le bon accomplissement des tâches incombant à l’entité et doit en particulier assurer la transmission de sa liste d’abonnés et le contrôle de la qualité des données transmises.

La transmission s’effectue selon les modalités et la périodicité déterminées par l’entité en matière de formats, de protocoles de communication uniformisés et autres modalités techniques, dans le cadre défini par l’article L. 35-4 et les textes pris pour son application.

La transmission est, dans tous les cas, obligatoire, y compris lorsque l’opérateur souhaite tenir un annuaire universel ou un service de renseignements universel.

La communication porte sur les données nécessaires pour identifier un abonné particulier et empêcher une confusion entre différents abonnés. Elle comporte au minimum les données suivantes : nom et/ou dénomination sociale, prénom, adresse et coordonnées téléphoniques.

Les données supplémentaires recueillies auprès de l’abonné sur sa demande pour une inscription dans les annuaires sont transmises dans les mêmes conditions : il peut s’agir notamment des noms des autres utilisateurs, sous réserve de leur acc


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