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La ministre de l’emploi et de la solidarité et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l’Etat,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 92-1432 du 30 décembre 1992 relatif au statut particulier des pharmaciens inspecteurs de santé publique, et notamment ses articles 6 et 7 ;
Sur la proposition du directeur de l’administration générale, du personnel et du budget,
Arrêtent :
Article 1
Modifié par Arrêté du 10 avril 2014 – art. 1
Chacun des deux concours prévus à
l’article 6 du décret du 30 décembre 1992
susvisé comporte les épreuves suivantes, dont le programme est annexé au présent arrêté. Ces épreuves sont communes aux premier et deuxième concours mais peuvent porter sur des sujets différents.
I. – Epreuves écrites d’admissibilité
1. Rédaction d’une note de synthèse à partir d’un dossier remis aux candidats relatif à la pharmacie et/ou au médicament (durée : quatre heures ; coefficient 3).
2. Composition écrite sur une ou plusieurs questions de caractère scientifique et/ou technologique (durée : trois heures ; coefficient 2).
II. – Epreuves d’admission
1. Epreuve consistant en un entretien avec le jury visant à apprécier les qualités de réflexion, la formation et, le cas échéant, les acquis de l’expérience du candidat ainsi que ses motivations. Pour conduire cet entretien, qui a pour point de départ un exposé du candidat sur sa formation et, le cas échéant, sur son expérience professionnelle d’une durée de 10 minutes au plus, le jury dispose de l’exposé écrit et détaillé des activités professionnelles et des titres et travaux scientifiques du candidat constitué par le candidat selon le modèle de dossier établi par l’administration. Seul l’entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier n’est pas noté (durée : 30 minutes ; coefficient 4).
En vue de cette épreuve, le candidat établit un dossier de présentation de son parcours professionnel qu’il remet au service organisateur à une date fixée dans l’arrêté d’ouverture du concours. Les informations utiles pour répondre aux exigences de cette épreuve figurent en annexe du présent arrêté.
Le dossier est transmis au jury par le service gestionnaire du concours après l’établissement de la liste d’admissibilité.
Le modèle du dossier est disponible sur le site internet du ministère des affaires sociales et de la santé :
http :// www. sante. gouv. fr
, rubrique « Métiers et concours ».
2. Exposé sur une question de législation pharmaceutique tirée au sort par le candidat, suivi d’une interrogation (préparation : quinze minutes ; durée : quinze minutes ; coefficient 4).
3. Une épreuve orale de langue vivante comportant la lecture et la traduction d’un texte à caractère professionnel ainsi qu’une conversation dans l’une des quatre langues étrangères suivantes : allemand, anglais, espagnol, italien (préparation : vingt minutes ; durée : vingt minutes ; coefficient 1).
En même temps qu’ils déposent leur demande d’inscription, les candidats font connaître la langue étrangère qu’ils ont choisie pour la troisième épreuve orale d’admission. Leur choix se trouve irréversiblement fixé au moment de l’inscription.
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Article 2
Modifié par Arrêté du 26 mars 2019 – art. 1
Le jury, nommé par arrêté du ministre chargé de la santé, comprend :
– le directeur général de la santé ou son représentant, président ;
– le chef de l’inspection générale des affaires sociales ou son représentant ;
– le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou son représentant ;
– un directeur général d’agence régionale de santé ou son représentant ;
– un enseignant-chercheur d’une unité de formation et de recherche de pharmacie ;
– deux pharmaciens inspecteurs de santé publique en fonction dans les agences régionales de santé.
Sont en outre adjoints au jury, pour l’épreuve de langue étrangère, plusieurs examinateurs spécialisés. Ces examinateurs n’ont pas voix délibérative.
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Article 3
Modifié par Arrêté du 10 avril 2014 – art. 3
Les concours institués à l’article
6
du décret du 30 décembre 1992 susvisé sont ouverts par arrêté du ministre chargé de la santé.
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Article 4
Modifié par Arrêté du 10 avril 2014 – art. 4
Les dossiers de candidature comprennent obligatoirement une copie des certificats, titres et diplômes exigés pour concourir.
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Article 5
Modifié par Arrêté du 10 avril 2014 – art. 5
Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Seuls peuvent être autorisés à se présenter aux épreuves orales d’admission les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 5 à chacune des épreuves d’admissibilité et, pour l’ensemble de ces épreuves, un total d’au moins 50 points après application des coefficients.
Nul ne peut être déclaré admis s’il n’a obtenu pour l’ensemble des épreuves d’admissibilité et d’admission un total de 140 points au minimum après application des coefficients.
Le jury établit pour chaque concours, par ordre de mérite et dans la limite des postes offerts, la liste de classement des candidats définitivement admis ainsi que, le cas échéant, une liste complémentaire.
Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à la première épreuve orale d’admission.
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Article 6
L’arrêté du 15 février 1993
modifié fixant les modalités et le programme du concours pour le recrutement des pharmaciens inspecteurs de santé publique est abrogé.
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Article 7
Le directeur de l’administration générale, du personnel et du budget au ministère de l’emploi et de la solidarité est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 10 octobre 2001.
La ministre de l’emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l’administration générale,
du personnel et du budget :
Le chef du bureau de recrutement,
N. Houzelot
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l’Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l’administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
B. Colonna d’Istria
Nota. – L’arrêté, accompagné de son annexe, sera publié au Bulletin officiel du ministère de l’emploi et de la solidarité n° 2002/03 au prix de 6,20 EUR, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris.