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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche et de la ministre déléguée à la recherche et aux nouvelles technologies,
Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu’ils sont à la charge des budgets de l’Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu le décret n° 2002-959 du 4 juillet 2002 relatif aux attributions du ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche ;
Vu le décret n° 2002-981 du 12 juillet 2002 relatif aux attributions déléguées à la ministre déléguée à la recherche et aux nouvelles technologies,
Article 1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 – art. 17 (Ab), art. 18 (V)
Il est créé auprès du ministre chargé des nouvelles technologies un Conseil consultatif de l’internet. Ce conseil est chargé de conseiller le Gouvernement sur toutes les questions qui concernent les communications électroniques, les services utilisant la communication électronique et les correspondances privées en ligne.
Il est saisi de demandes d’avis ou d’études émanant du ministre chargé des nouvelles technologies, seul ou conjointement avec d’autres membres du Gouvernement.
Il peut ête consulté sur tout projet de loi relatif aux communications électroniques ou qui implique leur utilisation.
Il établit un rapport annuel à l’attention du ministre chargé des nouvelles technologies.
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Article 2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 – art. 17 (Ab), art. 18 (V)
Le Conseil consultatif de l’internet comprend, outre son président :
a) Trois membres de droit :
– le président de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ou un membre de l’Autorité désigné par le président pour le suppléer ;
– le président du Conseil supérieur de l’audiovisuel ou un membre du conseil désigné par le président pour le suppléer ;
– le président de la Commission nationale informatique et libertés ou un membre de la commission désigné par le président pour le suppléer ;
b) Un député et un sénateur désignés par leur assemblée respective ;
c) Dix personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans le domaine des communications électroniques et de leurs usages et nommées pour une durée de trois ans, renouvelable, par arrêté du ministre chargé des nouvelles technologies.
Sauf démission, il ne peut être mis fin au mandat des membres que s’ils viennent à perdre la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés. Un membre nommé en remplacement de celui dont les fonctions ont pris fin avant leur terme normal achève le mandat de celui qu’il remplace.
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Article 3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 – art. 17 (Ab), art. 18 (V)
Le Conseil consultatif de l’internet est présidé par le ministre chargé des nouvelles technologies ou un représentant qu’il désigne.
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Article 4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 – art. 17 (Ab), art. 18 (V)
Le Conseil consultatif de l’internet se réunit, en tant que de besoin, sur convocation de son président.
Le conseil adopte son règlement intérieur sur proposition de son président.
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Article 5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 – art. 17 (Ab), art. 18 (V)
Des commissions spécialisées chargées d’examiner des questions spécifiques relatives aux missions du Conseil consultatif de l’internet sont créées, en tant que de besoin, au sein du conseil par décision du président du conseil qui désigne la personne chargée d’en présider les travaux et qui en fixe la composition. Ces commissions comprennent, le cas échéant, des experts extérieurs au conseil.
Pour la réalisation de ses missions, le conseil fait appel, en tant que de besoin, aux services et établissements publics de l’Etat compétents en matière de technologies de l’information. Il passe, en tant que de besoin, commande de travaux ou d’études à des organismes extérieurs à l’administration.
Le conseil peut entendre, en tant que de besoin, toute personne dont la collaboration est utile à ses travaux.
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Article 6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 – art. 17 (Ab), art. 18 (V)
Le secrétariat du Conseil consultatif de l’internet est assuré par un secrétaire général nommé par arrêté du ministre chargé des nouvelles technologies.
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Article 7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 – art. 17 (Ab), art. 18 (V)
Les fonctions de membre du Conseil consultatif de l’internet sont gratuites. Il peut toutefois être alloué des indemnités correspondant aux frais de déplacement et de séjour effectivement supportés à l’occasion des réunions du conseil dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.
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Liens relatifs
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Article 8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 – art. 17 (Ab), art. 18 (V)
Le ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche et la ministre déléguée à la recherche et aux nouvelles technologies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Par le Premier ministre :
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre de la jeunesse,
de l’éducation nationale et de la recherche,
Luc Ferry
La ministre déléguée à la recherche
et aux nouvelles technologies,
Claudie Haigneré