Le Conseil supérieur de l’audiovisuel,
Vu la
loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 1er et 42 ;
Vu le
code de la propriété intellectuelle
, notamment son article L. 216-1 ;
Vu la convention conclue le 2 octobre 2012 entre le Conseil supérieur de l’audiovisuel et la société Radio Monte-Carlo ;
Article
Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 30 septembre 1986 figure le respect de la propriété d’autrui, laquelle comprend la propriété intellectuelle et les droits voisins qui s’y attachent ;
Considérant qu’aux
termes de l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle
: « Sont soumises à l’autorisation de l’entreprise de communication audiovisuelle la reproduction de ses programmes, ainsi que leur mise à la disposition du public par vente, louage ou échange, leur télédiffusion et leur communication au public dans un lieu accessible à celui-ci moyennant paiement d’un droit d’entrée. Sont dénommés entreprises de communication audiovisuelle les organismes qui exploitent un service de communication audiovisuelle au sens de la
loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication, quel que soit le régime applicable à ce service » ;
Considérant qu’aux
termes de l’article 42 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication modifiée : « Le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut mettre en demeure les éditeurs et distributeurs de services de radiodiffusion sonore ou de télévision de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par les principes définis à l’article 1er de la présente loi » ; que parmi les principes définis à l’article 1er de cette même loi figure le respect de la propriété d’autrui, laquelle comprend la propriété intellectuelle et les droits voisins qui s’y attachent ;
Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’il entre dans les missions du Conseil supérieur de l’audiovisuel de veiller au respect de la législation relative à la protection de la propriété intellectuelle par les services audiovisuels placés sous son contrôle et, en cas de méconnaissance par ceux-ci de leurs obligations, d’exercer les pouvoirs que lui confèrent les dispositions de la loi du 30 septembre 1986 ;
Considérant que la société Télévision française 1 a diffusé sur son antenne, le 13 mai 2013, lors de son journal de 20 heures, une séquence au cours de laquelle Didier Deschamps, sélectionneur de l’équipe de France de football, a annoncé en exclusivité le nom des 30 joueurs sélectionnés pour la Coupe du monde de football 2014, séquence sur laquelle elle détenait des droits exclusifs acquis auprès de la Fédération française de football ;
Considérant que, simultanément, le service de radio RMC a diffusé sur son antenne, au cours de l’émission L’Intégrale foot, les éléments sonores de cette séquence ; qu’il apparaît que le service RMC ne bénéficiait d’aucune autorisation préalable de la société TF1 pour une telle diffusion en direct ;
Considérant que la société Radio Monte-Carlo a ainsi porté atteinte aux droits de la société TF1 tels que protégés par l’
article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle
; qu’en ne se conformant pas aux règles en vigueur en matière de droits voisins des entreprises de communication audiovisuelle, la société Radio Monte-Carlo a méconnu la législation française en matière de propriété intellectuelle ;
Considérant qu’il y a lieu, en conséquence, de prononcer à l’encontre de la société Radio Monte-Carlo la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
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Article 1
La société Radio Monte-Carlo est mise en demeure de respecter, à l’avenir, les dispositions de l’article 1er de la loi du 30 septembre 1986 relatives au respect de la propriété d’autrui.
Article 2
La présente décision sera notifiée à la société et publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 octobre 2014.
Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel :
Le président,
O. Schrameck
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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