Convention collective nationale de l’édition phonographique du 30 juin 2008. Étendue par arrêté du 20 mars 2009 JORF 28 mars 2009. Champ d’application fusionné avec celui de la convention collective nationale de l’édition (IDCC 2121) par arrêté ministériel du 9 avril 2019. – Textes Attachés – Accord du 18 octobre 2012 relatif au financement du paritarisme

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Convention collective nationale de l’édition phonographique du 30 juin 2008. Étendue par arrêté du 20 mars 2009 JORF 28 mars 2009. Champ d’application fusionné avec celui de la convention collective nationale de l’édition (IDCC 2121) par arrêté ministériel du 9 avril 2019. – Textes Attachés – Accord du 18 octobre 2012 relatif au financement du paritarisme

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Convention collective nationale de l’édition phonographique du 30 juin 2008. Étendue par arrêté du 20 mars 2009 JORF 28 mars 2009.
Champ d’application fusionné avec celui de la convention collective nationale de l’édition (IDCC 2121) par arrêté ministériel du 9 avril 2019.

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Préambule

Article

En vigueur étendu

Conformément

à l’article 12.5

de la convention collective nationale de l’édition phonographique et à l’article 2 du protocole d’accord constitutif de la commission paritaire nationale emploi formation dans l’édition phonographique (CPNEF-EP) du 13 avril 2005, le présent accord a pour objet de fixer les modalités de financement du paritarisme dans la branche de l’édition phonographique et d’instituer les règles financières nécessaires à son fonctionnement.

Les parties conviennent des dispositions suivantes :

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Articles cités

Convention collective nationale du 30 juin 2008 – art. 12

Article 1

En vigueur étendu

Champ d’application

Le champ d’application du présent accord concerne les entreprises dont l’activité principale est la production, l’édition ou la distribution de phonogrammes ou de vidéogrammes musicaux ou d’humour. Cette activité est répertoriée dans la nomenclature d’activité française notamment sous le code 5920. Z « Edition d’enregistrements sonores ».

Cette activité principale englobe tout ou partie des activités suivantes :

– producteur de phonogrammes entendu comme la personne physique ou morale qui est titulaire sur un ou plusieurs phonogrammes des droits prévus à l’

article L. 213-1 du code de la propriété intellectuelle

;

– et/ ou éditeur de phonogrammes entendu comme la personne physique ou morale qui a la responsabilité de l’exploitation d’un ou plusieurs phonogrammes sur un territoire, notamment à travers sa publication ;

– et/ ou distributeur de phonogrammes hors activité de grossiste ou de détaillant ;

– étant précisé que le producteur, l’éditeur ou le distributeur de phonogrammes peut également être amené à produire, éditer ou distribuer des vidéogrammes.

Le champ d’application géographique est constitué par la France métropolitaine et les départements d’outre-mer.

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Articles cités

Code de la propriété intellectuelle – art. L213-1 (V)

Article 2

En vigueur étendu

Objet

Par le présent accord, les partenaires sociaux entendent se doter des moyens permettant de faire fonctionner les différentes instances :

– la commission paritaire instituée dans le cadre de la négociation collective de branche ;

– la commission paritaire d’interprétation et de conciliation et de validation ;

– la sous-commission de conciliation instituée dans le cadre du recours au contrat à durée déterminée d’usage ;

– toute autre commission pouvant être créée par la suite ;

– la CPNEF-EP ;

– l’observatoire prospectif des métiers et des qualifications ;

– et d’une manière générale pourvoir aux différents coûts en lien avec la vie conventionnelle du secteur.

Une contribution financière visant à assurer la prise en charge des frais de fonctionnement des instances paritaires et de leur secrétariat ainsi que l’indemnisation des frais des participants fera l’objet du financement spécifique dans les conditions définies dans le présent accord.

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Article 3

En vigueur étendu

Ressources

Le financement du paritarisme est assuré :

– par une contribution mutualisée versée par les employeurs entrant dans le champ d’application du présent accord ;

– par toute subvention qui pourrait être accordée par l’État ou les collectivités publiques ;

– par toute autre ressource autorisée par les textes législatifs ou réglementaires.

La contribution versée par les employeurs est égale à 0,07 % des salaires servant de base aux déclarations effectuées par établissement (SIRET) en retraite complémentaire à AUDIENS. Elle concerne l’ensemble du personnel.

Elle est acquittée annuellement sur la masse salariale de l’année précédente.

L’appel de cette contribution est confié à l’AGEPRO, organisme collecteur de fonds mutualisé agréé par la branche. Les conditions de reversement de cette collecte feront l’objet d’une convention entre l’AGEPRO et l’association de gestion visée à l’article 8 du présent accord.

Les signataires du présent protocole conviennent d’ores et déjà de se rencontrer 1 an après l’entrée en vigueur dudit protocole pour discuter de bonne foi l’opportunité d’une révision du niveau de la contribution versée par les employeurs.

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Article 4

En vigueur étendu

Financement des frais de collecte

Les frais de gestion qui pourront être pris par l’AFDAS pour collecter la contribution employeur prévue à l’article 3 du présent accord seront financés sur les fonds du paritarisme avant tout autre prélèvement.

Il en sera de même pour toutes les autres dépenses de même nature qui pourraient intervenir.

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Article 5

En vigueur étendu

Aide au paritarisme

Afin de permettre aux organisations syndicales d’employeurs et de salariés, de se doter des moyens nécessaires à la préparation, la participation, la communication, le suivi et le développement des actions des instances visées à l’article 2 du présent accord, les parties décident de réserver une enveloppe financière à cet effet.

Cette indemnité destinée à couvrir forfaitairement les frais effectivement engagés par les organisations est attribuée pour moitié au collège employeurs et pour l’autre moitié au collège salariés, selon les modalités suivantes :

Modalités de répartition de la part de l’indemnité revenant au collège employeurs : elle est versée en totalité aux organisations membres du collège employeurs, à charge pour celles-ci de définir la répartition de ce financement et d’en informer le secrétariat visé à l’article 8, chargé de procéder au versement.

Modalités de répartition de la part de l’indemnité revenant au collège salariés :

– 50 % pour les permanents, administratifs et techniciens :

–– au prorata des pourcentages de l’arrêté du 11 juin 2013 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale de l’édition phonographique pour les années de droit 2013, 2014, 2015 et 2016 ;

–– au prorata des pourcentages de l’arrêté du 21 juillet 2017 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale de l’édition phonographique pour les années de droit 2017 à fin 2020.

– 50 % pour les artistes interprètes au prorata du dernier résultat aux élections IRPS (2009) du groupe AUDIENS (section artistes interprètes) et ce, jusqu’à fin 2020.

L’indemnité relative à l’aide au paritarisme est versée le 1er juin de chaque année au titre de la période de référence.

Les organisations syndicales représentatives des salariés communiquent à l’APEP, en charge du secrétariat de l’association de gestion du paritarisme, les éléments nécessaires au paiement des sommes dues. Dans le cas où plusieurs fédérations d’une même confédération sont représentées dans la branche, l’APEP versera les sommes dues à la fédération désignée par les représentants au CA de l’APEP, à charge pour le récipiendaire d’effectuer la répartition vers les différentes organisations affiliées à la confédération et d’informer l’APEP de ces modalités de répartition. Lorsque plusieurs organisations relevant d’une même confédération participent aux instances paritaires de la branche, il leur appartient également d’informer l’APEP des modalités de répartition entre elles.

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Article 6

En vigueur étendu

Indemnisation des frais liés à la participation aux réunions

La participation des représentants des organisations syndicales de salariés aux instances visées dans le préambule est remboursée sur justificatifs, selon les dispositions prévues dans l’accord sur les modalités de participation des salariés aux négociations nationales du 13 décembre 2005.

Bénéficient de cette indemnisation les membres titulaires présents ou les membres suppléants siégeant en leur absence, ayant signé la feuille de présence.

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Article 7

En vigueur étendu

Modification des taux de répartition

Les taux de répartition de la collecte prévus aux articles 4 et 5 du présent accord pourront être modifiés par avenant s’il est constaté que l’adéquation entre les besoins réels et les moyens affectés n’a pas été appréciée correctement.

En outre, les signataires du présent accord conviennent d’ores et déjà de se revoir au cours de l’année 2013 en vue d’une éventuelle adaptation des taux de répartition.

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Article 8

En vigueur étendu

Gestion des ressources

Les signataires du présent accord conviennent de créer une association paritaire de gestion des fonds du paritarisme qui aura pour attribution, en conformité avec les dispositions définies dans l’accord, de :

– recueillir les sommes visées à l’article 3 ;

– procéder au paiement des cotisations et des indemnisations dans les conditions prévues aux articles 4, 5 et 6 ;

– tenir une comptabilité et établir un budget en début d’année et un bilan en fin d’année ;

– présenter un rapport annuel.

Le SNEP sera chargé du secrétariat de cette association.

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Article 9

En vigueur étendu

Litiges et contrôle

Les difficultés d’application de cet accord seront soumises aux partenaires sociaux signataires du présent protocole d’accord.

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Article 10

En vigueur étendu

Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d’extension au Journal officiel.

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Article 11

En vigueur étendu

Mise en application

Sous réserve de l’extension et de l’entrée en vigueur du présent accord conformément à son article 10, le premier appel à cotisations vers les entreprises du secteur de l’édition phonographique sur la masse salariale 2012 aura lieu en 2013.

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Article 12

En vigueur étendu

Révision

Il peut faire l’objet d’une demande de révision ou de dénonciation conformément aux articles

L. 2222-4

et suivants et

L. 2261-7

et suivants du code du travail, formulée par une ou plusieurs organisations syndicales, sous réserve d’un préavis de 6 mois, à compter de la notification à toutes les parties signataires, par lettre recommandée avec avis de réception, de la demande de révision ou de dénonciation.

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Articles cités

Code du travail – art. L2222-4 (V)

Code du travail – art. L2261-7 (V)

Article 13

En vigueur étendu

Extension

Les signataires demandent l’extension du présent accord, conformément à l’

article L. 2261-15 du code du travail

.

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Articles cités

Code du travail – art. L2261-15 (V)


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