Masquer les articles et les sections abrogés
Le ministre du budget,
Vu le code de la propriété intellectuelle, et notamment ses articles L. 335-10, L. 521-7 et L. 716-8 ;
Vu la loi n° 94-102 du 5 février 1994 relative à la répression de la contrefaçon et modifiant certaines dispositions du code de la propriété intellectuelle ;
Vu le décret n° 92-100 du 30 janvier 1992 modifié relatif aux marques de fabrique de commerce ou de service, et notamment son article 47 ;
Vu le décret n° 92-792 du 13 août 1992 modifié relatif aux dessins et modèles déposés, et notamment son article 26-1 ;
Vu le décret n° 94-836 du 27 septembre 1994 relatif à la retenue des marchandises de contrefaçon par l’administration des douanes et à l’organisation du dépôt simplifié des dessins et modèles, et notamment ses articles 1er, 2 et 3,
Article 1
La demande écrite de retenue visée aux articles 1er, 2-VII et 3 du décret n° 94-836 du 27 septembre 1994 doit être déposée auprès de l’administration des douanes à l’adresse suivante : direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, 18 à 22, rue de Charonne, 75011 Paris.
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Article 2
Toute requête déposée par un titulaire de droit ou son mandataire doit comprendre, en complément des informations prévues aux articles susvisés :
a) L’identification des personnes à contacter en cas de retenue des marchandises arguées de contrefaçon ;
b) La description des marchandises authentiques, accompagnée des éléments suivants :
– photographie des produits et/ou de toute autre reproduction graphique des éléments protégés ;
– dans la mesure du possible, un échantillon du ou des produits ; – l’indication du ou des lieux de fabrication des marchandises ; – les noms des sociétés autorisées à importer les marchandises. c) La description des marchandises arguées de contrefaçon accompagnée, dans la mesure du possible, des éléments suivants :
– photographie ou toute autre reproduction graphique ;
– un échantillon du ou des produits ;
– le ou les pays d’origine et/ou de provenance ;
– nom, adresse des fabricants, des distributeurs, des destinataires ou des importateurs ;
– le mode de transport utilisé ;
– le cas échéant, une copie des décisions de justice déjà rendues en matière de contrefaçons du droit invoqué par le titulaire.
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Article 3
Outre les informations prévues aux articles 1er, 2-VII et 3 du décret n° 94-836 du 27 septembre 1994, doivent, le cas échéant, être joints à la demande :
– tout document attestant de la transmission au demandeur du droit invoqué ou de sa modification ;
– la copie du contrat accordant au demandeur le bénéfice d’un droit exclusif d’exploitation de la marque.
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Article 4
La direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières instruit la demande et informe le demandeur ou son mandataire des suites qui lui sont réservées.
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Article 5
Une fois la demande acceptée, doivent être signalées à ce service toutes modifications et informations nouvelles relatives au droit du demandeur et aux éléments ayant motivé la demande. La demande est valable un an, renouvelable sur simple lettre adressée par le demandeur ou son mandataire.
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Article 6
Version en vigueur depuis le 15 février 1995
Le demandeur ou son mandataire communique au service des douanes les décisions de justice statuant sur les droits de propriété intellectuelle qui ont été invoqués à l’appui de la demande de retenue douanière des marchandises arguées de contrefaçon.
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Article 7
Les dispositions de l’arrêté du 26 mars 1992 fixant les conditions de présentation à l’administration des douanes de la demande écrite d’intervention du propriétaire d’une marque enregistrée ou du bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation sont abrogées.
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Article 8
Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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NICOLAS SARKOZY.