Délibération n° 2015/CA/19 du 26 novembre 2015 modifiant le règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l’image animée

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Délibération n° 2015/CA/19 du 26 novembre 2015 modifiant le règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l’image animée

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Chapitre Ier : Dispositions modifiant le livre II « Soutien à la création cinématographique et à la diffusion en salle » (Articles 2 à 8)

Article 2

 

Article 3

 

Article 4

 

Article 5

 

Article 6

 

Article 7

 

Article 8

 

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Chapitre II : Dispositions modifiant le livre III « Soutien à la création audiovisuelle et multimédia » (Articles 9 à 33)

Article 9

 

Article 10

 

Article 11

 

Article 12

 

Article 13

 

Article 14

 

Article 15

 

Article 16

 

Article 17

 

Article 18

 

Article 19

 

Article 20

 

Article 21

 

Article 22

 

Article 23

 

Article 24

 

Article 25

 

Article 26

 

Article 27

 

Article 28

 

Article 29

 

Article 30

 

Article 31

 

Article 32

 

Article 33

 

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Chapitre III : Dispositions modifiant le livre V « Soutien aux actions en faveur du patrimoine cinématographique » (Article 34)

Article 34

 

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Chapitre IV : Dispositions modifiant le livre VII « Soutien à la coopération et à la diffusion internationale et européenne » (Articles 35 à 41)

Article 35

 

Article 36

 

Article 37

 

Article 38

 

Article 39

 

Article 40

 

Article 41

 

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Chapitre V : Dispositions transitoires (Articles 42 à 47)

Article 42

 

Article 43

 

Article 44

 

Article 45

 

Article 46

 

Article 47

 

Le conseil d’administration du Centre national du cinéma et de l’image animée,

Vu le

code du cinéma et de l’image animée

, notamment ses articles L. 111-2, L. 112-2, R. 112-4, R. 112-6, A. 112-30 et D. 311-1 ;

Vu le règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l’image animée ;

Article

Après en avoir délibéré lors de sa réunion du 26 novembre 2015,

Décide :

Article 1

Le règlement général des aides financières susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 41 de la présente délibération.

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Chapitre Ier : Dispositions modifiant le livre II « Soutien à la création cinématographique et à la diffusion en salle » (Articles 2 à 8)

Article 2

I. – Au début du chapitre II du titre Ier, il est inséré une section 1 ainsi rédigée :

« Section 1

« Aides financières automatiques

« Art. 212-1. – Des aides financières sont attribuées sous forme automatique afin de soutenir le développement de projets d’œuvres cinématographiques de longue durée.

« Ces aides donnent lieu à l’attribution d’allocations directes au sens du

2° de l’article D. 311-2 du code du cinéma et de l’image animée

.

« Sous-section unique

« Allocations directes

« Paragraphe unique

« Allocations directes pour le développement de projets

« Sous-Paragraphe 1

« Objet et conditions d’attribution

« Art. 212-2. – Les allocations directes pour le développement de projets sont attribuées en complément des aides sélectives attribuées en application de l’article 212-49 dont elles constituent l’accessoire.

« Art. 212-3. – Des allocations directes sont attribuées en vue de contribuer au financement des dépenses de développement autres que les dépenses d’écriture, de réécriture, d’achats de droits et, pour les œuvres appartenant au genre animation, de travaux de création graphique.

« Art. 212-4. – Des allocations directes, cumulables entre elles, sont attribuées lorsque le projet d’œuvre répond aux conditions suivantes :

« 1° Le projet est développé en commun par au moins deux entreprises de production répondant chacune aux conditions prévues aux articles 212-50 et 212-51 ;

« 2° Le projet associe un réalisateur n’ayant jamais réalisé d’œuvre cinématographique de longue durée et une entreprise de production ayant produit au plus deux œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles l’agrément des investissements ou, lorsque celui-ci n’est pas demandé, l’agrément de production a été délivré.

« Le réalisateur et l’entreprise de production ont produit et réalisé ensemble, dans les trois ans qui précèdent la demande d’aide, au moins une œuvre cinématographique de courte durée ayant fait l’objet d’un contrat d’achat de droits de diffusion conclu avec un éditeur de services de télévision ou ayant été sélectionné dans un festival mentionné sur la liste prévue à l’article 212-21 ;

« 3° Le projet inclut la création d’une musique originale.

« Art. 212-5. – Un même projet ne peut simultanément faire l’objet de l’allocation directe prévue à l’article 212-3 et d’une ou plusieurs allocations directes prévues à l’article 212-4.

« Sous-Paragraphe 2

« Procédure et modalités d’attribution

« Art. 212-6. – Le montant de l’allocation directe attribuée en application de l’article 212-3 est égal à 20 % du montant de l’aide sélective attribuée.

« Le montant de l’allocation directe attribuée en application du 1° de l’article 212-4 est égal à 40 % du montant de l’aide sélective attribuée.

« Le montant de l’allocation directe attribuée en application du 2° de l’article 212-4 est égal à 100 % du montant de l’aide sélective attribuée.

« Le montant de l’allocation directe attribuée en application du 3° de l’article 212-4 est égal à 40 % du montant de l’aide sélective attribuée.

« Art. 212-7. – Les allocations directes sont attribuées sous forme de subvention.

« Les modalités de versement et de reversement des allocations directes sont fixées par la convention prévue à l’article 212-59. »

II. – En conséquence du I :

1° La section unique devient la section 2 ;

2° Les articles numérotés 212-1 à 212-56 sont numérotés 212-8 à 212-63 ;

3° Les références faites, dans les dispositions du règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l’image animée, aux articles 212-1 à 212-56 dans leur rédaction antérieure à la présente délibération sont remplacées par les références aux articles 212-8 à 212-63 dans leur rédaction issue de la présente délibération.

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Article 3

L’article 212-57 est ainsi rédigé :

« Art. 212-57. – Le montant de l’aide ne peut excéder 50 % des dépenses d’écriture, de réécriture, d’achats de droits et, pour les œuvres appartenant au genre animation, de travaux de création graphique, dans la limite de 70 000 €. »

Article 4

L’article 212-58 est ainsi rédigé :

« Art. 212-58. – Lorsque le projet est éligible aux allocations directes prévues au 1° de l’article 212-4, la demande d’aide est présentée par l’entreprise de production dont la participation au codéveloppement est majoritaire ou, lorsque les participations sont égales, par l’entreprise de production mandatée à cet effet. »

Article 5

La deuxième phrase du premier alinéa et le dernier alinéa de l’article 212-59 sont supprimés.

Article 6

L’annexe 19 est ainsi modifiée :

1° Au 15°, les mots : « Le cas échéant » sont remplacés par les mots : « Pour l’attribution de l’allocation directe mentionnée au 1° de l’article 212-4 » et après les mots : « ou de codéveloppement » sont ajoutés les mots : « ou une copie du mandat de présentation de la demande » ;

2° Au 16°, les mots : « Le cas échéant » sont remplacés par les mots : « Pour l’attribution de l’allocation directe mentionnée au 3° de l’article 212-4 » ;

3° Il est ajouté un 17° ainsi rédigé :

« 17° Pour l’attribution de l’allocation directe mentionnée au 2° de l’article 212-4, le contrat d’achat de droit de diffusion relatif à une œuvre cinématographique de courte durée produite avec le réalisateur associé au projet présenté. »

Article 7

Au 2° de l’article 221-3, le mot : « automatique » est supprimé.

Article 8

A l’article 232-18, il est ajouté un 12° ainsi rédigé :

« 12° L’aménagement des bâtiments ainsi que l’achat, le remplacement, l’installation et la maintenance d’équipements, en vue d’assurer ou de renforcer la sécurité des personnes et des biens. »

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Chapitre II : Dispositions modifiant le livre III « Soutien à la création audiovisuelle et multimédia » (Articles 9 à 33)

Article 9

Au premier alinéa de l’article 311-9, après les mots : « aides financières automatiques », sont insérés les mots : « et des aides financières sélectives pour les œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant ».

Article 10

A la première phrase du 2° de l’article 311-11, après les mots : « fixé à 12 000 € », sont ajoutés les mots : « pour les œuvres appartenant aux genres fiction, animation et documentaire de création et à 15 000 € pour les œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant ».

Article 11

Après l’article 311-11, il est inséré un article 311-11-1 ainsi rédigé :

« Art. 311-11-1. – Par dérogation au 1° de l’article 311-11, la proportion minimale de l’apport initial est ramenée à 20 % en ce qui concerne les œuvres appartenant au genre animation pour le bénéfice des aides automatiques, lorsque l’œuvre répond aux conditions suivantes :

« a) Faire l’objet de contrats de prévente internationale pour un montant au moins égal au double de la différence entre le montant de l’apport initial qui résulterait de l’application d’une proportion minimale de 25 % et le montant de l’apport initial effectivement réalisé. Sont considérés comme contrats de prévente internationale les contrats conclus, avant la fin des prises de vues, avec un éditeur de services de télévision établi à l’étranger, soit directement par l’entreprise de production déléguée établie en France, soit par le détenteur du mandat de commercialisation ou le cessionnaire de droits pour l’exploitation de l’œuvre à l’étranger ;

« b) Obtenir un nombre minimum de 30 points au titre du groupe “Création” et un nombre minimum de 36 points au titre du groupe “Fabrication” sur le barème prévu, selon les conditions de réalisation de l’œuvre, au A ou au B de l’article 311-45. »

Article 12

Le quatrième alinéa de l’article 311-12 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En outre, pour les œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant, le montant horaire de l’apport initial en numéraire des éditeurs de services à la demande est fixé à 15 000 €. »

Article 13

Après l’article 311-12, il est inséré un article 311-12-1 ainsi rédigé :

« Art. 311-12-1. – Pour être admises au bénéfice des aides financières sélectives, les œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant doivent être financées par un apport initial en numéraire provenant :

« 1° Soit d’un ou plusieurs éditeurs de services à la demande. Dans ce cas, l’apport est réalisé sous forme d’un contrat d’achat de droits de mise à disposition du public de l’œuvre conclu avec l’entreprise de production avant la fin des prises de vues ;

« 2° Soit d’un ou plusieurs éditeurs de services à la demande et d’autres entreprises ou organismes, établis en France, en application d’un contrat conclu avec l’entreprise de production, sous réserve des dispositions des articles 122-28 et 311-7. Les entreprises ou organismes ne détiennent pas, directement ou indirectement, de parts de producteur et l’apport du ou des éditeurs de services, réalisé dans les conditions prévues au 1°, est au moins égal à la moitié du montant total de l’apport initial en numéraire. »

Article 14

Le 2° de l’article 311-21 est ainsi rédigé :

« 2° Détiennent les droits de propriété intellectuelle pour au moins deux modes d’exploitation distincts, au moins pour le territoire de l’Union européenne et pour une durée minimale de cinq ans. Cette durée minimale est ramenée à trois ans pour les adaptations audiovisuelles portant sur des musiques dites “musiques actuelles”. Une partie de ces droits peut être détenue par un coproducteur qui n’agit pas en qualité d’entreprise de production déléguée. »

Article 15

Après la sous-section 5 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier, il est ajouté une sous-section 6 ainsi rédigée :

« Sous-section 6

« Dispositions diverses

« Art. 311-24-1. – Pour les œuvres appartenant au genre animation :

« 1° L’attribution des aides financières automatiques à la production et à la préparation est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l’article 54 de la section 11 relatif aux régimes d’aides en faveur des œuvres audiovisuelles ;

« 2° L’attribution des aides financières sélectives à la production et à la préparation est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l’article 54 de la section 11 relatif aux régimes d’aides en faveur des œuvres audiovisuelles.

« Art. 311-24-2. – Pour les œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant :

« 1° L’attribution des aides financières automatiques à la production et à la préparation est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l’article 54 de la section 11 relatif aux régimes d’aides en faveur des œuvres audiovisuelles ;

« 2° L’attribution des aides financières sélectives à la production et à la préparation est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l’article 54 de la section 11 relatif aux régimes d’aides en faveur des œuvres audiovisuelles. »

Article 16

L’article 311-30 est ainsi modifié :

1° Le 2° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les œuvres appartiennent au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant, elles doivent satisfaire au niveau de qualité artistique et technique prévu au 3° de l’article 311-57-1. »

2° Le 4° est ainsi modifié :

a) Les mots : « à l’article 311-12 » sont remplacés par les mots : « aux articles 311-12 et 311-12-1 » ;

b) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les œuvres appartenant au genre animation, cette proportion minimale de l’apport initial est ramenée à 20 % dans le cas prévu à l’article 311-11-1.

« Pour les œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant, l’apport horaire en numéraire du ou des éditeurs de services de télévision ou l’apport horaire en numéraire du ou des éditeurs de services à la demande est supérieur ou égal à 15 000 €. »

Article 17

Au deuxième alinéa de l’article 311-38, après les mots : « Elle peut donner lieu », sont insérés les mots : « , selon les cas, » et après les mots : « à des bonifications » sont insérés les mots : « ou à des majorations ».

Article 18

L’article 311-43 est ainsi modifié :

1° A la fin du 1°, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les techniciens et ouvriers précités sont employés à titre permanent, seuls sont pris en compte les salaires et charges sociales correspondant à la période durant laquelle ces personnels ont été effectivement employés à la production de l’œuvre concernée. »

2° Le 4° est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les œuvres appartenant au genre animation, les dépenses techniques incluent les dépenses de matériels techniques nécessaires à la fabrication des images, à savoir les dépenses de matériels de prise de vues et d’éclairage, ainsi que les dépenses d’équipements, de fournitures, de matériels et logiciels informatiques directement affectés à la mise en place et à la fabrication de l’animation. »

3° Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :

« 7° Pour les œuvres appartenant au genre animation, frais financiers et frais d’assurance liés à la production de l’œuvre. »

Article 19

L’article 311-45 est ainsi modifié :

1° Aux 1° et 2° du I, le montant : « 244 000 € » est remplacé par le montant : « 350 000 € » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au 1°, le chiffre : « 3 » est remplacé par le chiffre : « 3,7 » ;

b) Au 2°, les chiffres : « 3 et 0,7 » sont remplacés par les chiffres : « 3,7 et 1,3 » ;

3° Le III est ainsi rédigé :

« III. – Les coefficients prévus au II sont bonifiés de 20 % lorsque les œuvres obtiennent cumulativement un nombre minimum de 30 points au titre du groupe “Création” et un nombre minimum de 36 points au titre du groupe “Fabrication” sur le barème prévu au A ou au B selon les conditions de réalisation de l’œuvre.

« A. – Pour les œuvres autres que celles réalisées en images de synthèse, il est institué un barème de 100 points répartis au sein d’un groupe “Création” et d’un groupe “Fabrication” dans les conditions suivantes :

« 1° Groupe “Création” :

« Bible littéraire : 5 points ;

« Bible graphique : 5 points ;

« Scénario : 9 points ;

« Direction d’écriture : 2 points ;

« Réalisation : 7 points ;

« Composition musicale : 3 points ;

« Scénarimage : 9 points ;

« 2° Groupe “Fabrication” :

« Décors de référence : 5 points ;

« Développement des personnages : 5 points ;

« Mise en place de l’animation et des décors : 10 points ;

« Animation : 20 points ;

« Exécution des décors : 5 points ;

« Assemblage numérique et effets spéciaux : 5 points ;

« Post-production image : 5 points ;

« Post-production son : 5 points.

« B. – Pour les œuvres réalisées en images de synthèse, il est institué un barème de 100 points répartis au sein d’un groupe “Création” et d’un groupe “Fabrication” dans les conditions suivantes :

« 1° Groupe “Création” :

« Bible littéraire : 5 points ;

« Bible graphique : 5 points ;

« Scénario : 9 points ;

« Direction d’écriture : 2 points ;

« Réalisation : 7 points ;

« Composition musicale : 3 points ;

« Scénarimage : 9 points ;

« 2° Groupe “Fabrication” :

« Modélisation des décors : 5 points ;

« Modélisation des personnages : 5 points ;

« Mise en place de l’animation et des décors : 4 points ;

« Animation : 20 points ;

« Rendu et éclairage : 8 points ;

« Assemblage numérique et effets spéciaux : 8 points ;

« Post-production image : 5 points ;

« Post-production son : 5 points.

« C. – Les œuvres dont la totalité des scénarios est écrite et enregistrée en version originale en langue française bénéficient de cinq points supplémentaires qui sont affectés en totalité à l’un ou l’autre des deux groupes pour atteindre le nombre minimum de points requis.

« D. – Pour l’application des barèmes, les points sont obtenus si les œuvres sont réalisées avec le concours :

« 1° D’auteurs, d’artistes-interprètes, de techniciens collaborateurs de création, de techniciens collaborateurs chargés de la préparation et de la fabrication de l’animation qui sont soit de nationalité française, soit ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, d’un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l’Europe ou d’un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l’Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.

« Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d’un document équivalent délivré par un Etat membre de l’Union européenne ou un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français.

« Le contrat conclu avec les auteurs, artistes-interprètes et techniciens précités désigne la loi française comme loi applicable ;

« 2° D’entreprises effectuant les travaux de préparation, de fabrication et de post-production, y compris les effets spéciaux, établies en France.

« Lorsqu’une partie seulement des personnes remplit les conditions prévues au 1° ou qu’une partie seulement des entreprises répond à la condition prévue au 2°, il est fait application d’un prorata pour l’attribution des points autres que ceux relatifs à la bible littéraire, à la bible graphique et à la composition musicale, calculé en fonction du pourcentage de personnes ou d’entreprises remplissant les conditions précitées. Pour les séries, ce prorata est calculé en fonction du nombre d’épisodes pour lesquels les conditions précitées sont remplies et, le cas échéant, en fonction du pourcentage de personnes ou d’entreprises remplissant ces conditions par épisode. Il peut également être tenu compte de la nature des emplois, de la durée des engagements et du montant des salaires. »

« 4° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – Les dépenses liées à l’acquisition des droits d’adaptation d’une œuvre préexistante sont prises en compte au titre des dépenses horaires françaises dans la limite de 10 000 € par heure. »

Article 20

L’article 311-46 est ainsi modifié :

1° Au 2° du I, le montant : « 48 000 € » est remplacé par le montant : « 54 000 € » ;

2° Au 2° du II, le chiffre : « 0,5 » est remplacé par le chiffre : « 0,54 ».

Article 21

Après l’article 311-46, il est inséré un article 311-46-1 ainsi rédigé :

« Art. 311-46-1. – Pour les œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant, lorsque les sommes calculées excèdent un plafond correspondant à deux fois et demi le montant de l’apport en numéraire du ou des éditeurs de services de télévision ou le montant de l’apport en numéraire du ou des éditeurs de services à la demande, elles ne sont retenues qu’à concurrence de ce plafond.

« Pour la détermination du plafond, sont également pris en compte les apports en numéraire provenant d’un ou plusieurs éditeurs de services de télévision établis à l’étranger réalisés sous forme de contrats d’achat de droits de diffusion conclus avant la date d’achèvement de l’œuvre. Le contrat peut être conclu soit directement avec l’entreprise de production déléguée, soit avec le détenteur du mandat de commercialisation ou le cessionnaire de droits d’exploitation de l’œuvre à l’étranger. »

Article 22

L’article 311-48 est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi modifié :

a) Au a du 2°, après les mots : « aide automatique à la préparation, », sont insérés les mots : « d’un montant minimum de 3 000 € » ;

b) Le 3° est supprimé ;

2° Après le III, il est ajouté un IV nouveau ainsi rédigé :

« IV. – Les coefficients prévus au II font l’objet d’une majoration de 20 % pour les documentaires de création historiques, scientifiques, ou présentant ces deux caractéristiques à la fois.

« Sont considérés comme documentaires de création historiques les documentaires de création visant à faire connaître une ou plusieurs périodes de l’histoire antérieures d’au moins cinq ans à la date de dépôt de la demande d’aide.

« Sont considérés comme documentaires de création scientifiques les documentaires de création visant à faire comprendre des sujets relevant d’une ou plusieurs disciplines des sciences exactes et naturelles, des sciences de l’ingénieur et technologiques, des sciences médicales et sanitaires et des sciences agricoles telles que définies par le “Manuel de Frascati” publié par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

« Pour bénéficier de la majoration, les documentaires de création historiques ou scientifiques doivent répondre aux conditions suivantes :

« 1° Respecter au moins trois des cinq critères suivants :

« a) L’œuvre a bénéficié d’une aide à l’écriture ou au développement attribuée par une personne publique ou privée, autre qu’une aide automatique à la préparation, d’un montant minimum de 3 000 € ou a fait l’objet d’un apport horaire en numéraire d’un montant minimum de 6 000 € dans le cadre d’une convention d’écriture ou de développement conclue avec un éditeur de services de télévision ou un éditeur de services à la demande ;

« b) Une musique originale a été spécialement créée pour l’œuvre en application d’un contrat de cession de droits conclu entre l’entreprise de production déléguée établie en France et l’auteur de la composition musicale, en contrepartie d’une rémunération minimale de 2 000 € et l’interprétation de cette musique originale a donné lieu à au moins un cachet ;

« c) Le nombre de jours de travail du ou des chefs monteurs est supérieur ou égal à 25 pour une œuvre d’une durée de 52 minutes. Pour une œuvre d’une durée différente, le nombre de jours minimum est déterminé prorata temporis ;

« d) Le ratio entre la masse salariale brute des personnels artistiques et techniques, hors artistes-interprètes, engagés par l’entreprise de production déléguée établie en France et la masse salariale brute totale de l’ensemble des personnels engagés pour la production de l’œuvre est supérieur ou égal à 60 % ;

« e) Le nombre de pays étrangers pour lesquels un éditeur de services de télévision ou de services à la demande a conclu, avant la date d’achèvement de l’œuvre, un contrat pour l’exploitation de l’œuvre est supérieur ou égal à trois. Le contrat peut être conclu soit directement avec l’entreprise de production déléguée établie en France, soit avec le détenteur du mandat de commercialisation ou le cessionnaire de droits pour l’exploitation de l’œuvre à l’étranger ;

« 2° Avoir bénéficié d’un apport horaire en numéraire provenant d’un ou plusieurs éditeurs de services de télévision ou d’un ou plusieurs éditeurs de services à la demande, établis en France ou à l’étranger, supérieur ou égal à 100 000 €. Lorsque l’éditeur de services de télévision ou l’éditeur de services à la demande est établi à l’étranger, le contrat d’achat de droits de diffusion est conclu avant la date d’achèvement de l’œuvre, soit directement avec l’entreprise de production déléguée établie en France, soit avec le détenteur du mandat de commercialisation ou le cessionnaire de droits pour l’exploitation de l’œuvre à l’étranger.

« Pour le respect de cette condition, outre les apports en numéraire des éditeurs de services précités, sont également pris en compte les apports en numéraire provenant d’autres entreprises ou organismes établis en France mentionnés au 2° de l’article 311-12, dans le cadre d’un contrat d’achat de droits d’exploitation non commerciale conclu avant la date d’achèvement de l’œuvre, hors parts de producteur et hors subventions ;

« 3° Enrichir significativement le récit par l’intégration d’images d’archives, de séquences d’animation, de séquences de fiction ou d’autres séquences d’images animées, de photographies, ou par l’utilisation de techniques stéréoscopiques ou d’effets visuels numériques ;

« 4° Etre réalisés avec le concours d’au moins un conseiller historique ou scientifique ou, à défaut, avoir donné lieu à la consultation de plusieurs experts du sujet traité. Ces conseillers ou experts sont crédités au générique de l’œuvre.

« Pour les documentaires de création qui ont recours aux codes d’écriture ou de réalisation propres au magazine ou au reportage, le président du Centre national du cinéma et de l’image animée saisit pour avis la commission spécialisée compétente pour l’attribution des aides sélectives. Pour les autres documentaires de création, le président du Centre national du cinéma et de l’image animée peut consulter la commission spécialisée en cas de contestation ou de difficulté d’interprétation concernant l’éligibilité à la majoration.

« En outre, le président du Centre national du cinéma et de l’image animée peut également consulter tout expert historique ou scientifique dont l’audition lui paraît de nature à éclairer sa décision.

« 5° En conséquence du 2°, le IV devient le V. »

Article 23

L’article 311-49 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « sommes calculées », sont insérés les mots : « , le cas échéant plafonnées pour les œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant, » ;

2° Au 2°, le montant : « 31 000 € » est remplacé par le montant : « 168 000 € » ;

3° Au 4°, le montant : « 70 000 € » est remplacé par le montant : « 120 000 € ».

Article 24

L’article 311-50 est ainsi rédigé :

« Art. 311-50. – Les sommes inscrites sur le compte automatique des entreprises de production sont majorées de 25 % lorsque les œuvres de référence répondent aux conditions suivantes :

« 1° Pour les œuvres appartenant au genre fiction, documentaire de création ou adaptation audiovisuelle de spectacle vivant :

« a) Avoir été réalisées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ;

« b) Avoir fait l’objet de dépenses de production en France pour au moins 80 % de leur coût définitif ;

« c) Avoir fait l’objet de dépenses de production en France pour au moins 80 % du coût correspondant aux catégories de postes suivantes : droits artistiques hors acquisition de droits d’exploitation d’images d’archives, personnels techniques et charges sociales afférentes, artistes-interprètes et charges sociales afférentes, décors et costumes, moyens techniques ;

« 2° Pour les œuvres appartenant au genre animation :

« a) Avoir été réalisées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ;

« b) Avoir fait l’objet de dépenses horaires françaises pour un montant supérieur ou égal à 350 000 € ;

« c) Obtenir un nombre minimum de 30 points au titre du groupe “Création” et un nombre minimum de 45 points au titre du groupe “Fabrication” sur le barème prévu, selon les conditions de réalisation de l’œuvre, au A ou au B de l’article 311-45. »

Article 25

Après l’article 311-57, il est inséré un article 311-57-1 ainsi rédigé :

« Art. 311-57-1. – Les adaptations audiovisuelles de spectacle vivant doivent, en ce qui concerne l’investissement pour la production :

« 1° Etre financées par un apport horaire en numéraire d’un ou plusieurs éditeurs de services de télévision ou par un apport horaire en numéraire d’un ou plusieurs éditeurs de services à la demande, supérieur ou égal à 15 000 € ;

« 2° Faire l’objet d’un montant de dépenses horaires françaises supérieur ou égal à 54 000 € ;

« 3° Satisfaire à un niveau de qualité artistique et technique apprécié en fonction d’un nombre minimum de jours de travail fixé à :

« a) 26 jours lorsque la durée de l’œuvre est supérieure à 60 minutes ;

« b) 20 jours lorsque la durée de l’œuvre est inférieure ou égale à 60 minutes ou lorsque l’œuvre porte sur des musiques dites “musiques actuelles”.

« Le nombre minimum de jours de travail est comptabilisé sur l’ensemble des postes de création et de production suivants : réalisateur, chef opérateur, scripte, ingénieur du son, ingénieur de la vision, chef monteur, mixeur, étalonneur, conseiller musical. »

Article 26

Le troisième alinéa de l’article 311-58 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle constate, le cas échéant, l’admission au bénéfice des bonifications ou des majorations prévues aux articles 311-45, 311-48 et 311-50. »

Article 27

A l’article 311-76, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les œuvres audiovisuelles appartenant au genre animation qui ne sont pas adaptées d’une œuvre préexistante, ci-après dénommées “créations originales”, la limite de 40 % est portée à 50 %. Pour les séries, cette dernière limite s’applique uniquement aux sommes investies pour la préparation de la première saison. »

Article 28

L’article 311-79 est ainsi rédigé :

« Art. 311-79. – Pour les œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant portant sur des regroupements exceptionnels d’artistes pour une prestation particulière ou consistant dans la compilation d’extraits de plusieurs spectacles vivants, les aides financières automatiques sont attribuées après avis de la commission spécialisée compétente pour l’attribution des aides sélectives.

« Les aides financières automatiques ne peuvent être attribuées que pour une seule adaptation audiovisuelle d’un même spectacle vivant interprété par le même artiste au cours d’une même année. Elles ne peuvent être attribuées pour une deuxième adaptation qu’après avis de la commission spécialisée compétente pour l’attribution des aides sélectives. »

Article 29

L’article 311-81 est comp


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