Résultat de délibération relatif à la modification de la convention conclue avec la société BFM TV

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Résultat de délibération relatif à la modification de la convention conclue avec la société BFM TV

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Annexe

Article 

 

Par délibération du 12 avril 2011, le Conseil supérieur de l’audiovisuel a approuvé le projet d’avenant n° 4 à la convention qu’il a conclue le 19 juillet 2005 avec la société BFM TV. Ce projet a été signé par les parties le 25 juillet 2011.

L’

avenant n° 4

à la convention figure en annexe.

La délibération correspondante sera publiée au Journal officiel de la République française.

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Annexe

Article

A N N E X E

AVENANT N° 4

À LA CONVENTION CONCLUE LE 19 JUILLET 2005 ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’AUDIOVISUEL AGISSANT AU NOM DE L’ÉTAT, D’UNE PART, ET LA SOCIÉTÉ BFM TV, CI-APRÈS DÉNOMMÉE L’ÉDITEUR D’AUTRE PART, CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION BFM TV

Entre le Conseil supérieur de l’audiovisuel, agissant au nom de l’Etat, d’une part, et la société BFM TV, d’autre part, il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

Le IV de la troisième partie de la convention conclue le 19 juillet 2005 susmentionnée est intitulé « Données associées » et comprend les articles 3-4-1 à 3-4-8 ainsi rédigés :

« Article 3-4-1

« Définition des données associées

« Constituent des données associées les données qui sont destinées à enrichir et à compléter le programme principal du service de télévision, au sens de l’article 2 de la loi du 30 septembre 1986.

« L’éditeur du service de télévision exerce la responsabilité éditoriale sur les données associées.

« Elles sont soumises aux stipulations des articles 3-4-2 à 3-4-8.

« Article 3-4-2

« Langue française et respect de la propriété intellectuelle

« L’article 2-2-2 de la convention, relatif à l’usage de la langue française dans les programmes du service de télévision, s’applique aux données associées.

« L’éditeur respecte, pour les données associées, la législation française relative à la propriété intellectuelle.

« Article 3-4-3

« obligations déontologiques

« A l’exception de l’article 2-3-2, les stipulations de la convention relatives aux obligations déontologiques s’appliquent aux données associées.

« Dans ces données, l’éditeur assure l’équité dans l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion.

« Article 3-4-4

« Protection du jeune public

« L’éditeur classe les données associées selon les cinq catégories de programmes prévues par la

recommandation n° 2005-5 du 7 juin 2005

du conseil aux éditeurs de services de télévision concernant la signalétique jeunesse et la classification des programmes.

« Ces données sont proposées accompagnées du pictogramme correspondant à leur catégorie.

« L’éditeur ne peut proposer de données associées appartenant à d’autres catégories que celles pour lesquelles le service de télévision est autorisé.

« Pendant la diffusion des programmes destinés à la jeunesse, ou à proximité de ces derniers, l’éditeur veille à ce que les mineurs ne soient pas incités à consulter des données associées pouvant heurter leur sensibilité.

« Les messages publicitaires ou les séquences de parrainage en faveur de contenus réservés ou destinés aux adultes ne sont pas proposés avant minuit et après cinq heures du matin.

« Article 3-4-5

« Communication commerciale

« La communication commerciale présente au sein des données associées doit être conforme aux exigences de véracité, de décence et de respect de la dignité de la personne humaine. Elle ne peut porter atteinte au crédit de l’Etat.

« Elle doit être exempte de toute discrimination en raison de la race, du sexe ou de la nationalité, de toute scène de violence et de toute incitation à des comportements préjudiciables à la santé, à la sécurité des personnes et des biens ou à la protection de l’environnement.

« Elle ne doit contenir aucun élément de nature à choquer les convictions religieuses, philosophiques ou politiques.

« Elle doit être conçue dans le respect des intérêts des consommateurs.

« Elle ne doit pas porter un préjudice moral ou physique aux mineurs.

« Elle doit être aisément identifiable comme telle.

« Article 3-4-6

« Communications commerciales en faveur d’un opérateur de jeux d’argent et de hasard

« La diffusion de données associées prenant la forme de communications commerciales en faveur des opérateurs de jeux, au sens de l’

article 7 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010

, est interdite pendant la diffusion de programmes présentés comme s’adressant aux mineurs ainsi que durant les trente minutes précédant et suivant la diffusion de ces programmes.

« Article 3-4-7

« Usage de la ressource radioélectrique par des données associées

« La diffusion de données associées par voie hertzienne terrestre a lieu sur la ressource radioélectrique attribuée au service de télévision qu’elles enrichissent et qu’elles complètent.

« L’usage de cette ressource est effectué dans le respect des règles fixées par le conseil. Il ne doit notamment pas avoir pour effet d’entraîner une baisse perceptible par le téléspectateur de la qualité du programme principal.

« Article 3-4-8

« Pénalités contractuelles

« Les articles 4-2-1 à 4-2-4 de la convention s’appliquent aux données associées. »

Article 2

Le présent avenant est conclu pour une durée d’un an à compter de sa signature. A l’issue d’un délai de neuf mois, le conseil établit avec l’éditeur un bilan de la diffusion des données associées.

Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 25 juillet 2011.

Pour l’éditeur :

Le président,

A. Weill

Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel :

Le président,

M. Boyon

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