Arrêté du 22 septembre 2021 portant approbation des modifications apportées au règlement du régime des artistes auteurs professionnels (RAAP), au règlement du régime de retraite des auteurs et compositeurs lyriques (RACL), au règlement du régime de retraite des auteurs et compositeurs dramatiques et auteurs de films (RACD) ainsi qu’aux statuts de l’Institution de retraite complémentaire de l’enseignement et de la création

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Arrêté du 22 septembre 2021 portant approbation des modifications apportées au règlement du régime des artistes auteurs professionnels (RAAP), au règlement du régime de retraite des auteurs et compositeurs lyriques (RACL), au règlement du régime de retraite des auteurs et compositeurs dramatiques et auteurs de films (RACD) ainsi qu’aux statuts de l’Institution de retraite complémentaire de l’enseignement et de la création

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Annexe

Article 

 

Le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, et le secrétaire d’État auprès de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, chargé des retraites et de la santé au travail,

Vu le

code de la propriété intellectuelle

, notamment ses articles L. 123-7 et L. 132-24 ;

Vu le

code de la sécurité sociale

, notamment son article L. 382-12 ;

Vu le

décret n° 61-1304 du 4 décembre 1961

modifié relatif au régime d’assurance vieillesse complémentaire des auteurs et compositeurs de musique ;

Vu le

décret n° 62-420 du 11 avril 1962

modifié relatif au régime d’assurance vieillesse complémentaire des artistes et auteurs professionnels ;

Vu le

décret n° 64-226 du 11 mars 1964

modifié relatif au régime d’assurance vieillesse complémentaire des auteurs et compositeurs dramatiques et auteurs de films ;

Vu le

décret n° 2011-2074 du 30 décembre 2011

modifié relatif à la gouvernance des régimes d’assurance vieillesse complémentaire des artistes et auteurs relevant de l’

article L. 382-1 du code de la sécurité sociale

;

Vu l’avis du conseil d’administration de l’Institution de retraite complémentaire de l’enseignement et de la création en date du 25 juin 2021,

Arrêtent :

Article 1

Sont approuvées, telles qu’elles sont annexées au présent arrêté, les modifications apportées aux au règlement du régime des artistes auteurs professionnels (RAAP), au règlement du régime de retraite des auteurs et compositeurs lyriques (RACL), au règlement du régime de retraite des auteurs et compositeurs dramatiques et auteurs de films (RACD) ainsi qu’aux statuts de l’Institution de retraite complémentaire de l’enseignement et de la création.

Article 2

Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Annexe

Article

ANNEXE

À L’ARRÊTÉ DU 22 SEPTEMBRE 2021 PORTANT APPROBATION DES MODIFICATIONS APPORTÉES AU RÈGLEMENT DU RÉGIME DES ARTISTES AUTEURS PROFESSIONNELS (RAAP), AU RÈGLEMENT DU RÉGIME DE RETRAITE DES AUTEURS ET COMPOSITEURS LYRIQUES (RACL), AU RÈGLEMENT DU RÉGIME DE RETRAITE DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES ET AUTEURS DE FILMS (RACD) ET DES STATUTS DE L’INSTITUTION DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA CRÉATION (IRCEC)

I. – Le règlement du régime des artistes auteurs professionnels est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article 20 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le quotient obtenu est arrondi au centième le plus proche. » ;

2° L’article 22 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « dont l’affiliation a été maintenue par le régime de base des artistes auteurs conformément aux

dispositions de l’article R. 382-1 du code de la sécurité sociale

ou » sont supprimés ;

b) Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’auteur doit s’en acquitter avant le 31 décembre de l’année considérée. » ;

3° L’article 23 est ainsi modifié :

a) Au cinquième alinéa, les mots : « à jour de cotisations » sont supprimés ;

b) Le sixième alinéa est supprimé ;

c) Au huitième alinéa, le mot : « avril » est remplacé par le mot : « juin » ;

d) Au neuvième alinéa, le mot : « octobre » est remplacé par le mot : « décembre » ;

e) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Conformément au deuxième alinéa de l’article L. 382-12 du code de la sécurité sociale, pour les contrats directs entre producteurs et auteurs mentionnés à l’article L. 132-24 du code de la propriété intellectuelle, la cotisation est précomptée et le producteur prend en charge une part telle que définie au IV de l’article 2 du décret n° 62-420 du 11 avril 1962 relatif au régime d’assurance vieillesse complémentaire des artistes et auteurs professionnels.

« Les producteurs mentionnés à l’alinéa précédent déclarent les auteurs et s’acquittent des cotisations dues trimestriellement et, au plus tard, le mois qui suit le dernier jour de chaque trimestre suivant le versement des droits d’auteur. » ;

4° L’article 29 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, le mot : « trimestre » est remplacé par le mot : « mois » ;

b) Au huitième alinéa, les mots : « par » et : « , jusqu’au jour du décès ou, en cas d’existence de conjoint survivant, » sont supprimés ;

c) Le dernier alinéa est supprimé ;

5° L’article 30 est ainsi modifié :

a) Au dixième alinéa, les mots : « durant le mariage avec l’adhérent » sont remplacés par les mots : « avec l’adhérent décédé » ;

b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« La pension de réversion est versée jusqu’au dernier jour du mois civil au cours duquel l’adhérent bénéficiant d’une pension de réversion est décédé ou s’est remarié. »

II. – Le règlement du régime de retraite des auteurs et compositeurs lyriques est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Ce régime s’applique à titre obligatoire aux auteurs et compositeurs de musique qui perçoivent des droits d’auteur distribués par la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM). » ;

2° Le premier alinéa de l’article 16 est supprimé ;

3° L’article 17 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, les mots : « au premier jour du mois civil » sont remplacés par les mots : « au 31 décembre » et les mots : « à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale augmenté de cinq ans » sont remplacés par les mots : « au

1° de l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale

» par deux fois ;

b) Au quatrième alinéa, après les mots : « droits d’auteurs », sont insérés les mots : « à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle de la date d’effet de sa pension du RACL » ;

c) Il est complété d’un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice des dispositions du présent article, l’IRCEC peut conclure, avec les tiers habilités par les artistes-auteurs à percevoir pour leur compte des droits d’auteur, des conventions en vue de précompter la cotisation due au RACL. » ;

4° L’article 18 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « de la cotisation », sont insérés les mots : « ou fraction de cotisation » ;

b) Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les majorations de retard et pénalités mentionnées au présent article peuvent faire l’objet d’une remise automatique par le conseil d’administration qui peut déléguer cette mission au directeur de l’IRCEC, avec possibilités de subdélégations.

« Une remise automatique ne peut être accordée que si les conditions suivantes sont cumulativement réunies :

« 1° L’adhérent s’est acquitté du montant de la cotisation due au RACL au titre de l’année en cause ;

« 2° Aucun incident de paiement n’a été constaté au cours des deux années précédentes ;

« 3° Le montant des majorations de retard et pénalités définies au présent article dû au titre d’une année est inférieur à 10 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l’année civile en cours.

« Néanmoins, s’il ne réunit pas les conditions lui permettant de bénéficier d’une remise automatique des majorations de retard et pénalités éventuelles et s’il établit qu’il n’a pas acquitté sa cotisation à l’échéance prévue en raison d’un cas de force majeure ou s’il justifie de sa bonne foi, le débiteur a la possibilité de demander, à titre exceptionnel, une réduction ou une remise de ces majorations au conseil d’administration qui examine sa demande.

« Cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations et pénalités.

« Le conseil d’administration peut déléguer cette mission à la commission de recours amiable de l’IRCEC.

« Un bilan annuel portant sur les remises automatiques de majorations de retard et pénalités est communiqué au conseil d’administration, ou, en cas de délégation de compétences, à la commission de recours amiable de l’IRCEC. » ;

5° Le deuxième alinéa de l’article 19 est remplacé par les dispositions suivantes :

« La demande de cotisation volontaire doit, sous peine d’irrecevabilité, être formulée avant le 30 novembre. L’auteur doit s’en acquitter avant le 31 décembre de l’année considérée. Son montant est égal à la cotisation minimale de l’année considérée. » :

6° Le premier alinéa de l’article 20 est ainsi rédigé :

« Une fois la cotisation due au RACL intégralement soldée, majorations de retard et pénalités éventuelles comprises, le nombre annuel de points de retraite attribués est inscrit sur le compte individuel de l’adhérent. » ;

7° Le septième aliéna de l’article 23 est supprimé ;

8° L’article 24 est complété par les dispositions suivantes :

« Le conjoint qui réunit les conditions indiquées au présent article demande la liquidation de sa pension de réversion par lettre recommandée avec avis de réception.

« La date d’effet de la pension de réversion est fixée :

« 1° Au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel le décès de l’adhérent est survenu lorsque la demande est déposée dans les douze mois qui suivent la date du décès ;

« 2° Si la demande de réversion est formulée au-delà de ce délai, la date d’effet est fixée au premier jour du mois civil suivant la date de la demande de réversion.

« Lorsque le conjoint survivant est âgé de moins de soixante ans à la date du décès de l’adhérent, la réversion s’opère à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel le conjoint survivant atteint son soixantième anniversaire. »

III. – Le règlement du régime de retraite des auteurs et compositeurs dramatiques et auteurs de films est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article 3, après les mots : « de films » sont insérés les mots : « percevant des droits d’auteur distribués par la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) » ;

2° L’article 16 est ainsi modifié :

a) Au quatrième alinéa, le mot : « Cependant, » est supprimé ;

b) Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette cotisation de solidarité prend effet à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle où l’adhérent a atteint 120 000 points. » ;

c) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les points obtenus au RACD l’année où l’adhérent atteint les 120 000 points sont intégralement validés et portés à son compte. » ;

d) Au sixième alinéa, les mots : « premier jour du mois civil » sont remplacés par la date : « 31 décembre » et les mots : « à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale augmenté de cinq ans » sont remplacés par les mots : « au

1° de l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale

» par deux fois ;

e) Au septième alinéa, après les mots : « premier alinéa », sont insérés les mots : « à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle de la date d’effet de sa pension du RACD » ;

f) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice des dispositions du présent article, l’IRCEC peut conclure, avec les tiers habilités par les artistes-auteurs à percevoir pour leur compte des droits d’auteur, des conventions en vue de précompter la cotisation due au RACD. » ;

3° A l’article 17, les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les majorations de retard et pénalités mentionnées au présent article peuvent faire l’objet d’une remise automatique par le conseil d’administration qui peut déléguer cette mission au directeur de l’IRCEC, avec possibilités de subdélégations.

« Une remise automatique ne peut être accordée que si les conditions suivantes sont cumulativement réunies :

« 1° L’adhérent s’est acquitté du montant de la cotisation due au RACD au titre de l’année en cause ;

« 2° Aucun incident de paiement n’a été constaté au cours des deux années précédentes ;

« 3° Le montant des majorations de retard et pénalités définies au présent article dû au titre d’une année est inférieur à 10 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l’année civile en cours.

« Néanmoins, s’il ne réunit pas les conditions lui permettant de bénéficier d’une remise automatique des majorations de retard et pénalités éventuelles, et s’il établit qu’il n’a pas acquitté sa cotisation à l’échéance prévue en raison d’un cas de force majeure ou s’il justifie de sa bonne foi, le débiteur a la possibilité de demander, à titre exceptionnel, une réduction ou une remise de ces majorations au conseil d’administration qui examine sa demande.

« Cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations et pénalités.

« Le conseil d’administration peut déléguer cette mission à la commission de recours amiable de l’IRCEC.

« Un bilan annuel portant sur les remises automatiques de majorations de retard et pénalités est communiqué au conseil d’administration, ou, en cas de délégation de compétences, à la commission de recours amiable de l’IRCEC. » ;

4° A l’intitulé de l’article 18, le mot : « facultative » est remplacé par le mot : « volontaire » ;

5° L’article 18 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « facultative » est remplacé par le mot : « volontaire » ;

b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« La demande de cotisation volontaire doit, sous peine d’irrecevabilité, être formulée avant le 30 novembre.

« L’auteur s’en acquitte avant le 31 décembre de l’année considérée. » ;

6° Le premier alinéa de l’article 19 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsque la cotisation due au RACD intégralement soldée, majorations de retard et pénalités éventuelles comprises, le nombre annuel de points de retraite attribués est inscrit sur le compte individuel de l’adhérent. » ;

7° L’article 20 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« L’adhérent peut demander, par lettre recommandée avec avis de réception, la liquidation de sa pension de retraite, dont le service n’est pas subordonné à la cessation d’activité. Elle est liquidée à taux plein lorsque l’adhérent remplit les conditions suivantes : » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « à l’

article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale

augmenté de cinq ans » sont remplacés par les mots : « au

1° de l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale

» ;

8° Le dernier alinéa de l’article 24 est supprimé ;

9° L’article 25 est complété par les dispositions suivantes :

« Le conjoint qui réunit les conditions indiquées au présent article demande la liquidation de sa pension de réversion par lettre recommandée avec avis de réception.

« La date d’effet de la pension de réversion est fixée :

« 1° Au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel le décès de l’adhérent est survenu lorsque la demande est déposée dans les douze mois qui suivent la date du décès ;

« 2° Si la demande de réversion est formulée au-delà de ce délai, la date d’effet est fixée au premier jour du mois civil suivant la date de la demande de réversion. » ;

« Lorsque le conjoint survivant est âgé de moins de soixante ans à la date du décès de l’adhérent, la réversion s’opère à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel le conjoint survivant atteint son soixantième anniversaire. » ;

10° L’article 26 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « à l’

article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale

augmenté de cinq ans » sont remplacés par les mots : « au

1° de l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale

» ;

b) Au dernier alinéa, après les mots : « par le » est inséré le mot : « dernier ».

IV. – Les statuts de l’institution de retraite complémentaire de l’enseignement et de la création sont ainsi modifiés :

1° Le deuxième alinéa de l’article 1er-2 est ainsi modifié :

a) Les mots : « des travailleurs salariés » sont supprimés ;

b) Le sigle : « CNAVTS » est remplacé par le sigle : « CNAV » dans ses deux occurrences ;

2° Aux 8° et 9° de l’article 2-7, les mots : « l’agent comptable » sont remplacés par les mots : « le directeur comptable et financier » ;

3° Avant l’article 2-10, l’intitulé de la partie : « Le directeur et l’agent comptable » est remplacé par : « Le directeur et le directeur comptable et financier » ;

4° A l’intitulé de l’article 2-11, les mots « de l’agent comptable » sont remplacés par les mots : « du directeur comptable et financier » ;

5° A l’article 2-11, les mots : « de l’agent comptable » sont remplacés par les mots : « du directeur comptable et financier » ;

6° Après le premier alinéa de l’article 2-16, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les sommes mentionnées au

II de l’article L. 123-7 du code de la propriété intellectuelle

sont affectées au fond d’action sociale du régime d’assurance vieillesse complémentaire des artistes et auteurs professionnels dans les conditions prévues par l’

article 11 du décret n° 2011-2074 du 30 décembre 2011

relatif à la gouvernance des régimes d’assurance vieillesse complémentaire des artistes et auteurs relevant de l’

article L. 382-1 du code de la sécurité sociale

. »

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Fait le 22 septembre 2021.

Le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice des retraites et des institutions de la protection sociale complémentaire,

D. Chaumel

Le secrétaire d’État auprès de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, chargé des retraites et de la santé au travail,

Pour le secrétaire d’État et par délégation :

La sous-directrice des retraites et des institutions de la protection sociale complémentaire,

D. Chaumel

Extrait du Journal officiel électronique authentifié

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