Arrêté du 5 mai 2017 fixant les conditions d’attribution et le cahier des missions et des charges d’un conventionnement pour les théâtres lyriques d’intérêt national

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Arrêté du 5 mai 2017 fixant les conditions d’attribution et le cahier des missions et des charges d’un conventionnement pour les théâtres lyriques d’intérêt national

La ministre de la culture et de la communication et la ministre des outre-mer,

Vu le

code de la propriété intellectuelle

, notamment ses articles L. 111-1 et suivants ;

Vu le

code de la sécurité sociale

;

Vu la

loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016

relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, notamment son article 5 ;

Vu l’

ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945

relative aux spectacles ;

Vu le

décret n° 2017-432 du 28 mars 2017

relatif aux labels et au conventionnement dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques ;

Vu la consultation des associations représentant les collectivités territoriales et les organisations professionnelles concernées,

Arrête :

Article 1

Participant de la politique nationale de soutien à des structures labellisées de création et de diffusion artistique, le conventionnement des théâtres lyriques d’intérêt national a pour objectif d’identifier et de promouvoir des structures ayant pour objet principal la production et la diffusion de spectacles lyriques sur le territoire et dont le programme d’actions artistiques et culturelles présente un intérêt général pour la création, le renouvellement la valorisation et la démocratisation de ce répertoire et de ses formes.

Le conventionnement est attribué pour une durée de cinq ans renouvelables.

Article 2

L’attribution du conventionnement est subordonnée au respect par la structure qui le demande des conditions suivantes :

1° La présentation d’un projet artistique et culturel dont le programme d’actions développe au moins trois des quatre engagements du cahier des missions et des charges mentionné à l’article 3 du présent arrêté. Ce projet doit être conçu et mis en œuvre par une direction disposant d’une complète autonomie de programmation et de la gestion autonome d’un budget identifié ;

2° La disposition d’un lieu pour le développement d’une activité permanente de production et de diffusion visant à promouvoir la diversité du répertoire d’art lyrique et son renouvellement ;

3° La réalisation et la présentation d’au moins quatre œuvres lyriques mises en scène par saison dont elle assure la production ou une part importante de co-production ;

4° Un minimum de cent mille places proposées à la vente pour les représentations lyriques sur la durée de la convention sans que cette proposition soit inférieure à dix-sept mille places pour chaque saison de cette période ;

5° Une activité générale de diffusion d’au moins 55 levers de rideaux par saison sur sa ou ses scène(s) principale(s) ;

6° La mise en œuvre d’un programme d’action culturelle et de soutien aux artistes ;

7° Une inscription dans des réseaux de production et de diffusion, tant lyriques que pluridisciplinaires, au niveau national, européen et international, favorisant la recherche de diffusion des créations soutenues et produites, notamment par une politique de coproduction ;

8° Une équipe professionnelle dédiée à la réalisation du projet ; une politique volontariste en faveur de l’emploi artistique conjuguant les effectifs permanents, quand la structure en dispose, et l’accueil d’équipes professionnelles indépendantes ;

9° Un budget identifié permettant de vérifier que le fonctionnement de la structure est pris en charge par la ou les collectivités locales et leurs groupements ainsi que par des ressources propres ;

10° Le respect notamment :

a) Des dispositions législatives et réglementaires prévues par le

code du travail

, par l’

ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945

relative aux spectacles, par le régime de sécurité sociale, par le régime d’assurance chômage et en particulier ses stipulations relatives aux salariés du spectacle ;

b) Des obligations des diffuseurs résultant de l’

article L382-4 du code de la sécurité sociale

;

c) Des dispositions du

code de la propriété intellectuelle

relatives à la protection et à la rémunération des droits de propriété littéraire et artistique résultant de l’article L111-1 et suivants.

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Article 3

Le cahier des missions et des charges des théâtres lyriques d’intérêt national comporte les quatre engagements suivants :

1° Engagement significatif pour le renouvellement, la diversité et l’évolution des formes d’art lyrique et la création contemporaine, comprenant au moins :

a) Un investissement dans le renouvellement des écritures et la diversité des formes d’adresse au public ;

b) Un programme d’accueil en résidence en direction des artistes créateurs, compositeurs, chorégraphes, metteurs en scène, scénographes, vidéastes, etc ;

c) Une politique de recherches patrimoniales menée en lien avec l’expérimentation de formats artistiques nouveaux ;

d) Une politique de commande d’écriture d’œuvres lyriques permettant la production d’au moins trois créations sur la durée du conventionnement ;

e) La production d’au moins une œuvre lyrique contemporaine, création ou reprise, par saison en version scénique.

2° Engagement pour le soutien spécifique aux forces artistiques professionnelles présentes et accueillies dans la structure, comprenant au moins :

a) Un projet artistique spécifique et un programme d’actions identifié pour les forces artistiques permanentes, lorsque la structure en dispose ;

b) La production d’au moins trois ouvrages lyriques sur la durée de la convention en version scénique réalisés en associant des équipes artistiques indépendantes spécialisées dans les esthétiques musicales abordées ;

c) Un engagement significatif envers les équipes artistiques indépendantes associées aux productions, par l’apport de moyens humains, matériels et de coproduction favorisant leur travail de recherche et de création (lieux, équipes techniques, financements) ;

d) La production d’au moins trois ouvrages lyriques sur la durée de la convention en version scénique réalisés en associant des équipes artistiques indépendantes spécialisées dans les esthétiques musicales abordées ;

e) Une attention particulière portée à l’insertion professionnelle ainsi qu’à l’accompagnement des parcours des artistes et notamment des jeunes avec une attention particulière à ceux d’entre eux qui sont issus de l’enseignement initial et/ou supérieur de musique et de danse en France ;

f) Une contribution à l’enrichissement de l’offre de formation mise en œuvre par les établissements d’enseignement supérieur culture présents sur le territoire d’implantation (stages et opportunités de mise en situation avec les publics pour les étudiants, notamment ceux qui préparent un diplôme national supérieur professionnel, y compris par la voie de l’alternance, et dans le respect des obligations légales en vigueur).

3° Engagement pour l’élaboration d’une relation approfondie avec les publics, comprenant au moins :

a) Une politique tarifaire et de communication adaptée pour garantir l’accès de tous les publics et en particulier des jeunes aux manifestations ;

b) Un volet important d’action culturelle établi en cohérence avec la programmation artistique à l’attention de toutes les populations du territoire et notamment de celles qui, pour des raisons sociales, économiques, géographiques, judiciaires, médicales ou physiques, sont éloignées de l’offre et des références artistiques proposées ; ce programme d’action culturelle qui vise également à favoriser la diversité culturelle s’élabore en lien avec les différents acteurs institutionnels et individuels issus de la communauté éducative, de la sphère sociale et solidaire et de l’éducation populaire ;

c) Un volume significatif de programmation consacré aux enfants et aux jeunes ;

d) Des modes de rencontres diversifiés avec les œuvres, notamment par le développement d’outils innovants, pour renforcer les liens avec les publics, tout au long des étapes de création ;

e) La prise en compte de l’évolution des pratiques des populations, notamment pour celles liées aux médias numériques.

4° Engagement pour le renforcement des liens avec le territoire, comprenant au moins :

a) Une activité de diffusion décentralisée, notamment avec des formats itinérants, ou significative et régulière allant à la rencontre des populations du territoire d’implantation ;

b) Le développement du projet artistique et culturel à travers la réalisation d’un nombre significatif de partenariats avec le réseau institutionnel ainsi qu’avec les acteurs des champs artistique, culturel, social, économique et éducatif du territoire ;

c) Une attention particulière aux ressources artistiques professionnelles du territoire, notamment par des actions de coproductions, de résidences, d’accueil ou encore de compagnonnage ;

d) Le principe d’une collaboration régulière avec les forces artistiques permanentes autonomes implantées sur le territoire.

Article 4

I. – Le dossier de demande de conventionnement est adressé par la structure au préfet de région dans le ressort duquel se situe son siège, après concertation avec les collectivités locales ou leurs groupements, qui la financent.

Il comporte :

a) Un descriptif du projet artistique et culturel et de son programme d’actions sur cinq ans ;

b) Un document descriptif de la structure traduisant son ambition artistique et les missions qu’elle développe ;

c) Un document décrivant l’inscription de la structure dans son environnement territorial artistique et culturel au sein des réseaux professionnels ;

d) Un document décrivant son statut juridique, les caractéristiques des équipements et du personnel dont elle est dotée, sa situation budgétaire et les financements dont elle dispose garantissant sa soutenabilité économique ;

e) La délibération de l’organe compétent de la structure portant la demande d’attribution de l’appellation.

II. – Le directeur régional des affaires culturelles accuse réception du dossier de demande dès lors que celui-ci est complet ou, le cas échéant, informe le demandeur des pièces manquantes. En l’absence d’une telle information dans le délai d’un mois suivant la saisine du préfet de région le dossier est réputé complet.

III. – Dans un délai deux mois à compter de la réception du dossier complet, le préfet de région rend un avis motivé sur la demande, qu’il transmet, accompagné du dossier, au ministre chargé de la culture.

IV. – Le conventionnement est attribué par décision du ministre chargée de la culture

Dans un délai de quatre mois au plus tard à compter de la réception du dossier complet, le ministre chargé de la culture notifie au demandeur sa décision. Passé ce délai, le silence gardé par le ministre vaut rejet de la demande.

V. – L’attribution d’un conventionnement entraîne l’obligation pour la structure d’utiliser la dénomination : « théâtre lyrique conventionné d’intérêt national ».

Article 5

Le conventionnement se traduit par la conclusion d’une convention quinquennale d’objectifs entre la structure bénéficiaire, le préfet de région, la ou les collectivités partenaires.

A l’appui d’une présentation du projet et de son programme d’actions, la convention précise :

a) Le nom de la directrice ou du directeur, responsable de la réalisation du projet artistique et culturel de la structure ;

b) Les moyens mis en œuvre de façon à garantir l’indépendance des choix artistiques de la direction ;

c) Les différents objectifs et indicateurs d’évaluation de la réalisation du projet artistique et culturel et de son programme d’actions ;

d) Les modalités de fonctionnement d’un comité de suivi composé de la directrice ou du directeur de la structure, et des partenaires publics de celle-ci ;

e) Une annexe budgétaire précisant pour la durée de la convention les montants affectés au projet artistique et culturel et de son programme d’actions et le budget global de la structure ;

f) Les modalités de résiliation ou de suspension de la convention.

La convention signée, accompagnée de toutes ses annexes, est adressée à la direction générale de la création artistique afin de permettre un suivi national de cette politique.

Article 6

La demande de reconduction du conventionnement doit être présentée au préfet de région par la structure six mois au plus tard avant le terme de la convention.

La demande de reconduction du conventionnement doit contenir :

a) Une auto-évaluation produite par la direction ;

b) L’analyse du conventionnement menée au regard des objectifs retenus dans la convention pluriannuelle d’objectifs par la direction régionale des affaires culturelles, en liaison avec le comité de suivi ;

c) La présentation d’un nouveau projet artistique et culturel quinquennal respectant les conditions des articles 2 et 3.

Le préfet de région transmet le dossier accompagné de son avis au ministre chargé de la culture dans le mois suivant la réception du dossier complet.

La reconduction du conventionnement intervient par décision expresse de la ministre dans les trois mois suivant la réception du dossier par le préfet et après avis de la direction générale de la création artistique, suivant les modalités prévues à l’article 5. Passé ce délai le silence gardé par la ministre vaut rejet de la demande.

Article 7

I. – Dans le cas où la structure ne respecte pas les conditions prévues aux articles 2 et 3 du présent arrêté, la convention est résiliée, entraînant le retrait du conventionnement de la structure.

II. – La convention est suspendue en cas de changement dans la direction de la structure en cours de contrat. Dans ce cas, dans la période précédant la nomination du nouveau dirigeant par la structure, l’État peut néanmoins continuer à soutenir financièrement la structure si celle-ci demande le renouvellement du conventionnement pour la mise en œuvre du nouveau projet artistique et culturel.

Article 8

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er juillet 2017.

Article 9

I. – Pour l’application des dispositions du présent arrêté en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion, la référence au : « directeur régional des affaires culturelles » est remplacée par la référence au : « directeur des affaires culturelles ».

II. – Pour l’application des dispositions du présent arrêté à Mayotte :

1° La référence au : « préfet de région » est remplacée par la référence au : « préfet de Mayotte » ;

2° La référence au : « directeur régional des affaires culturelles » est remplacée par la référence au : « directeur des affaires culturelles ».

III. – Pour l’application des dispositions du présent arrêté à Saint-Pierre-et-Miquelon :

1° La référence au : « préfet de région » est remplacée par la référence au : « représentant de l’Etat » ;

2° La référence au : « directeur régional des affaires culturelles » est remplacée par la référence au : « directeur de la cohésion sociale, du travail, de l’emploi et de la population ».

IV. – Pour l’application des dispositions du présent arrêté à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :

1° La référence au : « préfet de région » est remplacée par la référence au : « représentant de l’Etat » ;

2° La référence au : « directeur régional des affaires culturelles » est remplacée par la référence au : « directeur des affaires culturelles de Guadeloupe ».

Article 10

La ministre de la culture et de la communication et la ministre des outre-mer sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 mai 2017.

La ministre de la culture et de la communication,

Audrey Azoulay

La ministre des outre-mer,

Ericka Bareigts

Extrait du Journal officiel électronique authentifié

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