Arrêté du 5 mai 2021 relatif aux modalités de prise en charge des frais engagés par le mandataire unique prévu à l’article L. 533-1 du code de la recherche

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Arrêté du 5 mai 2021 relatif aux modalités de prise en charge des frais engagés par le mandataire unique prévu à l’article L. 533-1 du code de la recherche

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Le ministre de l’économie, des finances et de la relance et la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,

Vu le

code de la propriété intellectuelle

, notamment ses articles L. 611-7 et R. 611-14-1 ;

Vu le

code de la recherche

, notamment son article L. 533-1 ;

Vu le

décret n° 2020-24 du 13 janvier 2020

relatif à la gestion de la copropriété des résultats de recherche, au mode de désignation et aux missions du mandataire unique prévu à l’

article L. 533-1 du code de la recherche

,

Arrêtent :

Article 1

Version en vigueur depuis le 12 mai 2021

En application du

second alinéa de l’article 12 du décret du 13 janvier 2020 susvisé

, le mandataire unique est remboursé annuellement de la totalité des frais directs qu’il a supportés dans l’année considérée pour assurer la protection des droits de propriété intellectuelle conformément aux 2° et 7° de l’article 8 du décret du 13 janvier 2020, ainsi que de ceux qu’il a supportés les années antérieures et qui n’ont pas encore fait l’objet de remboursement faute de revenus suffisants. Le montant de ce remboursement est imputé sur les revenus qu’il perçoit au titre de la valorisation du résultat dont il assure la gestion.

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Article 2

Chaque année, le mandataire unique prélève, au titre des frais indirects qu’il a supportés pour l’exercice du mandat, une part forfaitaire correspondant à vingt pour cent (20 %) des revenus perçus, déduction faite des frais directs prévus à l’article 1er du présent arrêté.

Par dérogation au précédent alinéa, lorsque la réalisation des missions prévues à l’article 8 du décret du 13 janvier 2020 susvisé a été confiée à une personne morale tierce dans les conditions prévues à l’article 11 de ce décret et lorsque cette dernière a supporté les frais attachés à ces missions, le mandataire unique n’a droit à aucune rétribution au titre des frais indirects.

Si les missions prévues à l’

article 8 du décret du 13 janvier 2020 susvisé

et les frais associés sont répartis entre le mandataire unique et une personne morale tierce, le mandataire unique prélève sur les revenus perçus, au titre des frais indirects qu’il a supportés pour l’exercice du mandat, une part forfaitaire correspondant à huit pour cent (8 %) du montant de ces revenus, déduction faite des frais directs prévus à l’article 1er du présent arrêté.

La rédaction d’accords entre les personnes publiques relatifs à la copropriété des résultats, la négociation des conventions définissant les conditions du transfert de tout ou partie des missions du mandataire unique à une personne morale tierce, conformément à l’article 11 du décret précité, ainsi que la mission visée au 6° de l’article 8 du décret du 13 janvier 2020 ne donnent pas droit au prélèvement de la part forfaitaire.

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Article 3

Le mandataire unique informe annuellement chacune des personnes publiques copropriétaires du résultat, du montant des revenus perçus, des frais directs dont il s’est remboursé en application des dispositions de l’article 1er du présent arrêté et de la part forfaitaire qu’il prélève à son profit au titre des frais indirects visés à l’article 2 du présent arrêté.

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Article 4

Sur la base des informations fournies par le mandataire unique conformément à l’article 3 du présent arrêté, chacune des personnes publiques copropriétaires du résultat procède au calcul de la rémunération supplémentaire dû à ses inventeurs, suivant les dispositions légales et réglementaires en vigueur, ou les conventions, les accords collectifs et les contrats individuels de travail applicables.

Sur la base du calcul réalisé conformément à l’alinéa précédent, le mandataire unique verse à chacune des personnes publiques copropriétaires leur part des revenus perçus et la rémunération supplémentaire due à leurs inventeurs.

Chaque personne publique copropriétaire procède au versement de la rémunération supplémentaire dû à ses inventeurs.

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Article 5

A modifié les dispositions suivantes

Abroge

Arrêté du 19 juillet 2016 (Ab)

Abroge

Arrêté du 19 juillet 2016 – art. 1 (Ab)

Abroge

Arrêté du 19 juillet 2016 – art. 2 (Ab)

Abroge

Arrêté du 19 juillet 2016 – art. 3 (Ab)

Abroge

Arrêté du 19 juillet 2016 – art. 5 (Ab)

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Article 6

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

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Fait le 5 mai 2021.

La ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,

Frédérique Vidal

Le ministre de l’économie, des finances et de la relance,

Bruno Le Maire


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