Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2016-1823 du 22 décembre 2016 portant transposition de la directive 2014/26/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins et l’octroi de licences multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur

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Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2016-1823 du 22 décembre 2016 portant transposition de la directive 2014/26/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins et l’octroi de licences multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur

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Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 

 

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Chapitre II : Autorisation de gestion des droits

Article 

 

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Chapitre III : Organisation des organismes de gestion collective

Article 

 

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Chapitre IV : Gestion des droits

Article 

 

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Chapitre V : Autorisations d’exploitation multiterritoriales de droits en ligne sur les œuvres musicales

Article 

 

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Chapitre VI : Transparence et procédures de contrôle

Article 

 

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Chapitre VII : Commission de contrôle des organismes de gestion des droits d’auteur et des droits voisins

Article 

 

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Chapitre VIII : Dispositions diverses

Article 

 

Article

Monsieur le Président de la République,

La présente ordonnance a pour objectif de transposer la directive 2014/26/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins et l’octroi de licences multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur.

L’

article 94 de loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016

relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine prévoit une habilitation à procéder à la transposition de cette directive par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois suivant la promulgation de la loi.

Cette directive est le fruit de la volonté, régulièrement rappelée par la Commission européenne, d’inscrire dans le marché unique la mise en œuvre et la protection des droits de propriété intellectuelle par les Etats membres. Elle vise à moderniser le cadre juridique des organismes de gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins, par la réalisation de trois objectifs principaux : renforcer la transparence et la gouvernance de ces organismes, fluidifier l’octroi d’autorisations d’exploitation multiterritoriales de droits en ligne sur les œuvres musicales et diversifier les mécanismes de règlement des différends entre les organismes de gestion collective, les titulaires de droits et les utilisateurs afin de leur permettre de disposer de procédures de traitement des litiges efficaces et rapides.

Elle introduit également la notion de gestion indépendante des droits d’auteur et droits voisins par des entités intervenant sur le marché des droits de propriété intellectuelle, dont elle encadre les activités en les soumettant à certaines des obligations qu’elle fixe.

L’article 1er de l’ordonnance transpose les dispositions de la directive au sein du titre II du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle (partie législative) qui concerne les « sociétés de perception et de répartition des droits ». Il intègre dans le

code de la propriété intellectuelle

quatre-vingt-quatre dispositions législatives assurant la transposition de la directive.

Le

code de la propriété intellectuelle

ne comportait jusqu’à présent que treize dispositions législatives encadrant l’activité des sociétés de perception et de répartition des droits d’auteur et droits voisins. Ces dispositions ont, pour la plupart, été réintégrées au sein des dispositions issues de la transposition de la directive.

La transposition de la directive implique en premier lieu la modification du titre II du livre III du code de la propriété intellectuelle, qui s’intitulera désormais « Gestion des droits d’auteur et des droits voisins par un organisme ». En effet, la directive ouvre le champ de l’activité de gestion collective de droits d’auteur et de droits voisins à tous types d’organismes de gestion collective, quelle que soit leur forme juridique. Par ailleurs, le texte communautaire reconnaît l’existence d’organismes de gestion indépendants à côté des organismes de gestion collective.

Ce titre II, qui comportait jusqu’à présent un chapitre unique fixant les dispositions générales applicables aux sociétés de perception et de répartition des droits, est désormais organisé autour de huit chapitres.

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Chapitre Ier : Dispositions générales

Article

Le chapitre Ier fixe, aux

articles L. 321-1 à L. 321-6 du code de la propriété intellectuelle

issus de la présente ordonnance, les dispositions générales applicables aux organismes couverts par la directive, et s’organise en deux sections relatives aux organismes de gestion collective, d’une part, et aux organismes de gestion indépendants, d’autre part.

Il pose la définition des « organismes de gestion collective » à l’article L. 321-1 et celle des organismes de gestion indépendants à l’article L. 321-6, reprenant ainsi les définitions posées à l’article 3 de la directive.

Ces deux types d’organismes, s’ils ont tous deux pour objet principal de gérer le droit d’auteur et les droits voisins pour le compte de plusieurs titulaires de droits et à leur profit collectif, se distinguent par les modalités et le but de cette gestion.

Ainsi les organismes de gestion collective, catégorie à laquelle se rattachent les sociétés de perception et de répartition des droits de notre droit national, doivent satisfaire au moins l’une des deux conditions suivantes : être contrôlés par leurs membres titulaires de droits et/ou être à but non lucratif.

En revanche, les organismes de gestion indépendants sont toujours à but lucratif et ne sont pas contrôlés, directement ou indirectement, par les titulaires de droits dont ils gèrent les droits. Le considérant (16) de la directive précise que ni les producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes, ni les radiodiffuseurs, ni les éditeurs de livres, de musique ou de journaux ne relèvent de la catégorie des organismes de gestion indépendants en ce qu’ils octroient des autorisations d’exploitation de leurs propres droits ou de droits qui leur ont été transférés et qu’ils agissent dans leur propre intérêt. De même, les gestionnaires et les agents des auteurs et des artistes-interprètes ou les exécutants qui agissent en tant qu’intermédiaires et représentent des titulaires de droits dans leurs relations avec les organismes de gestion collective ne doivent pas non plus être considérés comme des organismes de gestion indépendants.

L’activité des organismes de gestion indépendants étant très proche de celle des organismes de gestion collective, la directive a toutefois prévu que certaines de ses dispositions devaient leur être applicables. L’article 2.4 de la directive détermine une liste de ces dispositions. L’article L. 321-6 transpose cet article 2.4, en y ajoutant d’autres dispositions de la directive comme devant s’appliquer aux organismes de gestion indépendants, en ce qu’elles fixent des obligations en termes de transparence et d’information des titulaires de droits sur la gestion de leurs droits, et de délai dans le versement à ces titulaires de droits des revenus issus de l’exploitation de leurs œuvres. Cette extension des règles applicables aux organismes de gestion indépendants, que n’interdit pas expressément la directive, apparaît en effet nécessaire au vu de la concurrence directe que ces organismes exercent vis-à-vis des organismes de gestion collective, les premiers n’ayant pas, en tout état de cause, à respecter la majorité des contraintes auxquelles les seconds sont soumis. L’extension de la liste des dispositions applicables aux organismes de gestion indépendants, sans opérer d’immixtion dans leur propre système de gouvernance, permet de répondre à l’objectif de la directive d’assurer une gestion des droits d’auteur et droits voisins efficace et transparente, dans l’intérêt des titulaires de ces droits, tout en prévenant les distorsions de concurrence entre ces organismes et les organismes de gestion collective.

Le considérant (10) de la directive offre à un Etat membre la faculté d’appliquer les dispositions de la directive, ou des dispositions similaires, aux organismes de gestion collective qui sont établis en dehors de l’Union européenne mais qui exercent leurs activités dans cet Etat membre. L’article L. 321-4 tire parti de cette faculté en imposant l’application de certaines dispositions de la directive aux organismes de gestion collective établis hors de l’Union européenne mais gérant les droits d’exploitation en France d’œuvres ou autres objets protégés.

Pour les mêmes raisons que celles exposées précédemment, il a été jugé opportun et conforme à la directive de prévoir également, aux quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 321-6, l’application de certaines dispositions de la directive aux organismes de gestion indépendants établis hors de l’Union européenne mais gérant les droits d’exploitation en France d’œuvres ou autres objets protégés.

L’article L. 321-2 rappelle, en reprenant une partie du

deuxième alinéa de l’article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle

dans sa rédaction antérieure à la présente ordonnance, que les organismes de gestion collective régulièrement constitués ont qualité pour ester en justice pour la défense des droits dont ils ont statutairement la charge. Il ajoute au droit actuel la précision que ces organismes ont qualité pour défendre les intérêts matériels et moraux de leurs membres, ce qui relève du champ d’action traditionnel des organismes de gestion collective et qui s’inscrit pleinement dans l’esprit de la directive qui rappelle, en son considérant (3), que ces organismes fournissent des services sociaux dans l’intérêt de leurs titulaires de droits. La précision que ces organismes peuvent, à ce titre, intervenir dans le cadre des accords professionnels les concernant exclut leur participation à des accords professionnels qui ne serait pas prévue par les textes de droit national, notamment ceux du

code de la propriété intellectuelle

qui prévoient la faculté de ces organismes de conclure des accords professionnels dans certains domaines, notamment le domaine audiovisuel.

Le second alinéa de l’article L. 321-2 ajoute que les organismes de gestion collective ont qualité pour siéger au sein des organes compétents pour délibérer en matière de protection sociale, prévoyance et formation des titulaires de droits qu’ils représentent, tout en précisant que cette faculté est sous réserve des règles applicables à la représentation des syndicats professionnels conformément aux dispositions du

code du travail

. Cette dernière précision est apportée afin de préserver, au sein de ces organes, la représentation syndicale des titulaires de droits voisins ayant le statut de salarié. Les syndicats professionnels représentant ces titulaires de droits sont en effet les seuls ayant qualité pour conclure des accords en leur nom au sein de ces organes, à l’exclusion des organismes de gestion collective gérant les droits des titulaires de droits voisins. En revanche, la rédaction retenue permet à un organisme de gestion collective gérant les droits des auteurs de siéger et de conclure en leur nom des accords au sein de ces organes, comme c’est déjà le cas en pratique, dans la mesure où les auteurs exercent leur art en dehors du statut salarial.

L’article L. 321-3 transpose l’article 6.4 et une partie de l’article 7 de la directive en prévoyant que les organismes de gestion collective permettent à leurs membres et aux autres titulaires de droits dont ils gèrent les droits patrimoniaux de communiquer avec eux par voie électronique, notamment pour l’exercice de certains droits mentionnés dans l’article.

Enfin, l’article L. 321-5, directement lié au fait qu’aucune forme juridique ne peut être imposée aux organismes de gestion collective, précise que l’application des dispositions du

code de la propriété intellectuelle

issues de la présente ordonnance n’exclut pas celle des règles régissant la forme juridique sous laquelle ils sont constitués.

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Chapitre II : Autorisation de gestion des droits

Article

Le chapitre II fixe, aux articles L. 322-1 à L. 322-8 du code de la propriété intellectuelle issus de la présente ordonnance, les droits des titulaires de droits et les obligations qui s’imposent aux organismes de gestion collective dans le cadre des autorisations de gestion des droits qui leur sont octroyées ou retirées par ces titulaires de droits.

Les articles L. 322-1 et L. 322-2 imposent ainsi aux organismes de gestion collective d’informer les titulaires de droits de certains droits dont ils bénéficient en application de la présente ordonnance, avant que ces titulaires ne leur confient la gestion de leurs droits. En outre, afin que les titulaires de droits qui sont déjà membres de ces organismes à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance disposent de la même information, cette obligation d’information et les droits qui y sont attachés – et dont ils bénéficient de la même façon – sont portés à leur connaissance dans un document de référence aisément accessible (les statuts ou le règlement général de l’organisme).

Le chapitre s’organise ensuite en deux sections : la première, relative aux conditions et aux effets de l’autorisation de gestion des droits, et la seconde relative à la résiliation de l’autorisation de gestion des droits.

Les articles L. 322-3 à L. 322-4 organisent ainsi les conditions dans lesquelles les organismes sont tenus d’accepter l’autorisation de gestion des droits que leur confient les titulaires de droits. Si ces derniers ont la faculté de fractionner les droits, les œuvres et les territoires d’exploitation qu’ils confient aux organismes de gestion collective, il n’est pas fait obstacle à ce que ces organismes fixent, compte tenu de leur objet social, de leur activité et de leurs moyens, les cas dans lesquels un apport de droits indissociables peut être imposé en vue d’en garantir une gestion efficiente, ainsi que le permet le considérant (19) de la directive.

Les articles L. 322-5 à L. 322-7 fixent les conditions qui entourent la résiliation de l’autorisation de gestion des droits par le titulaire de droits, comprenant notamment l’introduction d’un délai de préavis, et déterminent les droits auxquels le titulaire de droits peut encore prétendre après la prise d’effet de la résiliation. Est ainsi reconnue aux titulaires de droits la faculté de demander à tout moment à l’organisme qui gère leurs droits la résiliation totale ou partielle de leur autorisation de gestion des droits, cette résiliation pouvant être fractionnée de la même façon que l’autorisation de gestion des droits. En outre, cette résiliation ne peut pas être subordonnée à la condition de confier la gestion des droits en cause à un autre organisme de gestion collective.

L’article L. 322-7 précise toutefois que, dès lors que des sommes restent dues aux titulaires de droits concernés à raison d’actes ou d’autorisations d’exploitation survenant avant la prise d’effet de la résiliation, ils continuent de bénéficier des droits que leur confèrent certaines dispositions issues de l’ordonnance, ayant trait principalement aux informations que les organismes sont tenus de leur communiquer, aux conditions de déductions sur les sommes dues et aux modalités et délais de versement de ces sommes.

Enfin, l’article L. 322-8 reprend les principes posés par les considérants (12) et (13) de la directive, en excluant l’application des dispositions du présent chapitre lorsque les droits en cause sont gérés par les organismes de gestion collective dans le cadre des dispositifs de gestion collective obligatoire ou de compensation équitable prévus par le

code de la propriété intellectuelle

.

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Chapitre III : Organisation des organismes de gestion collective

Article

Le chapitre III, comprenant les articles L. 323-1 à L. 323-15 du code de la propriété intellectuelle issus de la présente ordonnance, traite, en quatre sections, de l’organisation des organismes de gestion collective.

L’article L. 323-1 pose, à titre liminaire, les principes de participation effective et de représentation équilibrée des différentes catégories de membres dans le processus de décision des organismes de gestion collective, en précisant que ces organismes doivent prévoir des règles garantissant le respect de ces principes dans leurs documents statutaires (statuts ou règlement général).

La première section, relative à l’adhésion des membres, matérialise le fait que les titulaires de droits membres des organismes de gestion collective, que ce soit à titre individuel ou par l’intermédiaire d’entités regroupant des titulaires de droits, en constituent un organe essentiel. C’est dans cet esprit que l’article L. 323-3 impose aux organismes de gestion collective de tenir à jour le registre de leurs membres, cette obligation étant par ailleurs indispensable à la bonne gestion des droits de ces derniers.

La deuxième section fixe les règles applicables aux décisions collectives des membres.

Ainsi, à titre principal, les articles L. 323-6 et L. 323-7 organisent les compétences de l’assemblée générale des membres et sa faculté de délégation de certains de ses pouvoirs à l’organe de surveillance prévu à la quatrième section du présent chapitre.

Au titre des compétences de l’assemblée générale prévues par l’article L. 323-6, il convient de préciser que, dans la mise en œuvre de son pouvoir de nomination et de révocation des membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance, ou de tout autre organe collégial d’administration autre que celui composé des dirigeants de l’organisme, l’assemblée générale doit examiner les performances générales des personnes en cause. En outre, s’agissant de son pouvoir d’approbation de la rémunération et des autres avantages dont ces personnes bénéficient, il convient de préciser que « les autres avantages » mentionnés par le texte consistent notamment en des avantages pécuniaires et non pécuniaires, des prestations de retraite, des droits à la pension, des droits à des indemnités de licenciement ou tout autre droit à rétribution ainsi que le précise l’article 8.4 de la directive.

Les articles L. 323-8 et L. 323-9 fixent les règles applicables à la participation des membres à l’assemblée générale, relatives aux conditions qui entourent l’exercice de leur droit de vote et la désignation de mandataires aux fins de les représenter et de voter en leur nom à l’assemblée.

Enfin l’article L. 323-10 envisage l’hypothèse où un organisme de gestion collective ne disposerait pas, en raison de sa forme juridique, d’une assemblée générale des membres en prévoyant que, dans ces circonstances, les compétences de cette assemblée sont exercées par l’organe de surveillance prévu à la quatrième section du présent chapitre. En outre, dans le cas où l’ensemble des membres de l’organe seraient des personnes morales représentant des titulaires de droit, les statuts de l’organisme peuvent prévoir que tout ou partie des pouvoirs de l’assemblée générale sont exercés par un organe réunissant ces personnes morales.

S’agissant de la troisième section, relative aux organes de gestion, d’administration et de direction des organismes de gestion collective, l’article L. 323-11 impose aux organismes de gestion collective de prévoir des procédures administratives et comptables assurant un contrôle interne effectif des membres de leur organe d’administration et de leurs représentants légaux. Le choix a été fait de ne pas imposer de procédure-type particulière afin de permettre aux organismes de choisir les procédures les plus adaptées à leur organisation, étant toutefois précisé que les organismes doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour que les personnes qui gèrent leurs activités le fassent de façon rationnelle, prudente et appropriée.

L’article L. 323-12 impose aux organismes de gestion collective de prévoir, dans leurs statuts ou leur règlement général, des procédures assurant la prévention et le traitement des conflits d’intérêts qui pourraient survenir dans l’exercice des fonctions des membres des organes de gestion, d’administration et de direction, afin d’éviter que ceux-ci ne portent atteinte aux intérêts collectifs des titulaires de droits qu’ils représentent.

Si une certaine marge d’appréciation est laissée aux organismes de gestion collective pour décider de l’ensemble des procédures à mettre en œuvre, l’article L. 323-13 leur impose de prévoir, en tout état de cause, l’établissement d’une déclaration d’intérêts, individuelle et annuelle, par chacun des membres, personnes physiques, du conseil d’administration, ou du conseil de surveillance et du directoire lorsque l’organisme en est doté, ainsi que par chacun de leurs représentants légaux, cette déclaration devant être tenue à disposition des membres de l’assemblée générale dans des conditions de délai et d’accessibilité définies par le texte.

Les articles L. 323-14 et L. 323-15, composant la quatrième section du chapitre, prévoient la création, au sein des organismes de gestion collective, d’un organe collégial ayant pour mission principale la surveillance des activités des organes de gestion, d’administration et de direction de ces organismes. La création de cet organe répond à l’objectif posé à l’article 9 de la directive, repris par son considérant (24), selon lequel les membres des organismes de gestion collective doivent pouvoir participer au contrôle permanent des activités et de l’accomplissement des missions des personnes qui gèrent les activités de ces organismes.

Le considérant (24) de la directive précise que, selon la structure organisationnelle de l’organisme de gestion collective, la fonction de surveillance peut être exercée soit par un organe distinct, soit par certains ou la totalité des membres du conseil d’administration qui ne participent pas à la gestion des activités de l’organisme.

La seconde option de transposition, qui présentait l’avantage de la souplesse pour les organismes concernés, n’est cependant apparue, au regard du fonctionnement des conseils d’administration des entités juridiques de droit national, ni réaliste ni propre à répondre à l’objectif de la directive en termes de contrôle effectif, par les titulaires de droits membres des organismes de gestion collective, des personnes qui gèrent leurs activités. En effet, sauf dans l’hypothèse d’une association dont les statuts n’attribueraient pas de pouvoirs de gestion à son conseil d’administration, les textes de droit national ne permettent pas, pour les autres formes juridiques d’organisations telles que les sociétés, d’identifier, parmi les membres d’un conseil d’administration, ceux qui ne prennent pas part à la gestion de la structure.

Il convient néanmoins de préciser que les membres des organismes de gestion collective pourront opter pour la création d’un organe de surveillance de structure légère, celui-ci devant être composé a minima de trois personnes afin de respecter le principe de collégialité, dès lors que le nombre de membres constituant cet organe permet de respecter le principe de la représentation équilibrée des différentes catégories de titulaires de droits membres de l’organisme.

En effet, l’article L. 323-15 précise, conformément à l’article 9 et au considérant (24) de la directive, que cet organe est composé de membres élus par l’assemblée générale. Ces membres doivent être majoritairement des titulaires de droits membres de l’organisme de gestion collective en cause qui n’appartiennent pas à ses organes de gestion, d’administration ou de direction, et leur représentation au sein de cet organe doit être équilibrée au regard des différentes catégories de titulaires de droits qui composent l’organisme. Toutefois, l’organe de surveillance peut également compter en son sein des personnes physiques non membres de l’organisme en cause dès lors qu’elles restent minoritaires, étant précisé que la désignation de ces personnes peut se justifier, comme le précise le considérant (24) de la directive, par leur qualité de titulaires de droits ou les compétences professionnelles utiles qu’ils peuvent mettre au profit de l’organe de surveillance.

Ainsi que le prévoit l’article 9 de la directive, l’organe de surveillance a également pour mission, conformément à l’article L. 323-14, d’exercer certaines compétences qui lui seraient déléguées par l’assemblée générale des membres de l’organisme en application de l’article L. 323-7.

Enfin, une troisième mission est assignée à l’organe de surveillance, consistant à émettre un avis sur les refus opposés par l’organisme de gestion collective aux demandes de communication de documents présentées par ses membres en application de l’article L. 326-5 du code de la propriété intellectuelle issu de la présente ordonnance.

Cette mission, qui n’est pas prévue par la directive, résulte de la nécessité d’articuler le droit existant avec les exigences communautaires. Elle était jusqu’alors exercée par la commission spéciale de l’

article R. 321-6-3 du code de la propriété intellectuelle

dans sa rédaction actuelle. Le rôle de cette commission spéciale présentant un lien avec celui de l’organe de surveillance, et sa composition (au moins cinq associés élus par l’assemblée générale parmi ceux qui ne détiennent aucun mandat social) étant similaire, il est apparu cohérent et facteur de simplification pour la structure organisationnelle des organismes de gestion collective, de supprimer cette commission spéciale en transférant l’exercice de sa mission à l’organe de surveillance.

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Chapitre IV : Gestion des droits

Article

Le chapitre IV, comprenant les articles L. 324-1 à L. 324-18 du code de la propriété intellectuelle issus de la présente ordonnance, fixe les règles applicables à la gestion des droits patrimoniaux des titulaires de droits par les organismes de gestion collective.

A titre liminaire, l’article L. 324-1 rappelle que les modalités de gestion de ces droits doivent figurer dans les statuts ou le règlement général des organismes de gestion collective afin d’assurer l’information des titulaires de droits.

L’article L. 324-2 pose le principe d’égalité de traitement dans la gestion des droits patrimoniaux de l’ensemble des titulaires de droits que les organismes représentent. Ce principe d’égalité de traitement doit être particulièrement respecté s’agissant des tarifs applicables, des frais de gestion et des conditions de perception et de répartition des revenus provenant de l’exploitation des droits.

Le chapitre s’organise ensuite en deux sections.

La première section détermine les règles applicables à l’octroi d’autorisations d’exploitation et à la perception des revenus issus de l’exploitation des droits. Elle transpose les articles 5.3, 16 et 17 de la directive et reprend certaines dispositions existantes du

code de la propriété intellectuelle

dans sa rédaction actuelle.

Il en est ainsi de l’article L. 324-3, qui reprend l’actuel

article L. 321-2 du code de la propriété intellectuelle

en précisant que les contrats conclus par les organismes de gestion collective avec les utilisateurs de tout ou partie de leur répertoire sont des actes civils.

L’article L. 324-5 reprend pour sa part l’actuel

article L. 321-10 du code de la propriété intellectuelle

qui prévoit la faculté pour les organismes de gestion collective des droits des producteurs et des artistes-interprètes de conclure des contrats généraux d’intérêt commun avec les utilisateurs de leur répertoire.

Enfin, le troisième alinéa de l’article L. 324-6 reprend l’actuel

article L. 321-8 du code de la propriété intellectuelle

qui impose aux organismes de gestion collective de prévoir dans leurs documents statutaires des tarifs préférentiels au bénéfice des associations d’intérêt général qui organisent des manifestations ne donnant pas lieu à entrée payante.

Au titre des dispositions découlant de la directive, l’article L. 324-4 transpose l’une des principales nouveautés introduites par la directive, à savoir la faculté pour les titulaires de droits membres des organismes de gestion collective d’octroyer à des tiers des autorisations d’exploitation pour des utilisations non commerciales de leurs œuvres, ces autorisations pouvant être fractionnées en ne portant que sur certains types d’œuvres ou objets protégés et/ou sur certains droits attachés à l’exploitation de ces œuvres.

Il est précisé que les conditions d’octroi de ces autorisations sont fixées par les statuts ou le règlement général des organismes de gestion collective, permettant ainsi aux titulaires de droits membres de l’organisme d’en déterminer les contours en assemblée générale.

En revanche, dans l’hypothèse où les organismes de gestion collective seraient amenés à convenir des modalités pratiques d’exercice de ces autorisations d’exploitation dans le cadre d’accords de droit privé passés avec des tiers (tels que Creative Commons par exemple), les membres de ces organismes pourraient décider, en assemblée générale, de ne pas inscrire ces modalités dans les documents statutaires afin d’éviter d’avoir à se réunir en assemblée générale extraordinaire dès lors que ces modalités évoluent. Toutefois, l’exigence de transparence et d’information des titulaires de droits, impérative au sens de la directive, leur imposerait dans ce cas de prévoir, dans les statuts ou le règlement général de l’organisme, un renvoi précis à ces accords, voire de les annexer au règlement général de l’organisme.

L’article L. 324-6 pose le principe d’objectivité, de transparence et de non-discrimination dans l’octroi par les organismes de gestion collective des autorisations d’exploitation des droits, et prévoit des critères auxquels les organismes de gestion collective doivent se référer pour la fixation du montant des rémunérations demandées. L’exigence de bonne foi dans la négociation de ces autorisations, posée par l’article 16.1 de la directive, s’impose en tout état de cause aux parties conformément à l’

article 1112 du code civil

.

L’exigence de communication et d’échanges d’informations entre les organismes de gestion collective et les utilisateurs de leurs répertoires est spécifiquement traitée aux articles L. 324-7 et L. 324-8.

L’article L. 324-7 fixe ainsi les obligations à respecter avant l’octroi d’une autorisation, notamment en termes d’informations à fournir, de délais de réponse et de motivation des refus éventuels.

L’article L. 324-8 fixe quant à lui les obligations applicables après l’octroi d’une autorisation, notamment en termes de délais et de formats à respecter dans la communication d’informations sur l’utilisation des œuvres, aux fins d’assurer la perception et la répartition des revenus provenant de l’exploitation des droits.

La seconde section détermine les règles applicables à la gestion des revenus issus de l’exploitation des droits. Elle transpose les articles 11 à 13 et 15 de la directive et reprend certaines dispositions existantes du

code de la propriété intellectuelle

dans sa rédaction actuelle.

L’article L. 324-9 impose aux organismes de gestion collective d’opérer une stricte séparation dans leurs documents comptables entre les revenus provenant de l’exploitation des droits et les actifs propres éventuels de ces organismes.

L’article L. 324-10 pose le principe selon lequel les revenus provenant de l’exploitation des droits ne peuvent être affectés qu’à leur répartition aux titulaires de droits. Ce principe est toutefois assorti d’une exception, conformément à l’article 11.4 de la directive, selon laquelle certaines sommes peuvent venir en déduction des revenus à répartir aux titulaires de droits, si l’assemblée générale en a ainsi décidé. C’est en particulier le cas des frais de gestion, dont le montant peut venir en déduction des revenus provenant de l’exploitation des droits et de toute recette ou actif résultant de l’investissement de ces revenus ; les frais de gestion ne peuvent excéder les coûts justifiés pour gérer les droits en question.

L’article L. 324-11 pose des règles encadrant l’investissement des revenus provenant de l’exploitation des droits et des recettes provenant de cet investissement aux fins de garantir que ces investissements s’inscrivent dans la politique générale d’investissement et de gestion des risques adoptée par l’organisme et répondent à des conditions de sécurité et de qualité au bénéfice des titulaires de droits.

L’article L. 324-12 transpose l’article 13.1 de la directive en instaurant un cadre très précis quant aux délais de répartition des droits : le délai est, par


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