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Annexe
Article
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu la
loi n° 2012-1472 du 28 décembre 2012
autorisant l’approbation de l’accord de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Kazakhstan dans le domaine de l’exploration et de l’utilisation de l’espace extra-atmosphérique à des fins pacifiques ;
Vu le
décret n° 53-192 du 14 mars 1953
modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le
décret n° 70-960 du 16 octobre 1970
portant publication du traité sur les principes régissant les activités des Etats en matière d’exploitation et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes, ouvert à la signature à Londres, Moscou et Washington le 27 janvier 1967 ;
Vu le
décret n° 2010-948 du 25 août 2010
portant publication du traité de partenariat stratégique entre la République française et la République du Kazakhstan, signé à Paris le 11 juin 2008,
Décrète :
Article 1
L’accord de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Kazakhstan dans le domaine de l’exploration et de l’utilisation de l’espace extra-atmosphérique à des fins pacifiques (ensemble une annexe), signé à Astana le 6 octobre 2009, sera publié au Journal officiel de la République française.
Article 2
Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article
A C C O R D
DE COOPÉRATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU KAZAKHSTAN DANS LE DOMAINE DE L’EXPLORATION ET DE L’UTILISATION DE L’ESPACE EXTRA-ATMOSPHÉRIQUE À DES FINS PACIFIQUES (ENSEMBLE UNE ANNEXE)
Le Gouvernement de la République française
et
le Gouvernement de la République du Kazakhstan, ci-après dénommés collectivement « les Parties » et individuellement « la Partie »,
Désireux de développer leur coopération scientifique et technique sur une base d’équité et d’avantage mutuel ;
Considérant les dispositions du Traité de partenariat stratégique entre la République française et la République du Kazakhstan signé le 11 juin 2008 ;
Conscients que les technologies spatiales et leurs applications contribuent au développement économique et au bien-être des populations de la République française et de la République du Kazakhstan ;
Se référant aux relevés de conclusions des 7e et 8e réunions de la Commission mixte franco-kazakhstanaise pour les questions économiques (à Astana le 19 mai 2008 et à Paris le 2 mars 2009) ;
Considérant les dispositions du Traité sur les principes régissant les activités des Etats en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, du 27 janvier 1967, ainsi que des autres traités multilatéraux relatifs aux principes régissant les activités des Etats en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, auxquels les Gouvernements de la République française et de la République du Kazakhstan sont Parties ;
Reconnaissant leurs engagements respectifs en matière de non-prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs, ainsi que de contrôle des exportations,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Objet
Les Parties développent et renforcent leur coopération scientifique et technique dans le domaine de l’exploration et de l’utilisation de l’espace extra-atmosphérique à des fins pacifiques.
Toutes les activités de coopération entrant dans le cadre du présent Accord s’effectuent sur une base d’équité et de réciprocité, en tenant dûment compte des intérêts des Parties.
Article 2
Droit applicable
La coopération dans le cadre du présent Accord est menée sur la base des lois et textes réglementaires de chaque Etat, dans le respect du droit international et sans atteinte aux droits et obligations qui découlent pour les Parties des engagements internationaux qu’elles ont souscrits.
Article 3
Domaines de coopération
1. Dans le cadre du présent Accord, la coopération coordonnée par les Organismes compétents peut être mise en œuvre dans les domaines suivants :
― la recherche scientifique appliquée au domaine spatial ;
― les applications spatiales et services requérant des capacités spatiales, notamment la télémédecine, l’enseignement à distance, la gestion des ressources naturelles, l’aménagement du territoire, la protection de l’environnement, la prévention et la réduction des risques naturels, la météorologie ;
― la formation de personnel dans le domaine des activités spatiales ;
― l’étude de questions juridiques liées à l’utilisation de l’espace extra-atmosphérique.
D’autres domaines de coopération peuvent être définis d’un commun accord entre les Parties par écrit.
2. Dans le cadre du présent Accord, les entreprises françaises et organismes et entreprises kazakhstanais actifs dans le secteur spatial peuvent mettre en œuvre des coopérations industrielles et mener des activités commerciales sur des projets d’intérêt commun, notamment en matière d’élaboration et de création de systèmes spatiaux, conformément aux lois et règlements de chaque Etat, notamment en matière de contrôle à l’exportation, ainsi qu’aux engagements internationaux pris par les Parties.
Article 4
Formes de la coopération
La coopération dans les domaines énumérés à l’article 3 paragraphe 1 du présent Accord peut être mise en œuvre sous les formes suivantes :
― échanges d’informations et de données ;
― échanges d’experts techniques et scientifiques ainsi que de personnels de recherche ;
― organisation conjointe de séminaires, de colloques et d’expositions ;
― élaboration et réalisation de projets conjoints.
D’autres formes de coopération peuvent être définies d’un commun accord entre les Parties par écrit.
Article 5
Organismes compétents
Les organismes compétents des Parties habilités à organiser la coopération dans le cadre du présent Accord (ci-après dénommés « les organismes compétents ») sont :
― pour la Partie française, le Centre national d’études spatiales (CNES), dans le cadre de la coopération mise en œuvre au titre de l’article 3 paragraphe 1 du présent Accord ;
― pour la Partie kazakhstanaise, l’Agence spatiale nationale de la République du Kazakhstan (Kazkosmos).
Article 6
Organisation de la coopération
1. Afin de coordonner la coopération prévue à l’article 3 paragraphe 1 du présent Accord, les Parties créent un comité mixte (ci-après dénommé « le Comité ») composé à parts égales de membres désignés par les deux Parties, à savoir :
― pour la Partie française, des représentants des ministères et organismes français intéressés, dont l’organisme compétent de la Partie française ;
― pour la Partie kazakhstanaise, des représentants des autorités publiques et organismes intéressés de la République du Kazakhstan, dont l’organisme compétent de la Partie kazakhstanaise.
2. Le Comité s’attache à développer la coopération entre les Parties dans les domaines mentionnés à l’article 3 paragraphe 1 du présent Accord.
Il est habilité :
― à arrêter les grandes orientations de la coopération ;
― à définir, sur une base d’information réciproque, les moyens de mettre en œuvre ces orientations et les mesures ultérieures correspondantes ;
― à examiner le bilan des activités menées dans le cadre du présent Accord ;
― à étudier toute question résultant de l’application du présent Accord.
3. Le Comité peut mettre en place des groupes de travail mixtes pour étudier en détail certains aspects de la coopération.
4. Les modalités de l’action du Comité sont régies par un Règlement du Comité arrêté d’un commun accord par les Parties.
5. Dans le cadre des grandes orientations arrêtées par le Comité, les organismes compétents déterminent conjointement les activités de coopération ainsi que les conditions et les modalités de leur exécution, qui font l’objet d’arrangements distincts entre les organismes compétents ou les organismes habilités par eux.
Article 7
Financement
Chaque Partie s’acquitte des obligations découlant du présent Accord et de tout arrangement spécifique sous réserve de la disponibilité des fonds correspondants et dans le respect des procédures de financement appropriées.
Chaque Partie finance par elle-même les activités de coopération menées par elle dans le cadre de l’article 3 paragraphe 1 du présent Accord.
Article 8
Mesures destinées à faciliter les activités du personnel
Dans le respect de leur législation nationale, les Parties prennent les mesures destinées à faciliter les échanges de personnel dans le cadre du présent Accord, notamment en ce qui concerne les procédures d’entrée et de séjour sur le territoire de leur Etat, ainsi que de sortie de celui-ci.
Article 9
Propriété intellectuelle
Les questions afférentes à la propriété intellectuelle créée ou transmise dans le cadre de la coopération menée en vertu de l’article 3 paragraphe 1 du présent Accord sont régies par l’annexe au présent Accord, laquelle en forme partie intégrante.
Article 10
Echanges et protection des informations
Conformément aux lois et règlements de chaque Etat et dans le respect des conditions de confidentialité prévues dans l’annexe au présent Accord, les Parties et leurs organismes compétents encouragent l’échange d’informations et de données scientifiques et techniques pertinentes, qui ne peuvent être transférées à de tierces parties sans leur consentement préalable mutuel.
Article 11
Responsabilité
1. Les Parties et leurs organismes compétents renoncent mutuellement à engager entre eux tout recours en matière de responsabilité et d’indemnisation des dommages occasionnés à leur personnel ou à leurs biens du fait de la mise en œuvre d’activités conjointes conformément au présent Accord.
2. La renonciation mutuelle au recours en responsabilité ne s’étend pas :
― aux recours portant sur des dommages causés intentionnellement ou résultant d’une négligence grave ou d’une faute lourde ;
― aux recours en matière de propriété intellectuelle ;
― aux recours intentés par une personne physique ou ses ayants droit du fait de lésions, d’autres dommages graves causes à sa santé ou encore de la mort de cette personne ;
― aux recours reposant sur des dispositions contractuelles expressément énoncées.
3. La cessation d’effet du présent Accord ne met pas fin aux droits et obligations des Parties à l’égard des programmes et projets inachevés entrepris dans le cadre du présent Accord.
Article 12
Contrôle des exportations
et protection des biens et des technologies
1. Tout transfert de biens, de technologies, d’informations et de données s’opère en conformité avec les lois et règlements de chaque Etat applicables au contrôle à l’exportation et dans le respect de leurs engagements internationaux en la matière.
2. La protection des biens et des technologies dans le cadre des activités conjointes prévues à l’article 3 paragraphe 2 du présent Accord peut faire l’objet d’accords distincts.
Article 13
Formalités douanières
La Partie française prend, conformément à la législation nationale de son Etat, des dispositions pour exempter de droits de douane et taxes les biens et services nécessaires à la mise en œuvre de la coopération menée au titre de l’article 3 paragraphe 1 du présent Accord.
La Partie kazakhstanaise prend, conformément à la législation nationale de son Etat, des dispositions pour exempter de droits de douane et de taxes les biens et services nécessaires à la mise en œuvre de la coopération menée au titre de l’article 3 du présent Accord.
Article 14
Règlement des différends
Les organismes compétents s’efforcent de régler à l’amiable tout différend relatif à l’interprétation ou à l’exécution du présent Accord.
S’ils n’y parviennent pas, le différend est réglé par voie de consultations ou de négociations directes entre les Parties.
Article 15
Dispositions finales
1. Le présent Accord est conclu pour une durée de cinq (5) ans et est reconduit tacitement pour une durée indéterminée.
2. Chacune des Parties notifie à l’autre par la voie diplomatique l’accomplissement des procédures internes requises pour l’entrée en vigueur du présent Accord, qui prend effet le premier jour du mois suivant la date de réception de la dernière notification.
3. Le présent Accord peut, à tout moment et d’un commun accord entre les Parties, être amendé par écrit.
4. Chacune des Parties peut mettre fin au présent Accord moyennant notification écrite adressée à l’autre Partie par la voie diplomatique. Le présent Accord cessera d’avoir effet à l’expiration d’un délai de six (6) mois à compter de la date de réception de cette notification. La cessation d’effet du Présent Accord ne remet pas en cause les droits et obligations des Parties liés aux activités qui auront reçu un début d’exécution dans le cadre du présent Accord.
Fait à Astana, le 6 octobre 2009 en double exemplaire en langues française, kazakhe et russe, tous les textes faisant également foi.
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Annexe
Article
A N N E X E
À L’ACCORD DE COOPÉRATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU KAZAKHSTAN DANS LE DOMAINE DE L’EXPLORATION ET DE L’UTILISATION DE L’ESPACE EXTRA-ATMOSPHÉRIQUE À DES FINS PACIFIQUES
Propriété intellectuelle et informations confidentielles
Aux fins du présent Accord, l’expression « propriété intellectuelle » a le sens que lui attribue l’article 2 de la Convention portant création de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, conclue à Stockholm le 14 juillet 1967.
Les Parties assurent la protection des droits afférents à la propriété intellectuelle créée ou transmise dans le cadre du présent Accord conformément aux lois et règlements de chaque Etat, aux conventions internationales et aux dispositions de la présente Annexe.
Les organismes compétents des Parties s’informent mutuellement et en temps opportun de toutes inventions et de tous travaux susceptibles d’être protégés et procèdent dans les meilleurs délais aux formalités appropriées en vue de protéger la propriété intellectuelle.
Section 1
Champ d’application
Les dispositions de la présente Annexe s’appliquent aux activités menées en vertu de l’article 3 paragraphe 1 du présent Accord, sauf dispositions contraires convenues entre les Parties ou leurs organismes compétents.
La présente Annexe ne modifie d’aucune manière le régime de propriété intellectuelle applicable aux Parties, lequel est régi par la législation de chacune d’elles, ni les règlements internes des organismes compétents, et elle ne saurait porter atteinte aux engagements internationaux conclus par les Parties.
Chaque Partie ou organisme compétent est titulaire de tous les droits de propriété intellectuelle acquis antérieurement à la signature du présent Accord ou résultant de recherches menées indépendamment du présent Accord, qui ne sauraient être modifiés par les dispositions de la présente Annexe.
Section 2
Attribution des droits de propriété intellectuelle
1. Sauf accord contraire entre les Parties ou leurs organismes compétents, les droits de propriété intellectuelle sont attribués en tenant dûment compte des contributions financières, scientifiques et technologiques de chacune des Parties ou de chacun des organismes compétents à la création de cette propriété intellectuelle.
2. Publications ― droit d’auteur :
Les publications sont couvertes par le droit d’auteur. Les Parties ou leurs Organismes compétents jouissent d’un droit non exclusif et gratuit de traduction, de reproduction et de diffusion d’articles, de rapports et de comptes rendus scientifiques ou techniques relatifs aux activités de coopération menées dans le cadre du présent Accord, sous réserve du respect des dispositions en matière de confidentialité énoncées à la section 3 ci-après. Les modalités de l’exercice de ce droit sont définies par les arrangements spécifiques mentionnés à l’article 6 paragraphe 5 du présent Accord.
Tous les exemplaires doivent mentionner le nom de l’auteur.
3. Activités de recherche ― droits de propriété intellectuelle :
3.1. Une activité de recherche est qualifiée de conjointe dès lors qu’elle est désignée comme telle dans les arrangements spécifiques mentionnés à l’article 6 paragraphe 5 du présent Accord. L’attribution des droits de propriété intellectuelle résultant d’activités de recherche conjointes s’effectue selon les dispositions du paragraphe 3, point 3.2, de la présente section.
3.2. Dans le cas de recherches conjointes, les Parties, leurs Organismes compétents ou les organismes habilités par eux s’efforcent d’élaborer conjointement un plan de valorisation destiné à tirer des avantages financiers de la technologie nouvelle. Ce plan peut être élaboré soit avant le début de leur coopération soit en cours de coopération, dès que l’une des Parties, ses organismes compétents ou les organismes habilités par elle identifient la création d’éléments susceptibles d’être protégés par des droits de propriété intellectuelle. Ce plan de valorisation de la technologie prend en considération les contributions respectives des Parties, de leurs organismes compétents et des organismes habilités par eux, à l’activité de recherche considérée.
Si ce plan de valorisation ne peut être établi dans les délais convenus, il appartient à la Partie la plus diligente de procéder, en son nom, à la protection des éléments identifiés. Les Parties ou leurs organismes compétents conviennent ensuite de la répartition des droits de propriété intellectuelle dans des conditions définies d’un commun accord, en prenant en compte les contributions respectives de chacune des Parties, ainsi que les frais liés à la protection de la propriété intellectuelle.
3.3. Dans le cas de recherches autres que celles qui sont qualifiées de conjointes, les modalités d’attribution des droits de propriété intellectuelle sont définies par des arrangements spécifiques entre les organismes compétents ou les organismes habilités par eux. La question de l’accès d’une Partie à la propriété intellectuelle de l’autre Partie est décidée au cas par cas.
3.4. Dans le cas où un élément de propriété intellectuelle ne peut être protégé par la législation de l’une des Parties, la Partie dont la législation prévoit une telle protection peut en assurer la protection au nom des deux Parties. Les Parties engagent immédiatement des discussions afin de déterminer la répartition des droits de propriété intellectuelle afférents.
4. Echanges de personnels de recherche :
4.1. Les chercheurs et experts scientifiques et techniques d’une Partie autorisés à travailler dans un organisme placé sous la juridiction de l’autre Partie sont soumis au régime en vigueur au sein dudit organisme en ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle, à l’exclusion des éventuelles primes ou redevances liées à ces droits, telles que définies par les règles de l’organisme considéré concernant son personnel.
4.2. Les publications concernant des recherches non conjointes sont régies par les dispositions d’arrangements distincts entre les organismes compétents des Parties ou les organismes habilités par eux.
5. Logiciels :
5.1. Les logiciels développés dans le cadre de la coopération sont la propriété de la Partie ou de l’organisme compétent qui les a développés et qui détient sur ces logiciels l’ensemble des droits patrimoniaux d’auteur dévolus par la législation de la Partie concernée.
5.2. Lorsqu’il s’agit de logiciels développés en commun ou cofinancés par les deux Parties ou par leurs organismes compétents, le régime applicable à ces logiciels est défini par des accords spécifiques, y compris la répartition des redevances en cas de commercialisation.
Section 3
Informations confidentielles
1. L’expression « informations confidentielles » désigne tout savoir-faire, toute donnée technique, toute information, indépendamment de sa forme ou de son support, qui sont communiqués dans le cadre d’activités de coopération menées dans le cadre du présent Accord et remplissent les conditions suivantes :
― ces informations ne sont pas connues de tiers, ni accessibles à des tiers via d’autres sources ;
― elles n’ont pas été communiquées antérieurement à des tiers par leur détenteur sans être soumises à une obligation de confidentialité ;
― elles ne sont pas déjà détenues par l’autre Partie sans une obligation de confidentialité.
2. Les informations confidentielles doivent être désignées comme telles de façon appropriée. La responsabilité de cette désignation incombe à la Partie ou aux Parties, ou aux organismes compétents, qui exigent la confidentialité des informations considérées.
3. Les informations confidentielles doivent être protégées conformément au droit applicable de chacune des Parties.
4. Des informations confidentielles peuvent être communiquées par les Parties ou leurs organismes compétents à leurs propres employés, sauf disposition contraire figurant dans les accords spécifiques.
5. Les informations confidentielles ainsi communiquées ne peuvent être utilisées que dans la limite du champ d’application des accords spécifiques. Les Parties, ou leurs organismes compétents, s’engagent à prendre toutes dispositions nécessaires à l’égard de leurs employés en vue d’assurer le respect des obligations de confidentialité définies ci-dessus.
Fait le 19 avril 2013.
François Hollande
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Marc Ayrault
Le ministre des affaires étrangères,
Laurent Fabius
Pour le Gouvernement
de la République
française :
Bernard Kouchner,
Ministre des affaires
étrangères et européennes
Pour le Gouvernement
de la République
du Kazakhstan :
Talgat Moussabayev,
Président de l’Agence
nationale spatiale
(1) Le présent accord est entré en vigueur le 1er février 2013.
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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