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Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA LIBERTÉ DE CRÉATION ET À LA CRÉATION ARTISTIQUE (Articles 1 à 54)
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Chapitre Ier : Dispositions relatives à la liberté de création artistique (Articles 1 à 6)
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
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Chapitre II : Le partage et la transparence des rémunérations dans les secteurs de la création artistique (Articles 7 à 30)
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16
Article 17
Article 18
Article 19
Article 20
Article 21
Article 22
Article 23
Article 24
Article 25
Article 26
Article 27
Article 28
Article 29
Article 30
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Chapitre III : Soutien à la création artistique (Article 31)
Article 31
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Chapitre IV : Promouvoir la diversité culturelle et élargir l’accès à l’offre culturelle (Articles 32 à 40)
Article 32
Article 33
Article 34
Article 35
Article 36
Article 37
Article 38
Article 39
Article 40
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Chapitre V : Développer et pérenniser l’emploi et l’activité professionnelle (Articles 41 à 50)
Article 41
Article 42
Article 43
Article 44
Article 45
Article 46
Article 47
Article 48
Article 49
Article 50
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Chapitre VI : Enseignement artistique spécialisé, enseignement supérieur de la création artistique et de l’architecture (Articles 51 à 54)
Article 51
Article 52
Article 53
Article 54
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Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AU PATRIMOINE CULTUREL ET A LA PROMOTION DE L’ARCHITECTURE (Articles 55 à 92)
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Chapitre Ier : Renforcer la protection et améliorer la diffusion du patrimoine culturel (Articles 55 à 69)
Article 55
Article 56
Article 57
Article 58
Article 59
Article 60
Article 61
Article 62
Article 63
Article 64
Article 65
Article 66
Article 67
Article 68
Article 69
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Chapitre II : Réformer le régime juridique des biens archéologiques et des instruments de la politique scientifique archéologique (Articles 70 à 71)
Article 70
Article 71
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Chapitre III : Valoriser les territoires par la modernisation du droit du patrimoine et la promotion de la qualité architecturale (Articles 72 à 92)
Article 72
Article 73
Article 74
Article 75
Article 76
Article 77
Article 78
Article 79
Article 80
Article 81
Article 82
Article 83
Article 84
Article 85
Article 86
Article 87
Article 88
Article 89
Article 90
Article 91
Article 92
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Titre III : HABILITATIONS À LÉGIFÉRER PAR ORDONNANCE (Articles 93 à 96)
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Chapitre Ier : Dispositions portant habilitation à compléter et à modifier le code du cinéma et de l’image animée (Articles 93 à 94)
Article 93
Article 94
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Chapitre II : Dispositions portant habilitation à compléter et à modifier le code du patrimoine (Article 95)
Article 95
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Chapitre III : Dispositions portant habilitation à modifier et à compléter le code de la propriété intellectuelle et le code du patrimoine s’agissant du droit des collectivités ultra-marines (Article 96)
Article 96
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Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES (Articles 97 à 119)
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Chapitre Ier : Dispositions diverses (Articles 97 à 109)
Article 97
Article 98
Article 99
Article 100
Article 101
Article 102
Article 103
Article 104
Article 105
Article 106
Article 107
Article 108
Article 109
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Chapitre II : Dispositions transitoires (Articles 110 à 114)
Article 110
Article 111
Article 112
Article 113
Article 114
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Chapitre III : Dispositions relatives à l’outre-mer (Articles 115 à 119)
Article 115
Article 116
Article 117
Article 118
Article 119
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
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Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA LIBERTÉ DE CRÉATION ET À LA CRÉATION ARTISTIQUE (Articles 1 à 54)
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Chapitre Ier : Dispositions relatives à la liberté de création artistique (Articles 1 à 6)
Article 1
La création artistique est libre.
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Article 2
I. – La diffusion de la création artistique est libre. Elle s’exerce dans le respect des principes encadrant la liberté d’expression et conformément à la
première partie du code de la propriété intellectuelle
.
II. – A modifié les dispositions suivantes :
– Code pénal
Art. 431-1
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Article 3
L’Etat, à travers ses services centraux et déconcentrés, les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que leurs établissements publics définissent et mettent en œuvre, dans le respect des droits culturels énoncés par la convention de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles du 20 octobre 2005, une politique de service public construite en concertation avec les acteurs de la création artistique.
La politique en faveur de la création artistique poursuit les objectifs suivants :
1° Soutenir l’existence et le développement de la création artistique sur l’ensemble du territoire, en particulier la création d’œuvres d’expression originale française et la programmation d’œuvres d’auteurs vivants, et encourager l’émergence, le développement et le renouvellement des talents et de leurs modes d’expression ;
2° Favoriser l’égalité entre les femmes et les hommes dans tous les domaines de la création artistique ;
3° Garantir la diversité de la création et des expressions culturelles, en mobilisant notamment le service public des arts, de la culture et de l’audiovisuel ;
4° Garantir la liberté de diffusion artistique en développant l’ensemble des moyens qui y concourent ;
5° Favoriser la liberté de choix des pratiques culturelles et des modes d’expression artistique ;
6° Favoriser, notamment au travers des initiatives territoriales, les activités de création artistique pratiquées en amateur, sources de développement personnel et de lien social ;
7° Garantir, dans le respect de l’équité territoriale, l’égal accès des citoyens à la création artistique et favoriser l’accès du public le plus large aux œuvres de la création, dans une perspective d’émancipation individuelle et collective, et mettre en valeur ces œuvres dans l’espace public par des dispositifs de soutien adaptés, dans le respect des droits des auteurs et des artistes ;
8° Favoriser le dynamisme de la création artistique sur les plans local, national et international, ainsi que le rayonnement de la France à l’étranger ;
9° Mettre en œuvre, à destination de toutes les personnes, notamment de celles qui sont les plus éloignées de la culture, des publics spécifiques, ainsi que des jeunes, des actions d’éducation artistique et culturelle permettant l’épanouissement des aptitudes individuelles et favorisant l’égalité d’accès à la culture, en veillant notamment à la conception et à la mise en œuvre du parcours d’éducation artistique et culturelle mentionné à l’article
L. 121-6 du code de l’éducation
et en favorisant l’implication des artistes dans le cadre de leur activité professionnelle ;
10° Favoriser une politique de mise en accessibilité des œuvres en direction du public en situation de handicap et promouvoir les initiatives professionnelles, associatives et indépendantes visant à favoriser l’accès à la culture et aux arts pour les personnes en situation de handicap ainsi que leur contribution à la création artistique et culturelle ;
11° Favoriser l’accès à la culture dans le monde du travail ;
12° Soutenir les artistes, les auteurs, les professionnels, les personnes morales et les établissements de droit public ou de droit privé, bénéficiant ou non d’un label, qui interviennent dans les domaines de la création, de la production, de la diffusion, de l’enseignement artistique et de la recherche, de l’éducation artistique et culturelle, de l’éducation populaire et de la sensibilisation des publics et, à cet effet, s’assurer, dans l’octroi de subventions, du respect des droits sociaux et des droits de propriété intellectuelle des artistes et des auteurs ;
13° Garantir la transparence dans l’octroi des subventions publiques à des personnes morales publiques et privées intervenant en faveur de la création artistique et une évaluation régulière et partagée des actions menées ;
14° Contribuer au développement et au soutien des initiatives portées par le secteur associatif, les lieux intermédiaires et indépendants, les acteurs de la diversité culturelle et de l’égalité des territoires ;
15° Encourager les actions de mécénat des particuliers et des entreprises en faveur de la création artistique et favoriser le développement des actions des fondations reconnues d’utilité publique qui accompagnent la création ;
16° Promouvoir la circulation des œuvres sur tous les territoires, la mobilité des artistes et des auteurs ainsi que la diversité des expressions culturelles, et favoriser les échanges et les interactions entre les cultures, notamment par la coopération artistique internationale ;
17° Contribuer à la formation initiale et continue des professionnels de la création artistique, à la mise en place de dispositifs de reconversion professionnelle adaptés aux métiers artistiques ainsi qu’à des actions visant à la transmission des savoirs et savoir-faire au sein des et entre les générations ;
18° Contribuer au développement et à la pérennisation de l’emploi, de l’activité professionnelle et des entreprises des secteurs artistiques, au soutien à l’insertion professionnelle et à la lutte contre la précarité des auteurs et des artistes ;
19° Participer à la préservation, au soutien et à la valorisation des métiers d’art ;
20° Favoriser une juste rémunération des créateurs et un partage équitable de la valeur, notamment par la promotion du droit d’auteur et des droits voisins aux niveaux européen et international ;
21° Entretenir et favoriser le dialogue et la concertation entre l’Etat, l’ensemble des collectivités publiques concernées, les organisations professionnelles, le secteur associatif, les acteurs du mécénat et l’ensemble des structures culturelles et leurs publics.
Dans l’exercice de leurs compétences, l’Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que leurs établissements publics veillent au respect de la liberté de programmation artistique.
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Article 4
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Code général des collectivités territoriales – art. L1111-9-1 (M)
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Article 5
Le ministre chargé de la culture peut attribuer des labels aux structures, aux personnes morales de droit public ou de droit privé ou aux services en régie d’une collectivité territoriale qui en font la demande et dont le projet artistique et culturel présente un intérêt général pour la création artistique dans les domaines du spectacle vivant ou des arts plastiques.
Le ministre chargé de la culture peut également conventionner dans la durée, après avis des collectivités territoriales concernées, avec des structures du spectacle vivant ou des arts plastiques, personnes morales de droit public ou de droit privé, auxquelles il garantit la liberté de création artistique. Ce conventionnement concerne les structures qui en font la demande et dont le projet artistique et culturel présente un intérêt général pour la création artistique et le développement de la participation à la vie culturelle.
Dans le cadre de l’attribution d’un label ou d’un conventionnement, l’intérêt s’apprécie au regard d’un cahier des missions et des charges, qui fixe des objectifs de développement et de renouvellement artistique, de coopération entre établissements, d’engagement au service de la diversité artistique, de démocratisation culturelle par des actions de médiation, dont celles concernant l’éducation artistique et culturelle, de traitement équitable des territoires, d’éducation artistique et culturelle ainsi que de professionnalisation des artistes et des auteurs des secteurs du spectacle vivant et des arts plastiques.
Le dirigeant d’une structure labellisée est choisi à l’issue d’un appel à candidatures validé par l’instance de gouvernance de la structure, associant les collectivités territoriales, leurs groupements partenaires et l’Etat. Ceux-ci veillent à ce que les nominations des dirigeants des structures labellisées concourent à une représentation paritaire des femmes et des hommes. La nomination du dirigeant, proposé par le jury dont l’Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements font partie, est validée par l’instance de gouvernance de la structure et fait l’objet d’un agrément du ministre chargé de la culture. En cas de refus, la décision motivée est notifiée aux membres du jury.
Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste des labels et définit les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment les conditions d’attribution et, le cas échéant, de suspension ou de retrait du label qui ne peuvent intervenir qu’après consultation des collectivités territoriales concernées, et la procédure de sélection du projet artistique et culturel et du dirigeant de la structure labellisée ainsi que les modalités de renouvellement des labels et de création de nouveaux labels. Ceux-ci doivent respecter les principes de transparence et d’égalité d’accès des femmes et des hommes aux responsabilités, et porter une attention particulière au renouvellement des générations et à la diversité.
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Article 6
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de mettre en place un dispositif permettant à l’Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements de consacrer 1 % du coût des opérations de travaux publics au soutien de projets artistiques et culturels dans l’espace public.
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Chapitre II : Le partage et la transparence des rémunérations dans les secteurs de la création artistique (Articles 7 à 30)
Article 7
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Code de la propriété intellectuelle – art. L131-2 (VD)
Modifie
Code de la propriété intellectuelle – art. L131-2 (VT)
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Article 8
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre de l’
ordonnance n° 2014-1348 du 12 novembre 2014
modifiant les dispositions du
code de la propriété intellectuelle
relatives au contrat d’édition, ratifiée par l’article 107 de la présente loi, ainsi que sur le code des usages étendu par l’arrêté du 10 décembre 2014 pris en application de l’
article L. 132-17-8 du code de la propriété intellectuelle
et portant extension de l’accord du 1er décembre 2014 entre le Conseil permanent des écrivains et le Syndicat national de l’édition sur le contrat d’édition dans le secteur du livre.
Ce rapport présente également les résultats des discussions ultérieures entre les organisations représentatives des éditeurs et les titulaires de droits d’auteur et s’interroge sur l’opportunité de mettre en place une instance de dialogue permanente dans le secteur du livre.
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Article 9
A modifié les dispositions suivantes
Crée
Code de la propriété intellectuelle – Section 1 : Dispositions communes (V)
Crée
Code de la propriété intellectuelle – section 2 : Contrats conclus entre un artiste-i… (V)
Déplace
Code de la propriété intellectuelle – art. L212-1 (V)
Transfert
Code de la propriété intellectuelle – art. L212-10 (T)
Transfert
Code de la propriété intellectuelle – art. L212-11 (T)
Déplace
Code de la propriété intellectuelle – art. L212-2 (V)
Déplace
Code de la propriété intellectuelle – art. L212-3 (M)
Déplace
Code de la propriété intellectuelle – art. L212-3-1 (V)
Déplace
Code de la propriété intellectuelle – art. L212-3-2 (V)
Déplace
Code de la propriété intellectuelle – art. L212-3-3 (M)
Déplace
Code de la propriété intellectuelle – art. L212-3-4 (V)
Crée
Code de la propriété intellectuelle – art. L212-3-5 (V)
Crée
Code de la propriété intellectuelle – art. L212-3-6 (V)
Déplace
Code de la propriété intellectuelle – art. L212-4 (V)
Déplace
Code de la propriété intellectuelle – art. L212-5 (V)
Déplace
Code de la propriété intellectuelle – art. L212-6 (V)
Déplace
Code de la propriété intellectuelle – art. L212-7 (V)
Déplace
Code de la propriété intellectuelle – art. L212-8 (V)
Déplace
Code de la propriété intellectuelle – art. L212-9 (V)
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Article 10
A modifié les dispositions suivantes
Crée
Code de la propriété intellectuelle – Section 3 : Contrats conclus entre un artiste-i… (VD)
Crée
Code de la propriété intellectuelle – art. L212-10 (VD)
Crée
Code de la propriété intellectuelle – art. L212-11 (VD)
Crée
Code de la propriété intellectuelle – art. L212-12 (VD)
Crée
Code de la propriété intellectuelle – art. L212-13 (VD)
Crée
Code de la propriété intellectuelle – art. L212-14 (VD)
Crée
Code de la propriété intellectuelle – art. L212-15 (VD)
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Article 11
A modifié les dispositions suivantes
Crée
Code de la propriété intellectuelle – art. L213-2 (V)
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Article 12
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 – art. 30 (VT)
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Article 13
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Code de la propriété intellectuelle – art. L214-1 (V)
Modifie
Code de la propriété intellectuelle – art. L214-3 (M)
Modifie
Code de la propriété intellectuelle – art. L214-4 (V)
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Article 14
A modifié les dispositions suivantes
Crée
Code de la propriété intellectuelle – art. L214-6 (M)
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Liens relatifs
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Article 15
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Code de la propriété intellectuelle – art. L311-4 (M)
Modifie
Code de la propriété intellectuelle – art. L331-9 (M)
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Article 16
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
LOI n°2014-344
du 17 mars 2014 – art. 144 (M)
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Article 17
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Code de la propriété intellectuelle – art. L311-5 (V)
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Article 18
I – A modifié les dispositions suivantes :
– Code de la propriété intellectuelle
Art. L311-6
II. – Le I de l’article L. 311-6 du code de la propriété intellectuelle entre en vigueur le 1er janvier 2017.
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Article 19
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Code de la propriété intellectuelle – art. L311-8 (V)
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Article 20
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Code de la propriété intellectuelle – art. L321-9 (Ab)
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Article 21
A modifié les dispositions suivantes
Crée
Code du cinéma et de l’image animée – Chapitre III bis : Transparence des comptes de … (V)
Crée
Code du cinéma et de l’image animée – Section 1 : Transparence des comptes de product… (V)
Crée
Code du cinéma et de l’image animée – Section 2 : Transparence des comptes d’exploita… (V)
Crée
Code du cinéma et de l’image animée – Sous-section 1 : Obligations des distributeurs
… (V)
Crée
Code du cinéma et de l’image animée – Sous-section 1 : Obligations des producteurs dé… (V)
Crée
Code du cinéma et de l’image animée – Sous-section 2 : Audit des comptes de production (V)
Crée
Code du cinéma et de l’image animée – Sous-section 2 : Obligations des producteurs dé… (V)
Crée
Code du cinéma et de l’image animée – Sous-section 3 : Audit des comptes d’exploitation (V)
Crée
Code du cinéma et de l’image animée – art. L213-24 (M)
Crée
Code du cinéma et de l’image animée – art. L213-25 (M)
Crée
Code du cinéma et de l’image animée – art. L213-26 (V)
Crée
Code du cinéma et de l’image animée – art. L213-27 (M)
Crée
Code du cinéma et de l’image animée – art. L213-28 (V)
Crée
Code du cinéma et de l’image animée – art. L213-29 (M)
Crée
Code du cinéma et de l’image animée – art. L213-30 (V)
Crée
Code du cinéma et de l’image animée – art. L213-31 (V)
Crée
Code du cinéma et de l’image animée – art. L213-32 (V)
Crée
Code du cinéma et de l’image animée – art. L213-33 (V)
Crée
Code du cinéma et de l’image animée – art. L213-34 (V)
Crée
Code du cinéma et de l’image animée – art. L213-35 (V)
Crée
Code du cinéma et de l’image animée – art. L213-36 (V)
Crée
Code du cinéma et de l’image animée – art. L213-37 (V)
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Article 22
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Code du cinéma et de l’image animée – art. L421-1 (M)
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Article 23
A modifié les dispositions suivantes
Crée
Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 – art. 43-1-1 (V)
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Article 24
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Code de la propriété intellectuelle – art. L132-25 (V)
Crée
Code de la propriété intellectuelle – art. L132-25-1 (M)
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Article 25
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Code de la propriété intellectuelle – art. L132-28 (V)
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Article 26
A modifié les dispositions suivantes
Crée
Code du cinéma et de l’image animée – Chapitre unique : Transparence des comptes de p… (V)
Crée
Code du cinéma et de l’image animée – Section 1 : Transparence des comptes de production (V)
Crée
Code du cinéma et de l’image animée – Section 2 : Transparence des comptes d’exploita… (V)
Crée
Code du cinéma et de l’image animée – Sous-section 1 : Obligations des distributeurs (V)
Crée
Code du cinéma et de l’image animée – Sous-section 1 : Obligations des producteurs dé… (V)
Crée
Code du cinéma et de l’image animée – Sous-section 2 : Audit des comptes de production (V)
Crée
Code du cinéma et de l’image animée – Sous-section 2 : Obligations des producteurs dé… (V)
Crée
Code du cinéma et de l’image animée – Sous-section 3 : Audit des comptes d’exploitati… (V)
Crée
Code du cinéma et de l’image animée – Titre V : Exercice des professions et activités… (V)
Crée
Code du cinéma et de l’image animée – art. L251-1 (V)
Crée
Code du cinéma et de l’image animée – art. L251-10 (V)
Crée
Code du cinéma et de l’image animée – art. L251-11 (V)
Crée
Code du cinéma et de l’image animée – art. L251-12 (V)
Crée
Code du cinéma et de l’image animée – art. L251-13 (V)
Crée
Code du cinéma et de l’image animée – art. L251-2 (M)
Crée
Code du cinéma et de l’image animée – art. L251-3 (V)
Crée
Code du cinéma et de l’image animée – art. L251-4 (M)
Crée
Code du cinéma et de l’image animée – art. L251-5 (V)
Crée
Code du cinéma et de l’image animée – art. L251-6 (M)
Crée
Code du cinéma et de l’image animée – art. L251-7 (V)
Crée
Code du cinéma et de l’image animée – art. L251-8 (V)
Crée
Code du cinéma et de l’image animée – art. L251-9 (V)
Modifie
Code du cinéma et de l’image animée – art. L421-1 (M)
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Article 27
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Code du cinéma et de l’image animée – art. L212-32 (M)
Crée
Code du cinéma et de l’image animée – art. L212-33 (V)
Crée
Code du cinéma et de l’image animée – art. L212-34 (V)
Crée
Code du cinéma et de l’image animée – art. L212-35 (V)
Modifie
Code du cinéma et de l’image animée – art. L213-21 (V)
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Article 28
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Code du cinéma et de l’image animée – art. L234-1 (V)
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Article 29
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Code du cinéma et de l’image animée – art. L421-1 (M)
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Article 30
I.-A créé les dispositions suivantes :
-Code de la propriété intellectuelle
Sct. Chapitre VI : Dispositions applicables à la recherche et au référencement des œuvres d’art plastiques, graphiques ou photographiques
,
Art. L136-1
,
Art. L136-2
,
Art. L136-3
,
Art. L136-4
II.-Le I s’applique à compter de la publication du décret en Conseil d’Etat mentionné au dernier alinéa de l’article
L. 136-3
du code la propriété intellectuelle et, au plus tard, six mois après la promulgation de la présente loi.
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Chapitre III : Soutien à la création artistique (Article 31)
Article 31
I. – A modifié les dispositions suivantes :
– Code de la propriété intellectuelle
Art. L123-7
II. – L’article L. 123-7 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction résultant du I, est applicable aux successions ouvertes à compter de la publication de la présente loi. Il est également applicable aux successions ouvertes avant la publication de la présente loi, y compris celles qui auraient été réglées à cette date, lorsqu’il n’existe aucun héritier régulièrement investi du droit de suite en application des règles de transmission en vigueur au jour du décès.
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Chapitre IV : Promouvoir la diversité culturelle et élargir l’accès à l’offre culturelle (Articles 32 à 40)
Article 32
I.-Est artiste amateur dans le domaine de la création artistique toute personne qui pratique seule ou en groupe une activité artistique à titre non professionnel et qui n’en tire aucune rémunération.
L’artiste amateur peut obtenir le remboursement des frais occasionnés par son activité sur présentation de justificatifs.
II.-La représentation en public d’une œuvre de l’esprit effectuée par un artiste amateur ou par un groupement d’artistes amateurs et organisée dans un cadre non lucratif, y compris dans le cadre de festivals de pratique en amateur, ne relève pas des articles
L. 7121-3
et
L. 7121-4
du code du travail.
Par dérogation à l’article
L. 8221-4
du même code, la représentation en public d’une œuvre de l’esprit par un artiste amateur ou par un groupement d’artistes amateurs relève d’un cadre non lucratif, y compris lorsque sa réalisation a lieu avec recours à la publicité et à l’utilisation de matériel professionnel.
Le cadre non lucratif défini au deuxième alinéa du présent II n’interdit pas la mise en place d’une billetterie payante. La recette attribuée à l’artiste amateur ou au groupement d’artistes amateurs sert à financer leurs activités, y compris de nature caritative, et, le cas échéant, les frais engagés pour les représentations concernées.
III.-Toute personne qui participe à un spectacle organisé dans un cadre lucratif relève des articles L. 7121-3 et L. 7121-4 du code du travail et reçoit une rémunération au moins égale au minimum conventionnel du champ concerné.
Toutefois, par dérogation aux mêmes articles L. 7121-3 et L. 7121-4, les structures de création, de production, de diffusion et d’exploitation de lieux de spectacles mentionnées aux articles
L. 7122-1 et L. 7122-2
du même code dont les missions prévoient l’accompagnement de la pratique amateur et la valorisation des groupements d’artistes amateurs peuvent faire participer un ou plusieurs artistes amateurs et des groupements d’artistes amateurs, constitués sous forme associative, à des représentations en public d’une œuvre de l’esprit sans être tenues de les rémunérer, dans le cadre d’un accompagnement de la pratique amateur ou d’actions pédagogiques et culturelles.
La mission d’accompagnement de la pratique amateur ou de projets pédagogiques, artistiques ou culturels ou de valorisation des groupements d’artistes amateurs est définie dans une convention établie entre la structure et l’Etat ou les collectivités territoriales ou leurs groupements.
Un décret précise la possibilité de faire appel à des artistes amateurs ou à des groupements d’artistes amateurs prévue au deuxième alinéa du présent III en fixant, notamment, les plafonds concernant la limite d’un nombre annuel de représentations et la limite d’un nombre de représentations par artiste amateur intervenant à titre individuel.
La part de la recette des spectacles diffusés dans les conditions prévues au même deuxième alinéa attribuée à l’artiste amateur ou au groupement d’arti