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Le ministre des finances et des comptes publics,
Vu le règlement (UE) n° 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle et abrogeant le règlement (CE) n° 1383/2003 du Conseil,
Vu le code de la propriété intellectuelle, et notamment ses articles
L. 335-10
et suivants,
L. 521-14
et suivants,
L. 614-32
et suivants,
L. 623-36
et suivants,
L. 716-8
et suivants,
L. 722-9
et suivants et ses articles
R. 335-14
,
R. 523-1
,
R. 614-36
, R. 623-60,
R. 716-6
et
R. 722-7
,
Arrête :
Article 1
Version en vigueur depuis le 05 août 2015
La définition de la denrée périssable au sens des
articles L. 335-14 et suivants
,
L. 521-14 et suivants
,
L. 614-36
et suivants,
L. 623-36 et suivants
,
L. 716-8 et suivants
,
L. 722-9 et suivants
et de
l’article R. 335-14
, à laquelle renvoient les articles
R. 523-1
,
R. 614-36
,
R. 623-60
,
R. 716-6
et
R. 722-7
du code de la propriété intellectuelle est identique à celle de l’article 2.20) du règlement susvisé.
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Article 2
La directrice générale des douanes et droits indirects est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 29 juin 2015.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale des douanes et droits indirects,
H. Crocquevieille