Article
(DEMANDE D’AVIS NO 17001260)
La Commission nationale de l’informatique et des libertés,
Saisie par le ministère de la culture et de la communication d’une demande d’avis concernant un projet de décret relatif aux modalités de compensation des surcoûts identifiables et spécifiques des prestations assurées par les opérateurs de communications électroniques à la demande de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet ;
Vu la convention n° 108 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu le
III de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques
;
Vu le
code de la propriété intellectuelle
, notamment ses articles L. 331-12 et suivants ;
Vu la
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 11 (4°) ;
Vu le
décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005
modifié pris pour l’application de la
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le
décret n° 2010-236 du 5 mars 2010
relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel autorisé par l’
article L. 331-29 du code de la propriété intellectuelle
dénommé « Système de gestion des mesures pour la protection des œuvres sur internet » ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 14 janvier 2010 ;
Vu le dossier et ses compléments ;
Sur la proposition de Mme Joëlle FARCHY, commissaire, et après avoir entendu les observations de Mme Nacima BELKACEM, commissaire du Gouvernement,
Emet l’avis suivant :
La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a été saisie pour avis par le ministère de la culture et de la communication d’un projet de décret relatif aux modalités de compensation des surcoûts identifiables et spécifiques des prestations assurées par les opérateurs de communications électroniques à la demande de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI),
L’article L. 34.1-II du
code des postes et des communications électroniques
(CPCE) impose aux opérateurs de communications électroniques, et notamment aux personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne d’effacer ou de rendre anonyme les données relatives au trafic de leurs utilisateurs « sous réserve des dispositions des III, IV, V et VI » du même article.
Il résulte ainsi du III de l’article L. 34-1 du CPCE que « pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales ou d’un manquement à l’obligation définie à l’
article L. 336-3 du code de la propriété intellectuelle
[…] et dans le seul but de permettre, en tant que de besoin, la mise à disposition de l’autorité judiciaire ou de la haute autorité mentionnée à l’
article L. 331-12 du code de la propriété intellectuelle
[…] il peut être différé pour une durée maximale d’un an aux opérations tendant à effacer ou à rendre anonymes certaines catégories de données techniques. Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine, dans les limites fixées par le VI, ces catégories de données et la durée de leur conservation, selon l’activité des opérateurs et la nature des communications ainsi que les modalités de compensation, le cas échéant, des surcoûts identifiables et spécifiques des prestations assurées à ce titre, à la demande de l’Etat, par les opérateurs ».
Dans le cadre de la procédure dite de « réponse graduée » prévue aux
articles L. 331-25 et suivants du code de la propriété intellectuelle
, la HADOPI peut donc transmettre des demandes d’identifications des titulaires d’abonnement aux opérateurs susvisés.
Le projet de décret soumis au présent avis porte sur les modalités de compensation des surcoûts supportés par les opérateurs de communications électroniques, visés par l’article L. 34-1 du CPCE.
A titre liminaire, la commission rappelle qu’elle a déjà eu à se prononcer sur le
décret n° 2010-236 du 5 mars 2010
relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel autorisé par l’
article L. 331-29 du code de la propriété intellectuelle
dénommé « Système de gestion des mesures pour la protection des œuvres sur internet » et ce, par un avis en date du 14 janvier 2010.
Le projet de décret objet du présent avis complète l’article R. 331-37 du CPI pour formaliser les modalités de compensation financière des opérateurs, au titre de la procédure de « réponse graduée » gérée par la HADOPI.
A l’aune de ces différentes considérations, le projet de décret objet du présent avis n’appelle aucune remarque de la commission.
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Pour la présidente :
Le vice-président délégué,
M.-F. Mazars
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