Article
Monsieur le Président de la République,
La présente ordonnance est prise sur le fondement de l’habilitation prévue à l’
article 34 de la loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020
portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière.
Cet article habilite le Gouvernement à modifier par voie d’ordonnance les dispositions du
code de la propriété intellectuelle
en vue de transposer en droit français les dispositions de la directive (UE) 2019/789 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des règles sur l’exercice du droit d’auteur et des droits voisins applicables à certaines transmissions en ligne d’organismes de radiodiffusion et retransmissions de programmes de télévision et de radio, et modifiant la directive 93/83/CEE du Conseil, en procédant dans le
code de la propriété intellectuelle
aux mesures d’adaptation ainsi qu’aux mises en cohérence et corrections matérielles, légistiques et rédactionnelles rendues nécessaires par la directive (UE) 2019/789 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 précitée.
Cette directive doit être transposée au plus tard le 7 juin 2021.
En modifiant la directive 93/83/CEE du 27 septembre 1993, relative à la coordination de certaines règles du droit d’auteur et des droits voisins du droit d’auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble, la directive (UE) 2019/789 du 17 avril 2019 vise à adapter le cadre juridique applicable à la diffusion des œuvres et objets protégés dans le cadre de services en ligne accessoires aux diffusions par satellite, à leur retransmission simultanée, inchangée et intégrale par d’autres technologies que le câble ou les systèmes à ondes ultracourtes et, enfin, à leur transmission par injection directe.
Pour chacun de ces modes d’exploitation, la directive s’attache à faciliter l’acquisition des droits pour les diffuseurs tout en préservant les spécificités des mécanismes de financement et d’octroi de licences pour les œuvres audiovisuelles, qui sont souvent fondés sur l’octroi de licences territoriales exclusives.
L’article 1er crée dans le
code de la propriété intellectuelle
(CPI) un article L. 122-2-3 qui vise à faciliter l’acquisition des droits en vue de la fourniture transfrontière d’un service en ligne accessoire par les organismes de radiodiffusion ou sous leur contrôle et leur responsabilité.
Sont concernés les services qui donnent accès à certains types de programmes de télévision et de radio de manière strictement linéaire, en même temps qu’ils sont diffusés, ou pendant une période de temps définie après leur diffusion (services dits de rattrapage). Par conséquent, ne sont pas visés les services qui mettent ultérieurement à disposition du public de manière isolée les œuvres incorporées dans les programmes de télévision ou de radio.
Le nouvel article L. 122-2-3 précise que la fourniture d’un tel service en ligne accessoire est réputée avoir lieu uniquement sur le territoire français lorsque l’organisme de radiodiffusion concerné y a son principal établissement. Néanmoins, la rémunération versée aux titulaires de droits doit refléter au plus près la valeur économique de l’utilisation transfrontière qui est faite des œuvres.
Les programmes concernés par le régime de la diffusion en ligne accessoire sont limitativement énumérés. Il s’agit des programmes de radio (sans restriction) et des programmes de télévision qui sont des programmes d’informations et d’actualités ou des productions propres des radiodiffuseurs, entièrement financées par eux.
L’article 1er de l’ordonnance introduit par ailleurs dans le
code de la propriété intellectuelle
un nouvel article L. 122-2-4 relatif à la transmission de programmes par la technique dite de l’« injection directe ».
L’injection directe est un processus en deux étapes au cours duquel :
– un radiodiffuseur transmet à un distributeur, aux fins de réception par les abonnés de ce dernier, les signaux porteurs de programmes, cette transmission s’effectuant de telle sorte que les signaux porteurs de programmes ne puissent pas être captés par le grand public durant cette transmission ;
– tandis que le distributeur réceptionne les programmes et les distribue à ses abonnés.
La directive 2019/789 a entendu clarifier le régime juridique de l’injection directe en mettant un terme à l’incertitude découlant des jurisprudences passées de la Cour de justice de l’Union européenne s’agissant des autorisations requises au titre du droit de communication au public par injection directe. Elle précise que le radiodiffuseur et le distributeur de signaux participent conjointement à cet acte unique de communication au public.
Le nouvel article L. 122-2-4 prévoit ainsi que l’organisme de radiodiffusion et le distributeur de signaux sont tenus, pour leur contribution spécifique à l’acte unique de communication au public et sans qu’il y ait entre eux de responsabilité solidaire, de l’obtention de l’autorisation des titulaires de droits et du paiement de la rémunération due au titre du droit de communication au public par injection directe.
L’article 2 de l’ordonnance modifie l’article L. 132-20-1 du CPI qui prévoit que le droit d’autoriser la retransmission simultanée, intégrale et inchangée par câble de programmes à partir d’un autre Etat membre ne peut être exercé que par l’intermédiaire d’un organisme de gestion collective agréé.
Conformément aux dispositions de l’article 7 de la directive 2019/789, l’article 2 de l’ordonnance prévoit d’étendre ce mécanisme de gestion collective obligatoire aux situations dans lesquelles tant la transmission initiale que la retransmission ont lieu sur le territoire national.
L’article 2 de l’ordonnance clarifie par ailleurs le champ d’application de ce dispositif en précisant qu’il ne concerne que les retransmissions par câble ou par un système de diffusion par ondes ultracourtes.
S’agissant des droits d’auteur afférents aux modes de retransmissions simultanées, inchangées et intégrales de programmes autres que par câble, l’article 2 de l’ordonnance précise qu’ils doivent également être exercés par un organisme de gestion collective agréé (nouvel article L. 132-20-3 du CPI). Cette gestion collective obligatoire s’applique que la transmission initiale des programmes provienne d’un autre Etat membre ou du territoire national.
Conformément à l’article 5 de la directive 2019/789, l’article 2 de l’ordonnance précise que les droits d’auteur cédés aux organismes de radiodiffusion ne sont pas soumis à cette obligation de gestion collective.
Il est prévu que la transmission initiale, qui doit être destinée à être captée par le public, peut être effectuée par toute technologie, à l’exception des transmissions en ligne. La retransmission, quant à elle, doit faire intervenir un opérateur tiers au radiodiffuseur initial et être effectuée dans un environnement contrôlé lorsqu’elle est réalisée par le biais d’un service d’accès à internet, afin de parer tout risque de diffusions illicites.
En ce qui concerne la transmission de programmes par injection directe, le nouvel article L. 132-20-4, inséré dans le CPI par l’article 2 de l’ordonnance, précise que les distributeurs de signaux bénéficient d’un mécanisme de gestion collective obligatoire des droits pour leurs transmissions, de la même manière et dans la même mesure que les opérateurs de services de retransmission pour les retransmissions relevant du nouvel article L. 132-20-3 du CPI. Les droits d’auteur cédés aux organismes de radiodiffusion sont exclus de ce mécanisme.
L’article 3 de l’ordonnance modifie le chapitre VII du titre unique du livre II de la première partie du CPI pour reprendre les dispositions mentionnées ci-dessus en les rendant applicables aux droits voisins.
Le nouvel article L. 217-1-1 précise les modalités d’acquisition des droits voisins en vue de la fourniture transfrontière d’un service en ligne accessoire par les organismes de radiodiffusion ou sous leur contrôle et leur responsabilité.
Le nouvel article L. 217-4 met en place un mécanisme de gestion collective obligatoire des droits voisins pour la retransmission simultanée, intégrale et sans changement, autre que par câble, de programmes transmis à partir d’un Etat membre de l’Union européenne par tous moyens, autres que les services en ligne. Cette gestion collective obligatoire ne concerne pas les droits des organismes de radiodiffuseurs, tant au titre du droit voisin dont ils sont titulaires qu’au titre des droits dont ils peuvent être cessionnaires.
Le nouvel article L. 217-5 précise le régime de responsabilité des radiodiffuseurs et des distributeurs au regard des titulaires de droits voisins s’agissant des transmissions par injection directe. Il prévoit également que les droits voisins ne peuvent être exercés à l’égard des distributeurs de signaux que par le biais d’un organisme de gestion collective agréé. Là encore, la gestion collective obligatoire ne s’applique pas aux droits de retransmission exercés par les organismes de radiodiffusion sur leurs propres émissions.
L’article 4 de l’ordonnance précise l’application outre-mer de la présente ordonnance et des textes qu’elle modifie.
L’article 5 fixe, conformément à la directive, des périodes transitoires pour sécuriser la mise en œuvre, par les exploitants et les titulaires de droits, des règles relatives à l’exploitation des œuvres et objets protégés dans le cadre d’un service en ligne accessoire ainsi que par la voie de l’injection directe.
Il est également prévu que les différents mécanismes de gestion collective obligatoire institués par l’ordonnance entreront en vigueur le 1er septembre 2021. Ce délai doit permettre de délivrer l’agrément aux organismes de gestion collective concernés.
Tel est l’objet de la présente ordonnance que nous avons l’honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de notre profond respect.
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