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Article
Le ministre de la culture,
Vu le
code du cinéma et de l’image animée
, notamment ses articles L. 251-2 et L. 251-6 ;
Vu le
code de la propriété intellectuelle
, notamment son article L. 132-25-1 ;
Vu l’arrêté 7 juillet 2017 pris en application des articles
L. 251-2
et
L. 251-6
du code du cinéma et de l’image animée et de l’
article L. 132-25-1 du code de la propriété intellectuelle
et portant extension de l’accord entre auteurs et producteurs d’œuvres audiovisuelles relatif à la transparence des relations auteurs-producteurs et à la rémunération des auteurs du 6 juillet 2017 ;
Vu l’accord entre auteurs et producteurs d’œuvres audiovisuelles relatif à la transparence des relations auteurs-producteurs et à la rémunération des auteurs du 6 juillet 2017 ;
Vu l’avenant n° 1 à l’accord du 6 juillet 2017 entre auteurs et producteurs d’œuvres audiovisuelles relatif à la transparence des relations auteurs-producteurs et à la rémunération des auteurs du 17 avril 2019 ;
Vu l’avenant n° 2 à l’accord du 6 juillet 2017 entre auteurs et producteurs d’œuvres audiovisuelles relatif à la transparence des relations auteurs-producteurs et à la rémunération des auteurs du 17 avril 2019,
Arrête :
Article 1
Sont rendues obligatoires à dater de la publication du présent arrêté les stipulations des avenants n° 1 et n° 2 à l’accord du 6 juillet 2017 entre auteurs et producteurs d’œuvres audiovisuelles relatif à la transparence des relations auteurs-producteurs et à la rémunération des auteurs du 17 avril 2019 susvisés.
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Article 2
Le secrétaire général du ministère de la culture et le président du Centre national du cinéma et de l’image animée sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié, ainsi que l’accord qui y est annexé, au Journal officiel de la République française.
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Annexe
Article
ANNEXE
ACCORD ENTRE AUTEURS ET PRODUCTEURS D’ŒUVRES AUDIOVISUELLES RELATIF À LA TRANSPARENCE DES RELATIONS AUTEURS-PRODUCTEURS ET À LA RÉMUNÉRATION DES AUTEURS
Entre :
Les Auteurs groupés de l’animation française (AGrAF), représentés par leur co-président M. Georges Tzanos ;
L’Association des cinéastes documentaristes (ADDOC), représentée par sa déléguée générale, Mme Charlotte Grosse ;
La Guilde française des scénaristes, représentée par son délégué général, M. Denis Goulette ;
La Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD), représentée par son directeur général, M. Pascal Rogard ;
La Société civile des auteurs multimédia (SCAM), représentée par son directeur général, M. Hervé Rony ;
Le Groupe 25 Images, représenté par sa déléguée générale, Mme Dominique Attal,
d’une part,
Et :
Le Syndicat des agences de presse audiovisuelles (SATEV), représenté par son président, M. Arnaud Hamelin ;
Le Syndicat des producteurs et créateurs de programmes audiovisuels (SPECT), représenté par son président, M. Nicolas Coppermann ;
Le Syndicat des producteurs de films d’animation (SPFA), représenté par son président, M. Philippe Alessandri ;
Le Syndicat des producteurs indépendants (SPI), représenté par le président de son collège audiovisuel, M. Simon Arnal ;
L’Union syndicale de la production audiovisuelle (USPA), représentée par son président, M. Thomas Anargyros,
d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
La concertation sur la transparence des comptes et des remontées de recettes en matière de production audiovisuelle, engagée en janvier 2015 sous l’égide du ministère de la culture et de la communication, a pour objectif d’établir des règles communes à l’ensemble des intervenants de la filière (auteurs, producteurs, éditeurs de services de télévision et distributeurs).
La relation entre auteurs et producteurs revêt une nature particulière distincte du restant de la filière, économiquement et juridiquement ; notamment, les contrats conclus entre eux se distinguent des autres contrats conclus dans la filière audiovisuelle en ce qu’ils lient une personne physique et une entreprise personne morale ; ils sont en outre régis juridiquement par des dispositions du
code de la propriété intellectuelle
et des accords interprofessionnels qui leur sont spécifiques.
C’est pourquoi, dans le cadre de l’
article L. 251-6 du code du cinéma et de l’image animée
, et comme cette disposition le permet, les parties signataires ont décidé de négocier le présent accord séparément des autres acteurs de la filière audiovisuelle.
Destiné à être étendu, cet accord a pour objet :
– d’exposer de façon transparente le rôle de chacun dans le mécanisme de remontée de recettes au bénéfice des auteurs ;
– de rappeler les différentes assiettes sur lesquelles les auteurs sont rémunérés en gestion individuelle par le producteur délégué de l’œuvre ;
– de renforcer le dispositif de rémunération au bénéfice de tous les auteurs, suivant chaque mode d’exploitation ;
– d’harmoniser les usages relatifs à l’assiette dite des « recettes nettes part producteur » ;
– de définir le coût d’une œuvre et l’assiette des recettes d’exploitation encaissées et définitivement acquises au producteur délégué qui l’amortissent ;
– de renforcer et d’adapter le dispositif de rendu de comptes pour les auteurs pour le rendre plus efficient.
Article 1er
Champ d’application
Le présent accord est conclu notamment pour l’application des articles
L. 251-2
et
L. 251-6
du code du cinéma et de l’image animée et de l’
article L. 132-25-1 du code de la propriété intellectuelle
entre les organisations représentatives des producteurs d’œuvres audiovisuelles, d’une part, et les organismes professionnels d’auteurs et les organismes de gestion collective des droits d’auteurs, d’autre part.
Le présent accord s’applique aux seuls contrats de droit français conclus entre auteurs et producteurs d’œuvres audiovisuelles.
Le présent accord s’applique sans préjudice des accords interprofessionnels déjà conclus entre certaines des parties signataires concernant l’exploitation des œuvres audiovisuelles telles que définies ci-après.
Au sens du présent accord, on entend :
– par « œuvre audiovisuelle », une œuvre audiovisuelle appartenant aux genres de la fiction, de l’animation, du documentaire de création ou de l’adaptation audiovisuelle de spectacle vivant, admise au bénéfice des aides financières à la production du Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) ;
– par « auteur », toute personne ayant contribué à l’élaboration de l’œuvre audiovisuelle au sens de l’
article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle
, à l’exception de celles mentionnées au 4° de l’article L. 113-7 de ce code ;
– par « producteur », le producteur délégué au sens de l’
article L. 251-1 du code du cinéma et de l’image animée
.
Article 2
Gestion de la rémunération des auteurs par modes d’exploitation et par territoires
La « gestion collective » est la gestion des droits d’auteur par les Organismes de Gestion Collective (OGC) au profit de leurs membres, conformément aux
articles L. 321-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle
.
La « gestion individuelle » est la gestion directe, par le producteur d’une œuvre audiovisuelle, des rémunérations proportionnelles aux recettes d’exploitation de cette œuvre revenant aux auteurs.
La rémunération des auteurs au titre de l’exploitation de l’œuvre est due pour chaque mode d’exploitation.
A la date de signature du présent accord, pour les modes d’exploitation de l’œuvre en France, le périmètre d’intervention des OGC pour la rémunération des auteurs figure en Annexe 1 du présent accord.
A la date de signature du présent accord, la liste des territoires/modes d’exploitation à l’étranger dans lesquels les OGC sont directement représentés et/ou ont conclu des accords de représentation réciproque avec des sociétés d’auteurs étrangères est annexée (Annexe 2 et Annexe 3) au présent accord.
La gestion individuelle des rémunérations prévues par les articles L. 131-4 et L. 132-25 s’applique aux modes d’exploitation et aux territoires ne donnant pas lieu à rémunération par les OGC.
Article 3
Assiettes de rémunération des auteurs pour la gestion individuelle
A. – Exploitations en France d’une œuvre pour laquelle le public paye un prix déterminé et individualisable
Les modes d’exploitation relevant du
deuxième alinéa de l’article L. 132-25 du code de la propriété intellectuelle
sont notamment les suivants : exploitation vidéographique, exploitation en vidéo à la demande (VàD) payante à l’acte (locative et téléchargement définitif) et exploitation cinématographique.
Des accords ont été conclus entre les organisations représentatives de producteurs et des OGC, définissant sous certaines conditions et pour certains genres d’œuvres audiovisuelles, les modalités de la rémunération des auteurs par les OGC.
Au jour de la signature du présent accord, il existe les accords interprofessionnels suivants :
– pour l’exploitation vidéographique :
– accord du 6 avril 2005 conclu entre la SCAM, le SPI et l’USPA ;
– accord du 18 décembre 2006 et son avenant du 21 décembre 2015 conclus entre la SACD et l’USPA.
– pour l’exploitation en vidéo à la demande (VàD) payante à l’acte (locative et téléchargement définitif) :
– accord du 12 octobre 1999 entre les syndicats de producteurs et la SACD, reconduit notamment par l’USPA et le SPFA.
Pour l’exploitation cinématographique commerciale en France, l’auteur est rémunéré sur la recette brute perçue au guichet sous la seule déduction de la TVA et de la TSA. Afin de tenir compte des tarifs dégressifs de location éventuels accordés par le distributeur aux exploitants, le produit du pourcentage accordé à l’auteur est pondéré, s’il y a lieu, par l’application d’un coefficient calculé en rapportant le taux moyen de location du film depuis le début de l’exploitation, à un taux de référence de 50 %.
Par « taux moyen de location du film », on entend le rapport de la recette distributeur à la recette exploitant, tel qu’apparaissant sur les bordereaux du CNC (sous les titres « encaissement distributeur » et « recettes hors TVA »).
B – Autres exploitations / Définition des recettes nettes part producteur opposables aux auteurs (RNPP-A)
Il est rappelé que la notion de « recettes nettes part producteur » est une notion usuelle des contrats signés entre auteurs et producteurs d’œuvres audiovisuelles dont il n’existe pas de définition harmonisée. Dans un but d’harmonisation et de simplification, la présente clause établit une définition uniforme de la notion de « recettes nettes part producteur » opposable aux auteurs.
Les recettes nettes part producteur telles que définies ci-après constituent l’assiette minimale de toute rémunération proportionnelle revenant à l’auteur.
Il est rappelé que les aides financières, apports coproducteur français, apports SOFICA ou tout autre apport financier servant à financer l’œuvre (à l’exception des préventes et des minima garantis mentionnés au 1 – ci-après), et le crédit d’impôt, ne constituent pas des recettes nettes part producteur constituant l’assiette de rémunération des auteurs.
1. Recettes brutes
Les recettes brutes sont constituées par les montants hors taxes encaissés par le producteur et/ou par toute personne ou société mandatée pour négocier au nom et pour le compte du producteur (déduction faite des retenues à la source d’ordre fiscal) au titre de toutes exploitations de l’œuvre relevant de l’
article L. 131-4 du code de la propriété intellectuelle
et ne relevant pas de la gestion collective, quelle qu’en soit la nature, en intégralité et par extrait, à titre commercial ou non commercial, quels que soient les supports, procédés et moyens de communication, connus ou inconnus au jour de la signature des contrats entre le producteur et le distributeur ou entre le producteur et ses ayants droit, en toutes langues et en toutes versions, dans les territoires du monde entier, en ce compris également les montants perçus au titre de :
i) La cession des droits d’adaptation de cette dernière (notamment audiovisuelle, cinématographique, scénique et littéraire, y compris sous forme de droit au format ou de remake, prequel, sequel, spin-off …) et
ii) Les exploitations dérivées de l’œuvre dites « merchandising ».
Les à-valoir et minima garantis encaissés par le producteur au moment du préfinancement de l’œuvre, ainsi que les sommes versées au producteur au-delà desdits à-valoir et minima garantis, quand ils relèvent de modes d’exploitation non rémunérés par la gestion collective ou par le
second alinéa de l’article L. 132-25 du code de la propriété intellectuelle
, sont pris en compte dans la détermination de l’assiette de rémunération des auteurs dans les mêmes conditions que les ventes sur lesquelles ils s’adossent et selon les règles définies ci-après. Le montant ainsi perçu par l’auteur constitue une avance sur les RNPP-A et doit être récupéré par le producteur.
Dans l’hypothèse d’exploitations couvrant à la fois, d’une part un ou plusieurs modes d’exploitation relevant de la gestion collective, et d’autre part un ou plusieurs modes d’exploitation relevant de la gestion individuelle et de l’application des recettes nettes part producteur constituant l’assiette de rémunération des auteurs, et dès lors que la répartition entre ces deux périmètres n’est pas établie par ailleurs, le producteur procèdera à un calcul au prorata permettant de définir la quote-part relevant des RNPP-A. Les éléments nécessaires à ce calcul sont définis par voie d’avenant au présent accord, dans le cadre du comité de suivi prévu à l’article 8.
Dans l’hypothèse d’exploitations couvrant à la fois, d’une part un ou plusieurs territoires relevant de la gestion collective, et d’autre part un ou plusieurs territoires relevant de la gestion individuelle, et dès lors que la répartition entre ces deux périmètres n’est pas établie par ailleurs, le producteur procèdera à un calcul au prorata permettant de définir la quote-part relevant des RNPP-A. Les éléments nécessaires à ce calcul sont définis par voie d’avenant au présent accord, dans le cadre du comité de suivi prévu à l’article 8.
Coproduction franco-étrangère
Si l’œuvre est produite en coproduction franco-étrangère, le montant de la participation du coproducteur étranger (et toutes les sommes qui seraient versées en complément au producteur) sera considéré forfaitairement comme RNPP-A pour les pays dont les droits d’exploitation sont réservés exclusivement à ce coproducteur étranger, en application des accords de coproduction, ainsi que pour la part de recettes à revenir à ce dernier dans les territoires qui ne lui sont pas réservés exclusivement mais font l’objet d’un partage entre les coproducteurs, en application des accords de coproduction.
En conséquence, les recettes attribuées au coproducteur étranger et provenant de l’exploitation dans les territoires réservés et partagés ne seront pas décomptées à l’effet des présentes.
Ainsi, à titre d’exemple, si le coproducteur étranger se voit octroyer une part de recettes de 30 % dans le reste du monde (hors territoires réservés), les 70 % restant seront seuls considérés comme des RNPP-A.
Dans l’hypothèse de territoires réservés et partagés couvrant à la fois, d’une part un ou plusieurs territoires relevant de la gestion collective, et d’autre part un ou plusieurs territoires relevant de la gestion individuelle, le producteur procèdera à un calcul au prorata permettant de définir la quote-part relevant des RNPP-A. Les éléments nécessaires à ce calcul sont définis par voie d’avenant au présent accord, dans le cadre du comité de suivi prévu à l’article 8.
2. Commissions et frais d’exploitation du distributeur ou du producteur en cas d’absence de mandataire
La commission de vente s’entend de la rémunération versée à une personne morale ou physique chargée de la commercialisation de l’œuvre pour laquelle il/elle a reçu mandat.
Le producteur s’engage à documenter et justifier l’ensemble des commissions et frais d’exploitation opposables, sauf quand ils relèvent au titre du présent accord d’un forfait. Les contrats peuvent prévoir les conditions dans lesquelles cette documentation et ces justificatifs sont tenus à la disposition des auteurs.
Les commissions et frais suivants engagés par le distributeur ou directement par le producteur, dans le cadre de l’exploitation de l’œuvre, peuvent être opposés aux auteurs selon les modalités suivantes :
a) Commissions de vente ou prévente :
Les commissions de vente ou prévente opposables par le producteur aux auteurs sont les suivantes :
– commission négociée contractuellement par le producteur avec le distributeur, opposée au réel dans la limite d’un plafond de 30 % des recettes brutes hors taxes encaissées pour la fiction et l’animation, sous-commissions incluses, pour des exploitations commerciales et plafonnée à 50 %, sous-commissions incluses, pour des exploitations non commerciales ;
– commission négociée contractuellement par le producteur avec le distributeur, opposée au réel dans la limite d’un plafond de 40 % des recettes brutes hors taxes encaissées pour le documentaire de création et l’adaptation audiovisuelle de spectacle vivant, sous-commissions incluses, pour des exploitations commerciales et plafonnée à 50 %, sous-commissions incluses, pour des exploitations non commerciales ;
il est toutefois précisé que :
– en cas de recours à une capacité de distribution interne du producteur, une commission forfaitaire de 20 % des recettes brutes hors taxes encaissées sous-commissions incluses pour des exploitations commerciales en France et Europe francophone, de 30 % des recettes brutes hors taxes encaissées sous-commissions incluses pour des exploitations commerciales hors France et Europe francophone, et de 50 % sous-commissions incluses pour des exploitations non commerciales, sera prélevée par le producteur ;
– dans l’hypothèse où le distributeur participe sous forme de minimum garanti au plan de financement de la production de l’œuvre en contrepartie des mandats de distribution, le taux de commission opposable, pour les exploitations commerciales, sera le taux de commission négocié contractuellement par le producteur avec le distributeur, opposé au réel dans la limite d’un plafond de 40 % ; en cas de recours à une capacité de distribution du producteur par l’intermédiaire d’une filiale ou d’une société filiale du même groupe, la combinaison entre le minimum garanti et le taux de commission opposable, dans la limite du plafond de 40 % susmentionné, devra être conforme aux usages du marché ;
– concernant les exploitations dérivées de l’œuvre dites « merchandising », le taux de commission opposable aux auteurs sera le taux réel plafonné à 40 % pour la France et à 50 % hors France.
b) Frais d’exploitation
Les frais ou coûts d’exploitation s’entendent de l’ensemble des dépenses engagées, par le producteur et/ou par toute personne ou société mandatée pour négocier au nom et pour le compte du producteur, au titre de l’exploitation de l’œuvre.
Frais usuels opposés forfaitairement :
– frais de tirage des copies sur tous supports, frais d’encodage et transferts numériques ainsi que coût des supports, frais de mise en norme du cessionnaire des droits pour une exploitation France ou internationale ; frais de stockage et frais de vérification du matériel ;
– frais d’envoi numérique de fichiers, frais de transport du matériel, droits de douane ;
– frais usuels de promotion et de publicité du film (bandes démo, promotion, inscription marchés, brochures, photos, frais d’achat publicitaires, projections etc.) nécessaires à la promotion de l’œuvre concernée ;
– frais d’assurance, hors assurance Erreurs & Omissions (« E&O ») ;
– frais liés au recouvrement ;
– frais usuels de traduction ;
– tous les autres frais usuels, conformes aux politiques habituelles de frais de distribution et liés, notamment, aux évolutions économiques ou techniques propres à l’exploitation.
Ces frais usuels font l’objet d’un forfait de 5 % des recettes brutes opposé aux auteurs ; toutefois, s’agissant des œuvres des genres documentaire de création et adaptation audiovisuelle de spectacle vivant, les frais usuels afférents aux ventes d’un montant unitaire inférieur à 6 000 € (six mille euros) bruts font l’objet d’un forfait de 10 %.
Autres frais opposés au réel :
– frais de création ou d’accès au sous-titrage et/ou au doublage, tant pour l’exploitation directe dans une langue étrangère que pour l’aide à la vente ;
– frais non usuels de marketing, de publicité et de promotion de l’œuvre, en ce compris les frais de lancement ;
– frais d’assurance E&O ;
– frais d’adaptation aux conditions et modes de diffusion du marché (reformatage et remasterisation pour le marché international et français).
c) Les aides financières éventuelles perçues par le distributeur (ou le producteur en l’absence de distributeur) au titre de l’exploitation de l’œuvre considérée doivent être portées au crédit des frais déductibles, déduction faite le cas échéant d’une commission de vente dans les conditions susmentionnées.
d) Les préventes internationales sont régies par les mêmes règles en matière de plafonnement des taux de commission et de frais opposables que les autres ventes internationales. Pour les producteurs disposant de capacités de distribution intégrées, les mêmes taux de commission seront opposés aux éditeurs de services de télévision et aux auteurs.
Article 4
Nouveau dispositif de gestion individuelle au bénéfice de tous les auteurs
Les usages ont consacré le versement par le producteur à l’auteur, en amont de l’exploitation de l’œuvre, de sommes forfaitaires destinées à rémunérer la création intellectuelle de l’œuvre audiovisuelle. Ces sommes peuvent avoir pour tout ou partie la nature de minimum garanti servant d’à-valoir sur les rémunérations proportionnelles résultant de l’exploitation future de l’œuvre.
Compte tenu du périmètre de l’assiette de rémunération relevant de la gestion individuelle et du mécanisme de récupération des minima garantis accordés aux auteurs, les parties constatent la difficulté de compenser ces derniers. Elles ont donc convenu de créer au bénéfice de tous les auteurs le nouveau dispositif suivant, venant compléter et renforcer les droits qui leur sont accordés dans le cadre du
code de la propriété intellectuelle
.
Lorsque le contrat de production audiovisuelle prévoit, à l’occasion de la création intellectuelle de l’œuvre, une avance dite « minimum garanti » sur le produit des rémunérations proportionnelles à revenir à l’auteur au titre des articles
L. 131-4
et
L. 132-25
du code de la propriété intellectuelle, le producteur se rembourse de celui-ci sur l’ensemble des sommes dont il est redevable à l’auteur au titre desdites rémunérations proportionnelles, à l’exclusion des redevances versées à l’auteur par les OGC.
Le producteur exerce la compensation jusqu’à ce que le coût de l’œuvre audiovisuelle ait été amorti conformément à l’article 5, ou à défaut jusqu’au complet remboursement dudit minimum garanti.
Le minimum garanti versé par le producteur à l’auteur ne peut pas produire d’intérêts.
Le producteur ne peut pas exiger de l’auteur un remboursement de tout ou partie de ce minimum garanti s’il s’avère que, à l’échéance du contrat initial conclu entre eux, l’ensemble des sommes à revenir à l’auteur est inférieur au montant du minimum garanti et/ou le coût de l’œuvre n’a pas été amorti.
En tout état de cause, il cesse de se rembourser de ce minimum garanti dès lors que le coût de l’œuvre audiovisuelle est amorti, et verse alors à l’auteur les rémunérations proportionnelles à lui revenir au titre des articles
L. 131-4
et
L. 132-25
du code de la propriété intellectuelle, en application du contrat de production audiovisuelle conclu entre eux et sous réserve des stipulations de l’article 5-B ci-après.
Article 5
Définition du coût d’une œuvre audiovisuelle et des conditions de son amortissement
A. – Définition du coût de l’œuvre audiovisuelle, des conditions de son amortissement et des recettes nettes part producteur venant amortir le coût de l’œuvre
Dans tous leurs rapports contractuels à venir et pour l’application des stipulations de l’article 4, les auteurs et les producteurs appliquent, en ce qui concerne l’établissement du coût d’une œuvre audiovisuelle, le calcul de son amortissement et la définition des recettes nettes part producteur y contribuant, les dispositions des articles
L. 251-2
et
L. 251-6
du code du cinéma et de l’image animée et les textes pris pour leur application respective.
Le cas échéant, lorsque l’auteur bénéficie d’une rémunération complémentaire après amortissement du coût de l’œuvre, l’assiette de cette rémunération complémentaire est constituée par les recettes nettes part producteur visées à l’alinéa ci-dessus. Il est précisé que cette assiette de rémunération complémentaire est distincte des RNPP-A visées à l’article 3-B du présent accord.
B. – Cas des œuvres amorties au moment du rendu des comptes définitifs
Pour la mise en œuvre du dernier alinéa de l’article 4 du présent accord, il est précisé, s’agissant des œuvres amorties au moment du rendu des comptes définitifs de production ou après recouvrement par le crédit d’impôt, que les rémunérations proportionnelles dues à l’auteur à compter de l’amortissement du coût de l’œuvre ne seront pas dues au titre des préventes et/ou de la récupération des minima garantis de distribution figurant au plan de financement, dans la mesure où elles ont été préalablement prises en compte pour le calcul de la récupération du minimum garanti versé à l’auteur.
Article 6
Comptes d’exploitation remis par le producteur et exploitations relevant de la gestion collective
Pour l’application des
articles L. 251-9 du code du cinéma et de l’image animée
et
L. 132-28 du code de la propriété intellectuelle
, il est précisé que le producteur devra transmettre aux auteurs, à compter de l’exploitation de l’œuvre, au moins une fois par an, le compte d’exploitation pour l’ensemble des modes d’exploitation et des territoires, y compris ceux pour lesquels les auteurs sont rémunérés par la gestion collective. Le compte d’exploitation devra distinguer les modes et territoires relevant de la gestion individuelle et ceux relevant de la gestion collective.
Afin de permettre aux producteurs de rendre des comptes aux auteurs, les OGC s’engagent à notifier toute évolution des Annexes 1, 2 et 3 aux organismes professionnels représentatifs des producteurs d’œuvres audiovisuelles signataires du présent accord, et ce au moins une fois par an à l’occasion du comité de suivi prévu à l’article 8 du présent accord.
Pour l’application des articles 4 et 5 du présent accord, le producteur adresse à l’auteur le compte de production de l’œuvre, tel que certifié par son commissaire aux comptes, dans les six mois suivant la date d’achèvement de l’œuvre audiovisuelle, dans les conditions prévues à l’
article L. 251-1 du code du cinéma et de l’image animée
.
Dans l’hypothèse où l’œuvre n’est pas amortie au moment de son achèvement, le producteur délégué adresse annuellement à l’auteur un état actualisé de l’amortissement du coût de l’œuvre, en même temps que le compte d’exploitation prévu par l’
article L. 132-28 du code de la propriété intellectuelle
.
L’auteur et son éventuel représentant dûment mandaté s’engagent vis-à-vis du producteur à garantir la confidentialité des différents documents qui leur sont remis en vertu du présent article.
Article 7
Médiation
En vue de faciliter le règlement des difficultés et différends susceptibles de survenir à l’occasion de l’application du présent accord, les parties recommandent le recours à l’Association de Médiation et d’Arbitrage des Professionnels de l’Audiovisuel (AMAPA), sur saisine de l’auteur ou du producteur.
Article 8
Comité de suivi
Les parties conviennent de la nécessité de la mise en place d’un comité de suivi, afin d’accompagner la mise en œuvre du présent accord et de relever les éventuelles difficultés qu’elle pourrait soulever. Ce comité de suivi est composé des parties signataires.
Par ailleurs, le comité de suivi se réunira afin de définir, dans les six mois suivant l’extension du présent accord, les modalités de calcul des quotes-parts prévues à l’article 3-B) 1.
Le comité de suivi sera amené à se réunir au moins une fois par an, ou à la demande de l’une des parties signataires, sous l’égide du ministère de la culture et du CNC.
Article 9
Poursuite des discussions interprofessionnelles
Dans la continuité du présent accord, les parties affirment leur volonté de conforter les relations de confiance entre auteurs et producteurs et de poursuivre en tant que de besoin leurs discussions interprofessionnelles.
Les parties intéressées s’engagent à poursuivre leurs discussions sur les possibilités d’application de l’accord aux documentaires de création bénéficiant d’aides financières du CNC autres que les aides à la production, ou bénéficiant d’aides financières accordées par des collectivités territoriales et sans aide financière du CNC.
Les parties intéressées conviennent de poursuivre leurs discussions, visant à définir collectivement une rémunération minimale pour les scénaristes de fiction, à améliorer les pratiques contractuelles entre ces derniers et les producteurs audiovisuels et à élaborer des modalités d’association de certains auteurs de fiction, dans un périmètre à établir, au succès des œuvres une fois qu’elles ont été amorties.
Article 10
Entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans, reconductible tacitement par période d’un an sauf dénonciation par lettre recommandée à l’adresse de chacun des signataires, au moins trois mois avant la date anniversaire.
Il s’applique à tous les contrats de production audiovisuelle signés à compter du 1er janvier 2018, et sous réserve de son extension par voie règlementaire.
Fait à Paris, le 6 juillet 2017.
Auteurs :
Pour l’AGrAF, Georges Tzanos, co-président ;
Pour l’ADDOC, Charlotte Grosse, déléguée générale ;
Pour la Guilde française des scénaristes, Denis Goulette, délégué général ;
Pour la SACD, Pascal Rogard, directeur général ;
Pour la SCAM, Hervé Rony, directeur général ;
Pour le Groupe 25 Images, Dominique Attal, déléguée générale.
Producteurs :
Pour le SATEV, Arnaud Hamelin, président ;
Pour le SPECT, Nicolas Coppermann, président ;
Pour le SPFA, Philippe Alessandri, président ;
Pour le SPI, Simon Arnal, président du collège audiovisuel ;
Pour l’USPA, Thomas Anargyros, président.
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Annexe
Article
ANNEXE 1
MODES D’EXPLOITATION RÉMUNÉRÉS PAR LA GESTION COLLECTIVE EN FRANCE
A la date de la signature du présent accord, il est précisé que la gestion collective intervient et rémunère ses auteurs membres en France au titre des modes d’exploitation suivants :
– télévision linéaire, preview, télévision de rattrapage, VàD gratuite (rémunérée par des recettes publicitaires ou non), et VàD par abonnement ;
– exploitation de certains genres d’œuvres audiovisuelles sous forme de vidéogrammes ;
– VàD payante à l’acte.
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Annexe
Article
ANNEXE 2
LISTE DES TERRITOIRES/MODES D’EXPLOITATION À L’ÉTRANGER DANS LESQUELS LA SACD EST DIRECTEMENT REPRÉSENTÉE ET/OU A CONCLU DES ACCORDS DE REPRÉSENTATION RÉCIPROQUE AVEC DES SOCIÉTÉS D’AUTEURS ÉTRANGÈRES
Vous pouvez consulter l’intégralité du texte avec ses images à partir de l’extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
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Annexe
Article
ANNEXE 3
LISTE DES TERRITOIRES/MODES D’EXPLOITATION À L’ÉTRANGER DANS LESQUELS LA SCAM EST DIRECTEMENT REPRÉSENTÉE ET/OU A CONCLU DES ACCORDS DE REPRÉSENTATION RÉCIPROQUE AVEC DES SOCIÉTÉS D’AUTEURS ÉTRANGÈRES
PAYS
DIFFUSION LINEAIRE/DELINEARISEE
EXPLOITATION VIDEOGRAPHIQUE
Pays de perception directe
Belgique
oui (dont VàD)
Canada francophone
oui
Monaco
oui
Pays dans lesquels le répertoire AV de la Scam est représenté
Argentine (ARGENTORES)
(DAC)
oui
oui
Espagne (DAMA)
oui (dont VàD)
oui si contrat de l’auteur le permet
Finlande (KOPIOSTO)
seulement VàD
(2013 )
Italie (SIAE)
oui
Luxembourg (SACEM- LUX)
oui
Norvège (NORWACO)
seulement VàD
(2014 )
Nouvelle-Calédonie (SACENC)
oui
Pays-Bas (