Arrêté du 10 décembre 2014 pris en application de l’article L. 132-17-8 du code de la propriété intellectuelle et portant extension de l’accord du 1er décembre 2014 entre le Conseil permanent des écrivains et le Syndicat national de l’édition sur le contrat d’édition dans le secteur du livre

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Arrêté du 10 décembre 2014 pris en application de l’article L. 132-17-8 du code de la propriété intellectuelle et portant extension de l’accord du 1er décembre 2014 entre le Conseil permanent des écrivains et le Syndicat national de l’édition sur le contrat d’édition dans le secteur du livre

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Annexe

Article 

 

La ministre de la culture et de la communication,

Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment son article L. 132-17-8 ;

Vu l’accord du 1er décembre 2014 entre le Conseil permanent des écrivains et le Syndicat national de l’édition sur le contrat d’édition dans le secteur du livre,

Arrête :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les auteurs et tous les éditeurs du secteur du livre, les dispositions de l’accord du 1er décembre 2014 entre le Conseil permanent des écrivains et le Syndicat national de l’édition sur le contrat d’édition dans le secteur du livre, annexé au présent arrêté.

Article 2

Les stipulations de l’accord susvisé sont rendues obligatoires à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur général des médias et des industries culturelles est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Annexe

Article

ANNEXE

ACCORD ENTRE LE CONSEIL PERMANENT DES ÉCRIVAINS ET LE SYNDICAT NATIONAL DE L’ÉDITION SUR LE CONTRAT D’ÉDITION DANS LE SECTEUR DU LIVRE

Pour l’application de l’article L. 132-17-8 du code de la propriété intellectuelle, les organisations professionnelles représentatives des auteurs et des éditeurs adoptent conjointement sous l’égide du ministre chargé de la culture le présent accord, également appelé « code des usages ».

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa signature par le Syndicat national de l’édition et le Conseil permanent des écrivains.

Afin de permettre l’anticipation des évolutions induites par les technologies numériques, l’adaptation aux évolutions des usages professionnels ou pour régler toute difficulté née de l’application de cet accord, les parties signataires engagent une discussion sur sa révision, sous l’égide du ministère chargé de la culture, tous les cinq ans à compter de sa signature.

Les parties peuvent conjointement convenir que ces discussions sont engagées, sous l’égide du ministère de la culture, dans un délai inférieur à cinq ans.

Tout nouvel accord résultant de ces discussions sera soumis au ministre chargé de la culture afin d’être rendu obligatoire par arrêté à l’ensemble des auteurs et des éditeurs du secteur du livre.

1. Conditions relatives à la cession des droits d’exploitation numérique

Par application du 1° du II de l’article L. 132-17-8 et de l’article L. 132-17-1 du code de la propriété intellectuelle, le contrat d’édition détermine notamment, par une partie obligatoirement distincte :

1. La durée de la cession du droit d’exploitation numérique.

2. Les conditions de réexamen de la rémunération de l’auteur au titre de l’exploitation numérique.

3. Les formes d’exploitation numérique et/ou électronique envisagées et autorisées.

4. Les modalités, proportionnelles et/ou forfaitaires, de rémunération de l’auteur ainsi que le mode de calcul retenu.

5. Les conditions de signature du bon à diffuser numérique.

6. La périodicité et les formes des redditions de comptes.

7. Les conditions de reprise du droit d’exploitation numérique.

2. Le bon à diffuser numérique

Par application du 2° du II de l’article L. 132-17-8 et du deuxième alinéa de l’article L. 132-11 du code de la propriété intellectuelle, le bon à tirer des épreuves papier vaut bon à diffuser du livre numérique homothétique, sauf pour les livres imprimés contenant des illustrations, pour lesquels un bon à diffuser numérique est nécessaire.

Un bon à diffuser numérique est en tout état de cause nécessaire dès lors que l’éditeur apporte aux épreuves papier des modifications ou des enrichissements autres que ceux nécessaires à l’exploitation numérique.

3. Obligation de publication de l’œuvre sous forme numérique

Par application du 6° du II de l’article L. 132-17-8 et de l’article L. 132-17-5 du code de la propriété intellectuelle, l’éditeur est tenu de publier le livre numérique dans un délai de quinze mois à compter de la remise par l’auteur de l’objet de l’édition en une forme qui permette la publication, ou à défaut d’élément probant quant à la date de cette remise, dans un délai de trois ans à compter de la signature du contrat d’édition.

Toutefois, cette disposition ne doit pas avoir pour effet d’obliger l’éditeur à publier l’œuvre sous une forme numérique avant sa parution sous une forme imprimée.

L’auteur met en demeure l’éditeur de publier l’œuvre en lui impartissant un délai de trois mois :

– soit à l’expiration du délai de quinze mois à compter de la remise par l’auteur de l’objet de l’édition en une forme qui permette la publication ;

– soit, à défaut d’élément probant quant à la date de cette remise, à l’expiration du délai de trois ans à compter de la signature du contrat d’édition.

A défaut de publication dans le délai de trois mois imparti par la mise en demeure, la résiliation de la cession des droits d’exploitation numérique par l’auteur a lieu de plein droit.

L’auteur n’est pas tenu de procéder à cette mise en demeure pour reprendre ses droits d’exploitation numérique lorsque l’éditeur n’a pas procédé à la publication numérique de l’œuvre dans un délai :

– de deux ans et trois mois à compter de la remise par l’auteur de l’objet de l’édition en une forme qui permette la publication ; ou

– à défaut d’élément probant quant à la date de cette remise, de quatre ans à compter de la signature du contrat d’édition.

Dans ces hypothèses, la résiliation de la cession des droits d’exploitation numérique a également lieu de plein droit (sur simple notification de l’auteur).

4. Exploitation permanente et suivie

Par application de l’article L. 132-12, du 3° du II de l’article L. 132-17-8 et de l’article L. 132-17-2 du code de la propriété intellectuelle, afin d’assurer l’exploitation permanente et suivie de l’édition imprimée et numérique de l’œuvre, l’éditeur est tenu d’assurer une diffusion active de l’ouvrage pour lui donner toutes ses chances de succès auprès du public. A cet effet, il devra, à compter de la publication de l’œuvre :

4.1. Pour une édition imprimée

Présenter l’ouvrage sur ses catalogues papier et numérique.

Présenter l’ouvrage comme disponible dans au moins une des principales bases de données interprofessionnelles répertoriant les œuvres disponibles commercialement.

Rendre disponible l’ouvrage dans une qualité respectueuse de l’œuvre et conforme aux règles de l’art quel que soit le circuit de diffusion.

Satisfaire dans les meilleurs délais les commandes de l’ouvrage.

4.2. Pour une édition sous forme numérique

Exploiter l’œuvre dans sa totalité sous une forme numérique.

La présenter à son catalogue numérique.

La rendre accessible dans un format technique exploitable en tenant compte des formats usuels du marché et de leur évolution, et dans au moins un format non propriétaire.

La rendre accessible à la vente, dans un format numérique non propriétaire, sur un ou plusieurs sites en ligne, selon le modèle commercial en vigueur dans le secteur éditorial considéré.

L’auteur reprend les droits d’exploitation numérique de la dernière version de l’œuvre approuvée par lui sans qu’il soit besoin de nouvelle mise en demeure. Les apports d’autres auteurs distincts de l’œuvre (illustrations, préface, appareil critique…) restent la propriété de ces auteurs ou de l’éditeur cessionnaire.

5. Modalités de calcul de la rémunération provenant de la commercialisation et de la diffusion numériques en l’absence de prix de vente à l’unité

Par application du 7° du II de l’article L. 132-17-8 et de l’article L. 132-17-6 du code de la propriété intellectuelle, dans les cas où il n’y a pas de prix de vente à l’unité (bouquets, abonnements, etc.), l’auteur sera rémunéré sur la base du prix payé par le public au prorata des consultations et des téléchargements de l’œuvre. Les modalités de calcul du prix public de vente servant de base à la rémunération, lorsqu’il fait l’objet d’une reconstitution par l’éditeur, seront communiquées à l’auteur, sur simple demande de celui-ci. Dans l’hypothèse où l’éditeur ne serait pas en mesure d’effectuer ce calcul, l’auteur sera rémunéré sur les recettes encaissées par l’éditeur au prorata des consultations et des téléchargements de l’œuvre.

6. Clause de réexamen des conditions économiques de la cession des droits d’exploitation numérique

Par application du 8° du II de l’article L. 132-17-8 et de l’article L. 132-17-7 du code de la propriété intellectuelle, le contrat d’édition doit comporter une clause de réexamen de plein droit des conditions économiques de la cession des droits d’exploitation numérique.

L’auteur et l’éditeur peuvent chacun demander un réexamen au terme d’un délai de quatre ans à compter de la signature du contrat et pour une durée de deux ans.

Lorsque la cession des droits d’exploitation de l’édition sous une forme numérique a été conclue avant le 1er décembre 2014, l’auteur et l’éditeur peuvent chacun demander un réexamen pendant une durée de deux ans au terme d’un délai de quatre ans à compter de la fin du délai de trois mois suivant l’entrée en vigueur de l’arrêté du ministre chargé de la culture mentionné au I de l’article L. 132-17-8 du code de la propriété intellectuelle ou, en l’absence de cet arrêté, du décret en Conseil d’Etat mentionné au III du même article.

Passé ces délais de six ans et pour une durée de neuf ans, l’auteur et l’éditeur peuvent chacun introduire deux demandes de réexamen.

Au-delà de cette période de quinze ans, la demande de réexamen a lieu uniquement en cas de modification substantielle de l’économie du secteur entraînant un déséquilibre du contrat depuis sa signature ou sa dernière modification.

L’auteur et l’éditeur peuvent convenir de délais inférieurs à ceux mentionnés aux quatre alinéas précédents.

Dans tous les cas, l’autre partie dispose d’un délai maximum de trois mois pour faire droit à la demande de réexamen.

Le réexamen des conditions économiques du contrat doit porter notamment sur l’adéquation de la rémunération de l’auteur, qu’elle soit proportionnelle ou forfaitaire, à l’évolution des modèles économiques de diffusion numérique de l’éditeur ou du secteur.

L’auteur et l’éditeur négocient de bonne foi les conditions de rémunération de l’auteur.

En cas de refus de réexamen ou de désaccord, l’une ou l’autre des parties peut saisir une commission de conciliation, composée à parité de représentants des auteurs et des éditeurs, dont l’avis est rendu dans les quatre mois suivant la saisine.

La commission rend un avis qui ne lie pas les parties. La consultation de la commission n’est pas un préalable obligatoire à la saisine d’un juge.

7. La reddition des comptes

Par application du 4° du II de l’article L. 132-17-8 et de l’article L. 132-17-3 du code de la propriété intellectuelle, une reddition de comptes doit être établie par ouvrage, y compris dans le cas où l’éditeur exploite plusieurs ouvrages d’un même auteur. L’obligation de rendre compte s’impose à l’éditeur pour l’ensemble des ventes réalisées, quel que soit le circuit de diffusion (France, export, opérations spéciales…).

Dans les cas prévus à l’article L. 132-6 du code de la propriété intellectuelle, les redditions de comptes indiquent le nombre d’exemplaires constituant le premier tirage.

Les relevés de comptes sont adressés ou mis à disposition de l’auteur dans un espace dédié. La mise à disposition de la reddition des comptes sur un espace dédié par l’éditeur nécessite l’accord préalable de l’auteur. L’éditeur est tenu d’informer l’auteur de la disponibilité de la reddition des comptes sur l’espace dédié.

L’envoi ou la mise à disposition des relevés de comptes doivent intervenir dans un délai maximum de six (6) mois à compter de la date d’arrêté des comptes prévue au contrat.

Le paiement des droits intervient dans un délai maximum de six (6) mois à compter de la date d’arrêté des comptes prévue au contrat. Toutefois, il est loisible aux parties de décider ensemble, en connaissance de cause et au vu du relevé de comptes, de différer le paiement de tout ou partie des sommes dues.

Les informations propres aux droits numériques mentionnent, d’une part, les revenus issus de la vente à l’unité, et, d’autre part, les revenus issus des autres modes d’exploitation de l’œuvre, ainsi que les modalités de calcul de ces revenus en précisant l’assiette et le taux de rémunération. Ces autres modes d’exploitation devront chacun être spécifiquement identifiés par une ligne distincte.

L’éditeur est tenu de fournir à l’auteur une information sur la disponibilité de l’ouvrage en impression unitaire à la demande.

8. Dérogation à l’application de la clause de fin d’exploitation pour certaines modalités d’exploitation

Par application du 5° du II de l’article L. 132-17-8 et du II de l’article L. 132-17-4 du code de la propriété intellectuelle, la clause de fin d’exploitation ne peut pas être mise en œuvre si l’œuvre est incluse en intégralité dans un recueil d’œuvres du même auteur ou d’auteurs différents si l’auteur a donné son accord et si la vente à l’unité de ce recueil dans son intégralité, en version imprimée ou numérique, a donné lieu au versement ou au crédit de droits pendant la période considérée.

Le 1er décembre 2014.

Pour le Syndicat national de l’édition :

V. Montagne

Pour le Conseil permanent des écrivains :

V. Goby

Fait le 10 décembre 2014.

Fleur Pellerin

Extrait du Journal officiel électronique authentifié

PDF –
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