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Des modules sonores d’émissions radiophoniques vendus par une association exploitant une Radio, sous la forme de « rubriques prêtes à diffuser », entraîne à son profit une ressource devant être qualifiée de produit d’exploitation normale et courante du service correspondant à l’activité radiophonique par voie hertzienne.
Pour la subvention d’exploitation du FSER, eu égard tant aux caractéristiques de l’activité en cause qu’aux buts poursuivis par le législateur qui a entendu aider ceux des services de radiodiffusion sonore dont les recettes publicitaires ne constituent qu’une faible part des ressources, le « chiffre d’affaires total » qui doit être pris en considération pour déterminer si un service de radiodiffusion sonore peut prétendre au bénéfice d’une aide, doit s’entendre comme incluant l’ensemble des ressources courantes de ce service. Parmi ces ressources figurent, notamment les subventions et aides de toute nature attribuées en vue de l’exploitation du service ainsi que, le cas échéant, les produits financiers.
En refusant d’inclure cette ressource, dans le calcul du chiffre d’affaires total aux fins de calculer la subvention d’exploitation auprès du Fonds de soutien à l’expression radiophonique local (FSER), le ministre de la culture a méconnu les dispositions du décret n°2006-1067 du 25 août 2006. Cette somme n’a pas à être prévue par la convention conclue avec le conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA).
Si la convention conclue entre l’association requérante et le CSA a notamment pour objet de fixer les règles particulières applicables au service pour l’exploitation duquel l’autorisation d’émettre sur les fréquences hertziennes est délivrée, elle ne contient aucune clause contractuelle relative au financement de la radio et n’exclut, en particulier, pas que l’association Radio Color puisse disposer de ressources tirées de la vente de produits d’exploitation.
Pour mémoire, aux termes de l’article 80 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication : « Les services de radio par voie hertzienne mentionnés au quinzième alinéa de l’article 29, lorsque leurs ressources commerciales provenant de messages diffusés à l’antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 % de leur chiffre d’affaires total bénéficient d’une aide selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat.».
Aux termes de l’article 5 du décret n°2006-1067 du 25 août 2006 pris pour l’application de l’article 80 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication :
« La subvention d’exploitation est attribuée aux services de radio par voie hertzienne qui en font la demande au plus tard le 15 avril de l’année suivant celle de la clôture de l’exercice et qui remplissent les deux conditions suivantes : 1° Proposer une programmation d’intérêt local, spécifique à la zone géographique de diffusion, d’une durée quotidienne d’au moins quatre heures entre 6 heures et minuit hors programmes musicaux dépourvus d’animation ou fournis par un tiers ; 2° Justifier que cette programmation est réalisée, pour la durée minimale et dans les conditions mentionnées au 1°, par des personnels d’antenne et dans des locaux situés dans cette zone de diffusion. ».
Aux termes de l’article 1er de ce même décret : « on entend par : – ressources commerciales provenant de messages diffusés à l’antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage : les recettes correspondant aux sommes facturées aux annonceurs, directement ou par l’intermédiaire d’une régie, pour la diffusion de leurs messages publicitaires ou de parrainage à l’antenne ; – chiffre d’affaires total : les produits d’exploitation normale et courante du service correspondant à l’activité radiophonique par voie hertzienne ».
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Tribunal administratif de Nancy
Chambre 3
8 juillet 2022
N° 2002035
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2020, l’association Radio Color, représentée par Me Gaschignard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 décembre 2019 par laquelle le ministre de la culture a refusé de lui attribuer une subvention d’exploitation et la décision du 6 mai 2020 par laquelle il a rejeté son recours gracieux dirigé contre cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de la culture de lui accorder la subvention d’exploitation pour l’année 2019, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le tribunal administratif est compétent, en application de l’article R. 312-10 du code de justice administrative, pour statuer sur le présent recours ;
— les décisions contestées sont entachées d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— en refusant de lui attribuer la subvention au motif que le revenu tiré de la cession d’un programme radiophonique n’était pas prévu dans la convention d’exploitation conclue avec le conseil supérieur audiovisuel, le ministre a entaché sa décision d’une erreur de droit ;
— les factures qu’elle a produites à l’appui de sa demande, certifiées par un expert-comptable, suffisent à justifier de ses ressources ;
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors que le montant des revenus publicitaires est inférieur à 20% de son chiffre d’affaires.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2020, le ministre de la culture conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par l’association Radio Color ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés le 11 janvier 2022, l’association Radio Color conclut aux mêmes fins que sa requête et se désiste du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions contestées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986,
— le décret n°2006-1067 du 25 août 2006,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— et les conclusions de Mme Sousa Pereira, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Radio Color exploite la station de radio « Vosges FM » sur les fréquences des secteurs de Remiremont, Bruyères et Epinal. Elle a sollicité une subvention d’exploitation auprès du Fonds de soutien à l’expression radiophonique local (FSER), au titre de l’année 2019. Par une décision du 19 décembre 2019, le ministre de la culture a refusé de lui attribuer une telle subvention. Par un courrier du 28 janvier 2020, l’association a exercé un recours gracieux contre cette décision, lequel a été rejeté par une décision du 6 mai 2020. L’association Radio Color demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 80 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication : « Les services de radio par voie hertzienne mentionnés au quinzième alinéa de l’article 29, lorsque leurs ressources commerciales provenant de messages diffusés à l’antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 % de leur chiffre d’affaires total bénéficient d’une aide selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. () ». Aux termes de l’article 5 du décret n°2006-1067 du 25 août 2006 pris pour l’application de l’article 80 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication : ” () La subvention d’exploitation est attribuée aux services de radio par voie hertzienne qui en font la demande au plus tard le 15 avril de l’année suivant celle de la clôture de l’exercice et qui remplissent les deux conditions suivantes : 1° Proposer une programmation d’intérêt local, spécifique à la zone géographique de diffusion, d’une durée quotidienne d’au moins quatre heures entre 6 heures et minuit hors programmes musicaux dépourvus d’animation ou fournis par un tiers ; 2° Justifier que cette programmation est réalisée, pour la durée minimale et dans les conditions mentionnées au 1°, par des personnels d’antenne et dans des locaux situés dans cette zone de diffusion. () « . Aux termes de l’article 1er de ce même décret : » () on entend par : – ressources commerciales provenant de messages diffusés à l’antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage : les recettes correspondant aux sommes facturées aux annonceurs, directement ou par l’intermédiaire d’une régie, pour la diffusion de leurs messages publicitaires ou de parrainage à l’antenne ; – chiffre d’affaires total : les produits d’exploitation normale et courante du service correspondant à l’activité radiophonique par voie hertzienne « . Pour l’application de ces dispositions, eu égard tant aux caractéristiques de l’activité en cause qu’aux buts poursuivis par le législateur qui a entendu aider ceux des services de radiodiffusion sonore dont les recettes publicitaires ne constituent qu’une faible part des ressources, le »chiffre d’affaires total” qui doit être pris en considération pour déterminer si un service de radiodiffusion sonore peut prétendre au bénéfice d’une aide, doit s’entendre comme incluant l’ensemble des ressources courantes de ce service. Parmi ces ressources figurent, notamment les subventions et aides de toute nature attribuées en vue de l’exploitation du service ainsi que, le cas échéant, les produits financiers.
En ce qui concerne la décision du 19 décembre 2019 :
3. Pour refuser d’accorder la subvention d’exploitation sollicitée par l’association Radio Color, le ministre de la culture a refusé de tenir compte d’une somme de 24 000 euros, versée par l’association Oxygène pour la vente de modules sonores, au motif que cette somme n’était pas prévue par la convention conclue avec le conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) le 22 novembre 2017 A qu’en tout état de cause, la réalité de cette ressource n’était pas établie. Il en a déduit que les ressources commerciales liées à la publicité, d’un montant de 17 299 euros, étaient supérieures à 20% du chiffre d’affaires de l’association, lequel s’élève à une somme de 70 825 euros, déduction faite de la somme de 24 000 euros précitée.
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier, qu’à l’appui de son dossier de demande de subvention, l’association Radio Color a produit un bon de commande signé par le président de l’association Oxygène et portant sur la somme de 24 000 euros pour la vente de modules sonores, ainsi que le détail des produits de l’exercice précédant la demande de subvention, sur lequel figure cette somme. La réalité de cette somme a d’ailleurs été certifiée par un cabinet d’expert-comptable. Dans ces conditions, l’association requérante est fondée à soutenir que c’est à tort que le ministre de la culture a estimé que l’existence de cette ressource n’était pas établie.
5. D’autre part, si la convention conclue le 22 novembre 2017 entre l’association requérante et le CSA a notamment pour objet de fixer les règles particulières applicables au service pour l’exploitation duquel l’autorisation d’émettre sur les fréquences hertziennes est délivrée, elle ne contient aucune clause contractuelle relative au financement de la radio et n’exclut, en particulier, pas que l’association Radio Color puisse disposer de ressources tirées de la vente de produits d’exploitation. Par suite, la requérante est également fondée à soutenir qu’en déduisant la somme de 24 000 euros du calcul du chiffre d’affaires total, motif pris de ce que la convention avec le CSA ne la prévoyait pas, le ministre a entaché sa décision d’une erreur de droit. Dès lors qu’en intégrant cette ressource d’un montant de 24 000 euros dans le calcul du chiffre d’affaires total, les ressources commerciales liées à la publicité ou au parrainage sont inférieures à 20% du chiffre d’affaires, l’association requérante est fondée à soutenir que c’est à tort que le ministre de la culture a refusé de lui verser, pour ce motif, une subvention d’exploitation au titre de l’année 2019.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 19 décembre 2019 par laquelle le ministre de la culture a refusé de lui attribuer une subvention d’exploitation doit être annulée.
En ce qui concerne la décision du 6 mai 2020 :
7. Pour refuser d’accorder la subvention d’exploitation sollicitée par l’association Radio Color, le ministre de la culture s’est fondé, outre les motifs cités au point 3 du présent jugement, sur la circonstance que la somme de 24 000 euros versée par l’association Oxygène pour la vente de modules sonores ne pouvait être qualifiée de ressource liée à une activité radiophonique et l’a ainsi exclue du calcul du chiffre d’affaires total de l’association. Il en a déduit que ses ressources commerciales liées à la publicité, d’un montant de 17 299 euros, étaient supérieures à 20% du chiffre d’affaires de l’association, lequel s’élève à une somme de 70 825 euros, déduction faite de la somme de 24 000 euros précitée.
8. D’une part, pour les mêmes motifs que ceux cités aux points 4 et 5 du présent jugement, l’association requérante est fondée à critiquer les motifs retenus dans la décision du ministre et tirés, d’une part, de l’absence de preuve de la réalité de la ressource commerciale, d’autre part, de ce que la convention avec le CSA ne prévoyait pas une telle subvention.
9. D’autre part, s’il ressort des pièces du dossier que les modules sonores d’émissions radiophoniques vendus par l’association Radio Color à l’association Oxygène, d’une durée d’une minute chacun, sous la forme de « rubriques prêtes à diffuser », pour une somme totale de 24 000 euros, sont destinés à un usage numérique par la société Oxygène, le contenu originellement radiophonique créé par l’association requérante a entraîné à son profit une ressource devant être qualifiée de produit d’exploitation normale et courante du service correspondant à l’activité radiophonique par voie hertzienne. En refusant d’inclure cette ressource, d’un montant de 24 000 euros dans le calcul du chiffre d’affaires total, le ministre de la culture a méconnu les dispositions précitées du décret n°2006-1067 du 25 août 2006. Dès lors qu’en intégrant cette ressource d’un montant de 24 000 euros dans le calcul du chiffre d’affaires total, les ressources commerciales liées à la publicité ou au parrainage sont inférieures à 20% du chiffre d’affaires, l’association requérante est fondée à soutenir que c’est à tort que le ministre de la culture a refusé de lui verser une subvention d’exploitation au titre de l’année 2019.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 6 mai 2020 par laquelle le ministre de la culture a rejeté le recours gracieux de l’association Radio Color dirigé contre la décision du 19 décembre 2019, doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Dès lors que l’association Radio Color remplit, pour l’attribution d’une subvention d’exploitation, la condition liée aux ressources ainsi que celles prévues par les dispositions du décret n°2006-1067 du 25 août 2006, il y a lieu d’enjoindre au ministre de la culture de verser la subvention d’exploitation sollicitée par l’association Radio Color au titre de l’année 2019, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Sur les frais de l’instance :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l’association Radio Color et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 19 décembre 2019 par laquelle le ministre de la culture a refusé d’attribuer une subvention d’exploitation à l’association Radio Color et la décision du 6 mai 2020 par laquelle il a rejeté son recours gracieux contre cette première décision sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de la culture de verser la subvention d’exploitation sollicitée à l’association Radio Color au titre de l’année 2019, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : L’Etat versera à l’association Radio Color une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association Radio Color et au ministre de la culture.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient :
— M. Di Candia, président,
— M. Denizot, premier conseiller,
— Mme Cabecas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 juillet 2022.
La rapporteure,
L. ALe président,
O. Di Candia
La greffière,
L. BourgerLa République mande et ordonne au ministre de la culture en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.