Contrefaçon de marque : le signe dominant est déterminant
Contrefaçon de marque : le signe dominant est déterminant
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L’appréciation globale de l’existence d’un risque de confusion entre une marque et un signe argué de contrefaçon doit, en ce qui concerne leur similitude visuelle, auditive ou conceptuelle, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.

Il convient de se placer du point de vue d’un consommateur d’attention moyenne qui n’aurait pas les signes en présence simultanément sous les yeux. La reprise de l’élément dominant des deux marques pour désigner des services identiques à ceux désignés dans les enregistrements induit un risque de confusion dans l’esprit du public concerné qui n’a pas simultanément les signes sous les yeux.

En l’espèce, l’utilisation par un concurrent (salon de coiffure) de l’enseigne « carré D’art » est constitutive de contrefaçon des deux marques invoquées. L’utilisation sans autorisation de la dénomination verbale « Carré D’art » pour désigner des produits et services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement des marques françaises n°3702398 et n°96636945 constituent des actes de contrefaçon par imitation de ces marques.  

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE NANCY

Première Chambre Civile

ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2020

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/01631 – N° Portalis DBVR-V-B7D-EMIU

Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal de grande instance de NANCY, R.G.n° 18/1049, en date du 10 mai 2019,

APPELANTE :

SARL RGBD CONCEPT, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis […]

Représentée par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l’AARPI MILLOT-LOGIER FONTAINE, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

Madame A Y, veuve X

Artisan coiffeuse exerçant sous l’enseigne ‘ carré D’art ‘

domiciliéé […]

Représentée par Me Maggy RICHARD de l’AARPI CABINITIO, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, le président de la formation de jugement a décidé de recourir à la procédure sans audience. Les parties dûment avisées le 5 mai 2020 ne s’y étant pas opposées dans le délai de 15jours, l’affaire a été portée devant la cour composée pour le délibéré de :

Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,

Monsieur Yannick FERRON, Conseiller,

Madame D E-F, Magistrat honoraire,

qui en ont délibéré ;

Les parties ont été avisées le 26 mai 2020 que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2020, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 14 Septembre 2020 , par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;

Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

FAITS ET PROCÉDURE :

La SARL RGBD exploite une activité de coiffure sous l’enseigne « SALON CARRE D’ART » depuis le 31 Août 1995. Elle exploite trois salons à Reims et dans la périphérie de cette ville.

La société RGBD CONCEPT est titulaire de deux marques semi-figuratives françaises :

— La marque semi-figurative française « SALON CARRE D’ART Signé Deboletti » n°966366945 déposée le 29 juillet 1996 pour les produits et services des classes 3 et 44 et régulièrement renouvelée depuis.

— La marque semi-figurative française « SALON CARRE D’ART » n°103702398 déposée le 04 janvier 2010 pour les produits et services des classes 3,16,25,35,41,42 et 44 et régulièrement renouvelée.

Madame Y veuve X exploite pour sa part un salon de coiffure à l’enseigne « carre D’art » à Verdun.

Estimant que l’utilisation de ce signe constitue une contrefaçon des marques dont elle est titulaire, la société RGBD Concept a, par acte d’huissier délivré le 9 mars 2018, fait assigner Mme Y veuve X devant le tribunal de grande instance de NANCY.

Dans ses dernières conclusions, noti’ées par voie électronique le 9 novembre 2018, la

société RGBD demandait au tribunal de :

— faire interdiction à Mme Y d’utiliser le terme « Carré d’art »,

— la condamner à procéder au changement de son nom commercial et enseigne, au besoin

sous astreinte de 1.000,00 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,

— la condamner au paiement de la somme de 30.000,00 euros à titre de dommages-intérêts,

— la condamner au paiement de la somme de 5.000,00 euros au titre du préjudice moral subi,

— ordonner la publication du jugement au frais de Mme Y dans deux journaux professionnels nationaux dans la limite de 2.000,00 euros par insertion,

— débouter Mme Y de l’ensemble de ses demandes,

— la condamner au paiement de la somme de 7.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

— la condamner aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais du constat d’huissier, dont distraction au profit de Me Ariane Millot-Logier du Cabinet AARPI Millot-Logier & Fontaine,

— et d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Par jugement en date du 10 mai 2019, le tribunal de grande instance de Nancy a débouté la SARL RGBD Concept de ses demandes, débouté Madame X de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive et condamné la SARL RGBD Concept aux dépens et à payer à Madame X la somme de 2500 euros au titre de ses frais irrépétibles.

La SARL RGBD Concept a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 3 juin 2019.

Dans le dernier état de ses écritures signifiées par voie électronique le 2 janvier 2020, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et arguments, elle demande, sur le fondement des articles L.713 -3, L.716-10 et L.716-14 du Code de la propriété intellectuelle, d’infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nancy en date du 10 mai 2019 en ce qu’il débouté la société RGBD CONCEPT de ses demandes, condamné la société RGBD CONCEPT à verser à Madame A Y la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et condamné la société RGBD CONCEPT aux entiers dépens, et statuant à nouveau de :

— dire que l’utilisation sans autorisation par Madame A Y de la dénomination verbale « Carré D’art» pour désigner des produits et services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement des marques françaises n°3702398 et n°96636945 à titre d’enseigne, de nom commercial et pour se faire référencer dans les pages jaunes constituent des actes de contrefaçon par imitation de ces marques ou de l’une ou de l’autre,

— faire interdiction à Madame A Y, sous astreinte de 1.000 € par jour à compter de la signification de la décision à intervenir, d’utiliser les termes « CARRE D’ART » sous quelque forme que ce soit pour désigner son activité de coiffure,

— condamner Madame A Y, sous astreinte de 1.000 € par jour à

compter de la signification de la décision à intervenir, à procéder au changement de son enseigne, de son nom commercial et à retirer tout référencement sur internet,

— condamner Madame A Y à verser à la société RGBD CONCEPT la somme de 30.000 € au titre de son préjudice matériel et la somme de 5.000 € au titre du préjudice moral,

— ordonner la publication judiciaire de l’arrêt à intervenir, sous forme de communiqué, dans deux journaux professionnels nationaux au choix de la société RGBD CONCEPT, aux frais de Madame A Y, et dans la limite de 2.000 € par publication,

— débouter Madame C Y de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

— débouter Madame A Y de sa demande de délai pour modifier la dénomination sociale de son activité de coiffure,

— condamner Madame A Y à payer à la société RGBD CONCEPT la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont le constat d’huissier du 1 er décembre 2017, dont distraction au profit de l’avocat postulant.

Dans le dernier état de ses écritures notifiées par voie électronique le 17 décembre 2019, Madame Y veuve X conclut à la confirmation de la décision contestée et sur appel incident demande de lui allouer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

A titre subsidiaire, elle sollicite un délai pour procéder à la modification de la dénomination de son activité.

En tout état de cause, elle demande de lui allouer la somme de 3 500 euros au titre de ses frais irrépétibles et de débouter la SARL RGBD Concept de ses demandes en dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2020.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article L.713-3 b) du Code de la propriété intellectuelle dispose que :

« Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public :

b) L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement.».

L’appréciation globale de l’existence d’un risque de confusion entre une marque et un signe argué de contrefaçon doit, en ce qui concerne leur similitude visuelle, auditive ou conceptuelle, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.

Il convient de se placer du point de vue d’un consommateur d’attention moyenne qui n’aurait pas les signes en présence simultanément sous les yeux.

Sur la similitude des produits et services

Ainsi la similitude des produits et service est avérée, peu important à cet égard que l’activité de la SARL RGBD CONCEPT soit plus large et comprenne en particulier des prestations d’esthétique.

Il n’est pas sérieusement discutable que la dénomination « carré D’art » est utlisée par Madame Y veuve X pour une activité de salon de coiffure, les deux marques fondant l’action en contrefaçon étant spécialement déposées notamment pour une activité identique ainsi que le montrent les certificats d’enregistrement desdites marques.

Sur la similitude des signes

La marque semi-figurative n°3702398 se présente sous la forme d’un carré vert anis sur lequel sont inscrits l’un en dessous de l’autre les trois éléments verbaux « SALON CARRE D’ART » en lettre majuscules d’imprimerie de couleur blanche, les termes « CARRE D’ART » étant mis en évidence par rapport à « SALON » par l’utilisation de caractères gras.

La marque semi-figurative n° 96636945 se présente sous la forme d’un rectangle non matérialisé qui comporte en haut à gauche le terme « SALON » en capitale d’imprimerie, en dessous, également aligné à gauche les termes CARRE D’ART en capitale d’imprimerie mais en caractères gras et en dessous encore, à gauche et inscrite dans un carré, la représentation graphique de bâtiments symétriques et à droite, immédiatement sous le terme « D’ART », la mention « Signé Deboletti » portée en biais et en écriture cursive. L’ensemble des mentions et graphismes est noir sur fond blanc.

Il résulte du constat d’huissier dressé les 1er et 18 décembre 2017 que le salon de coiffure exploité par Madame Y veuve X porte l’enseigne « carre D’art » inscrite en lettre minuscules blanches sur fond mauve très foncé, la lettre D étant portée en majuscule de couleur foncée sur un fond carré de couleur blanche. Sur la vitrine, le signe est reproduit dans un graphisme identique à la seule différence que le fond et blanc et les lettres sombres, le D étant incrit en blanc dans un carré foncé.

La comparaison d’ensemble des signes en présence montre que phonétiquement les expressions « salon carré d’art »et « « carré d’art » sont très proches. En effet, le terme « salon » est générique pour désigner un salon de coiffure.

Sur le plan visuel, les caractères des lettres sont différents mais demeurent dans le registre de ceux qui sont communément utilisés, sans originalité particulière, à l’exception toutefois, dans le signe argué de contrefaçon, du Mattei  figuré en majuscule et mis en relief dans un carré de couleur opposée. La couleur vert anis utilisée en fond dans la marque n°3702398, comparé au mauve foncé de l’enseigne ne paraît pas davantage déterminante pour le consommateur et ce d’autant moins que sur la vitrine le fond est blanc.

Dans la marque n°96636945, la mention « signé Deboletti » est inscrite en petits caractères assez peu lisibles. Par ailleurs, le graphisme figurant des bâtiments stylisés ne confère pas pas à la marque une signification supplémentaire par rapport à l’élément verbal de nature à en affecter le sens ou la portée.

Au plan conceptuel, si le terme « carré » utilisé pour désigner un service de salon de coiffure est évidemment évocateur d’un type de coupe de cheveux, l’expression « Carré d’art », prise dans son ensemble présente contrairement à ce que soutient l’intimée, un caractère arbitraire. En effet, si pris isolément, les termes sont banals en eux-mêmes, il en va différemment lorsqu’ils sont associés.

Sur le risque de confusion

De ce qui précède il résulte que l’élément dominant des marques considérées repose sur l’expression « Carré d’art ». Dans l’ensemble « Salon carré d’art » le terme « Salon » ne confère aucune distinctivité aux marques et ne retiendra pas l’attention du consommateur d’attention normale, pas davantage que les éléments visuels ou graphiques qui apparaissent ici secondaires pour identifier un service de salon de coiffure.

Il en résulte que la reprise de l’élément dominant des deux marques pour désigner des services identiques à ceux désignés dans les enregistrements induit un risque de confusion dans l’esprit du public concerné qui n’a pas simultanément les signes sous les yeux. La circonstance que l’intimée exerce son activité à Verdun et non à Reims comme la demanderesse est indifférente à cet égard.

En conséquence, l’utilisation par l’intimée de l’enseigne « carré D’art » est constitutive de contrefaçon des deux marques invoquées.

Sur les mesures réparatrices

Il y a lieu d’ordonner la cessation des actes illicites et de faire interdiction à Madame Y veuve X d’utiliser les termes « carré D’art » pour désigner son activité de coiffure à quelque titre que ce soit et ce sous astreinte de 250 euros par jour de retard.

Un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt sera accordé à l’intéressée pour modifier la dénomination de son activité.

Sur le préjudice

L’article L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle dispose que :

« Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :

1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;

2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;

3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de

la contrefaçon.

Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée,

allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est

supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté

atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral

causé à la partie lésée. »

La société appelante n’a formulé aucune demande d’indemnisation forfaitaire de sorte que la Cour ne peut le faire d’office.

Elle ne fournit cependant aucun élément de nature à permettre l’évaluation les conséquences économiques de la contrefaçon. Elle justifie du montant des dommages et intérêts sollicités en indiquant que la somme de 30 000 euros représente deux années d’investissements publicitaires pour elle. Ceci ne permet pas d’en inférer ni le manque à gagner ou la perte subie par la demanderesse, ni les bénéfices réalisés par l’intimée au titre du 3° du texte susvisé. En conséquence, il sera alloué à la SARL RGBD la somme de 5 000 euros en réparation de son seul préjudice moral, sa demande étant rejetée pour le surplus.

Sur la demande de publication

L’activité de la SARL RGBD étant régionale et non nationale, il y a lieu de faire droit à la demande de publication du dispositif du présent arrêt dans une publication régionale à son choix dans la limite d’un coût global de 1 000 euros.

Sur l’appel incident

Compte tenu de la condamnation prononcée, l’intimée sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Madame Y veuve X sera condamnée aux entiers dépens de l’instance inclant les frais de constat d’huissier dont distraction au profit de l’avocat postulant de la société RGBD. Il sera alloué à cette dernière la somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nancy le 10 mai

2019 en ce qu’il a débouté la société RGBD CONCEPT de ses demandes, condamné la société RGBD CONCEPT à verser à Madame A Y veuve X la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et condamné la société RGBD CONCEPT aux entiers dépens,

Confirme le jugement pour le surplus,

Et statuant à nouveau :

Dit que l’utilisation sans autorisation par Madame A Y veuve X de la dénomination verbale « Carré D’art » pour désigner des produits et services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement des marques françaises n°3702398 et n°96636945 constituent des actes de contrefaçon par imitation de ces marques,

Fait interdiction à Madame A Y veuve X, sous astreinte de 250,00 euros (deux cent cinquante euros) par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, d’utiliser les termes « CARRE D’ART » sous quelque forme que ce soit pour désigner son activité de coiffure,

Condamne Madame A Y veuve X à verser à la société RGBD CONCEPT la somme de 5.000 € (cinq mille euros) au titre de son préjudice moral et déboute la société RGBD CONCEPT de sa demande au titre de son préjudice matériel,

Ordonne la publication judiciaire du dispositif du présent arrêt dans un journal de la presse quotidienne régionale au choix de la société RGBD CONCEPT, aux frais de Madame A Y veuve X, et dans la limite d’un coût de 1000 euros (mille euros),

Déboute Madame A Y veuve X de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

Condamne Madame A Y veuve X à payer à la société RGBD CONCEPT la somme de 4.000,00 euros (quatre mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, incluant les frais de constat d’huissier du 1er décembre 2017, dont distraction au profit de Maître Millot-Logier, avocat postulant en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-

Minute en huit pages.


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